2011 QCCA 2435, 2011 QCCA 2435
Opinion
Brousseau c. Drouin 2011 QCCA 2435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021937-115 ( 500-17-065060-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT MARIO BROUSSEAU Personnellement INTIMÉS AVOCATES CAROLINE DROUIN FRANÇOIS MARSEILLE RATELLE RATELLE ASSOCIÉS DESJARDINS CAISSE DE JOLIETTE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. STÉPHANE LEPAGE SERGE-B. PÂQUET MARIE-ÈVE VÉZINA PAUL BARR Me Maria De Michele Fonds d'assurance responsabilité professionnelle Me Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE
Requête en rétractation d'un jugement du 11 octobre 2011 du juge André Rochon, j.c.a. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Requête continuée du 12 décembre 2011. Arrêt sur procès-verbal déposé le 21 décembre 2011.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête par laquelle M.
Brousseau demande la rétractation du jugement rendu le 11 octobre 2011 par un juge de la Cour rejetant deux demandes de permission d'appeler des jugements interlocutoires rendus par la Cour supérieure les 10 août 2011 (l'honorable Marc-André Blanchard) et 21 septembre 2011 (l'honorable Michèle Monast). [ 2 ] Il convient de citer au long le jugement qui est l'objet de la demande de rétractation : [1] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d'appeler de deux jugements de la Cour supérieure qui d'une part ont rejeté la requête pour exception déclinatoire du requérant et qui d'autre part ont continué sine die l'inscription ex parte dans l'attente de la décision sur les requêtes en rejet d'action et déclaration de quérulence. [2] J'ai retardé l'audition de cette affaire de 30 minutes afin d'être assuré que M.
Brousseau qui n'est pas présent à la Cour soit quelque peu en retard et éviter ainsi une reprise inutile des débats. M. Brousseau a été dûment appelé. Aucune communication ne fut reçue au greffe de la Cour d'appel et il est 10:02. [3] Ces requêtes sont manifestement mal fondées. [4] M.
Brousseau a lui-même intenté son recours devant la Cour supérieure, district de Montréal et voudrait maintenant que ce recours soit référé à la Cour supérieure du district de Longueuil au motif principal qu'il a perdu confiance aux juges de la Cour supérieure du district de Montréal. [5] Les fins de la justice requièrent précisément que ce type de requête soit rejeté au stade le plus préliminaire possible. [6] Pour ces motifs; [7] Considérant les articles 29 et 511 C.p.c .; [8] Les deux requêtes sont rejetées, avec dépens. [1] [ 3 ] À sa requête, M.
Brousseau allègue que son absence est due à une « raison personnelle et familiale ». Cette explication, qui n'est aucunement détaillée, n'est pas appuyée d'un affidavit, tel que cela est requis par l'article 93 C.p.c . De plus, le juge de cette Cour avait parfaitement raison de conclure, comme il a fait au paragraphe [5] de son jugement, qu'il s'agissait d'un cas où la permission d'appeler ne devait pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en rétractation avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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