2014 QCCQ 9934, 2014 QCCQ 9934
Opinion
Gemme Lussier c. Drapeau 2014 QCCQ 9934 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032264-146 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANGE GEMME LUSSIER Demanderesse c.
JOANNE DRAPEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Joanne Drapeau, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 27 mai 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2) offerte par la demanderesse Marie-Ange Gemme Lussier;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Marie-Ange Gemme Lussier réclame la somme de 1 500,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 26 mars 2014 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: La
partie demanderesse réclame un montant de 1500,00$ représentant le dépôt que la
partie demanderesse a effectué au défendeur le 26 octobre 2013 pour refaire le comptoir de cuisine en quartz, tel qu'il appert plus en détails à la facture # 235267 du 26 octobre 2013 produite au dossier sous la pièce P-2; Lesdits travaux n'ayant jamais été entrepris, la
partie demanderesse demande l'annulation de l'entente et le remboursement de ses argents; 2. Les faits se sont produits le ou vers le 26 octobre 2013, à Ste-Julie, Québec. 3. Le montant de la demande est de 1 500,00 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Marie-Ange Gemme Lussier a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande, notamment la pièce P-2 (facture #235267) pour la somme réclamée de 1 500,00 $ représentant l'acompte versé à la défenderesse pour l'installation d'un comptoir de cuisine en quartz, ce qui n'a jamais été fait; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse Joanne Drapeau à payer à la demanderesse Marie-Ange Gemme Lussier la somme de 1 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 11 décembre 2013, avec les frais judiciaires de 106,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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