2017 QCCA 2040, 2017 QCCA 2040
Opinion
Warren c. R. 2017 QCCA 2040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003432-171 (120-01-006162-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD WARREN Me HUGO CAISSY (AH5280) (Bureau d’aide juridique d’Amqui)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2017 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et avis d’appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 23 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse à Me Caissy; 9 h 24 Observations de Me Caissy; Observations du juge; Me Caissy poursuit; 9 h 25 Observations de Me Simard; Observations du juge; 9 h 29 Réplique de Me Caissy; Observations du juge; Me Caissy poursuit; 9 h 32 Jugement; 9 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant est trouvé coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, le 22 septembre 2017 (juge Jules Berthelot), d’avoir accédé à, de possession et d’avoir rendu accessible de la pornographie juvénile. [ 2 ] À la suggestion du soussigné, l’appelant convient de définir ses questions de droit comme suit : 1. Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable, particulièrement en ne considérant pas les éléments de preuve favorables à l’appelant et en écartant sa défense de possession innocente? 2.
Le juge a-t-il erré en droit en appliquant trop largement la théorie de l’aveuglement volontaire? [ 3 ] Conséquemment, il ne sera pas nécessaire de se prononcer sur les motifs soulevés dans la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait ou mixtes, questions qui pourront être soulevées dans le cadre des questions précitées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’au plus 20 pages et ses sources. [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, dans les délais légaux, en cinq exemplaires, un exposé d'au plus 20 pages et ses sources . [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 9 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée de préférence en format Word, permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…