2018 QCCQ 8083, 2018 QCCQ 8083
Opinion
Adoption — 18505 2018 QCCQ 8083 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-43-000896-185 JUGEMENT RENDU LE : 21 juin 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2007 _______________________________________________________________________ A, domicilié au [...]. Demandeur -et- B, domiciliée au [...].
Personne intéressée _______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT RECTIFIÉE (Art. 436 et ss. C.p.c. et 566 et ss. C.C.Q.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le demandeur requiert une ordonnance de placement en vue de l’adoption de l’enfant X, née le […] 2007. [ 2 ] La mère et l’enfant signent des consentements à l’adoption, conformément aux prescriptions de la loi. [ 3 ] Le père inscrit au certificat de naissance de l’enfant est monsieur C. Celui-ci est déchu de son autorité parentale en vertu d’un jugement prononcé le [...] 2017 par madame la juge A, J.C.S. [ 4 ] Aucune notification de la demande introductive d’instance de placement de l’enfant X en vue de son adoption est faite au père.
Litige [ 5 ] Le demandeur a-t-il l’obligation de notifier la demande introductive d’instance de placement au père déchu de son autorité parentale?
Analyse [6] Le consentement à l’adoption d’un parent déchu n’est pas nécessaire, seul le consentement de l’autre parent suffit (art. 552C.c.Q.).
Par ailleurs, cette disposition ne dispense pas d’aviser le parent déchu d’une demande d’ordonnance de placement en vue del’adoption de son enfant. [7] Autrement, le lien de filiation pourrait irrémédiablement être rompu entre un enfant et le parent déchu, sans que celui-ci en soitavisé et ait la possibilité de se faire entendre. [8] Faut-il se rappeler qu’une déchéance d’autorité parentale n’est pas définitive « sous réserve des dispositions relatives àl’adoption » (art. 610 C.c.Q.).
Or, selon l’article 569 alinéa 2 du Code civil du Québec, une ordonnance de placement en vue d’uneadoption « fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents… », ce qui implique un caractère d’irréversibilité. [9] Ainsi, le Tribunal adhère aux décisions déjà rendues à cet effet, c’est-à-dire : • Droit de la famille - 1575 [1992] R.D.F. (Juge Claude D. Boulanger); • Droit de la famille - 3757, (QC CQ), [2000] J.Q. no 4394, [2000] R.D.F. 810, J.E. 2000-2179, REJB 2000-21367 (Juge Daniel Bédard), et; • Dans la situation de G.W.C., C.Q.
Trois-Rivières 400-43-000267-007, le 8 décembre 2000 (Juge Jacques Rioux). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] REJETTE la demande sous réserve pour le demandeur de se pourvoir à nouveau; [11] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Me Denys P. Godin, procureur du demandeur Date d’audience : 15 février 2018
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