2022 QCCA 1067, 2022 QCCA 1067
Opinion
Droit de la famille — 221355 2022 QCCA 1067 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030124-226 ( 760-12-027286-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 21 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… M… Me Stephanie Perreault-Gaudette ( Brigitte Brunet avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… MA… Me Anne-Élisabeth Chagnon ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 juin 2022 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Articles 30 al.2 et 357 C.p.c. ). Requête pour suspendre partiellement l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement sur les mesures provisoires prononcé séance tenante le 10 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Lukasz Granosik), qui autorise l’intimée à déménager avec les enfants de Ville A à Ville B et octroie le temps parental principal des enfants à l’intimée, tout en accordant au requérant le temps parental une fin de semaine sur deux, avec les congés et journées pédagogiques attenants, la semaine de relâche, une semaine dans le temps des Fêtes et la moitié des vacances estivales.
Le requérant demande aussi que l’autorisation obtenue par l’intimée de déménager à Ville B avec les enfants soit suspendue le temps que l’appel soit entendu. [ 2 ] Au soutien de ces deux requêtes, le requérant allègue que le juge de première instance aurait commis un certain nombre d’erreurs justifiant l’intervention de la Cour. D’une part, il soutient que les propos tenus par le juge de première instance suggèrent qu’il aurait préjugé de l’affaire avant même l’audience.
Il affirme sur cet aspect que le juge aurait erré en traitant de la demande de déménagement comme s’il était acquis que l’intimée aurait la majorité du temps parental et sans traiter de la demande de l’appelant pour un partage égal. D’autre part, il affirme que le juge a erré en droit en affirmant qu’il incombait au requérant de démontrer que le déménagement des enfants n’était pas dans leur intérêt, conformément au paragraphe 16.93(2) de la
Loi sur le divorce . Enfin, il soutient que le juge a mal évalué les faits du dossier en concluant que l’intérêt des enfants militait en faveur d’autoriser le déménagement. *** [ 3 ] Le jugement attaqué par le requérant est prononcé dans le cadre d’une instance en divorce et porte sur les mesures provisoires. [ 4 ] L’appel d’un tel jugement est assujetti à l’obtention d’une permission, conformément à l’article 31, alinéa 2 C.p.c. [1] . Le requérant doit donc démontrer que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie » et que la permission est dans l’intérêt de la justice, sert les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure. [ 5 ] La permission d’appeler d’un jugement portant sur une mesure provisoire de garde n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime » [2] . D’abord, étant donné le caractère « temporaire et révisable » des jugements sur les mesures provisoires [3] , qui peuvent être révisés en cours d’instance, si un changement de circonstances le justifie, et qui ne lient par ailleurs pas le juge du fond, il est difficile de démontrer qu’un tel jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De plus, le juge de première instance jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire, en particulier sur les questions touchant à la garde, et la norme d’intervention de la Cour est particulièrement exigeante [4] . Enfin, les « considérations de politiques judiciaires relatives à la rapidité des instances de divorce », de même que le « souci d’éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles » militent en faveur d’une approche restrictive [5] .
Pour obtenir la permission, le requérant devra généralement démontrer que le jugement souffre de faiblesses évidentes [6] . [ 6 ] En l’espèce, y a-t-il lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler? [ 7 ] Je suis d’avis de répondre par la négative. [ 8 ] Sur la question du préjudice irrémédiable, le requérant soutient que le jugement modifie de façon importante le statu quo des enfants et que le juge du fond, sans être lié par ce jugement, tiendra compte de ce nouveau statu quo. Il est vrai que le statu quo des enfants sera modifié et que ce nouveau statu quo sera un facteur à considérer au fond.
Toutefois, le juge au fond devra considérer tous les
facteurs pertinents et aura toute la latitude pour décider du partage du temps parental en fonction de l’ensemble des facteurs. Le préjudice n’est donc pas irrémédiable.
Si nous acceptions la modification du statu quo comme préjudice irrémédiable, l’effet serait de créer la possibilité d’un appel de tous les jugements sur les mesures provisoires, ce qui ne serait pas approprié. [ 9 ] De toute façon, même en acceptant que dans le présent dossier le jugement de première instance risque de lui causer un préjudice irrémédiable , le requérant ne réussit pas à démontrer que son appel ait des chances raisonnables de succès ou qu’il serait dans l’intérêt de la justice et conforme à la notion de proportionnalité.
Il ne fait pas voir en quoi le jugement serait entaché d’une faiblesse évidente. Les positions des parties étaient irréconciliables : si le juge autorise le déménagement, il ne peut y avoir de partage égal du temps parental; si le juge ordonne le partage égal du temps parental, il ne peut autoriser le déménagement. Le fait de traiter d’abord de la question du déménagement ne constitue pas une erreur révisable, dans la mesure où le juge examine l’ensemble des facteurs pertinents [7] . Le juge décide de la question du déménagement en analysant l’intérêt des enfants et il réfère aux faits pertinents.
Il s’agit d’une question de fait et le requérant n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante. La seule question de droit est celle ayant trait au fardeau de la preuve, mais il n’est pas nécessaire d’en traiter puisque le juge ne décide pas en fonction de qui a ce fardeau. De toute façon, le juge impose le fardeau au requérant, conformément au paragraphe 16.93(2) . L’article 16.94 lui donne la discrétion de ne pas appliquer le paragraphe 16.93(2) et il aurait pu préciser qu’il n’exerçait pas cette discrétion et expliquer ce choix.
Qu’importe, je ne vois pas comment la Cour pourrait intervenir pour ce seul motif. [ 10 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel. La demande de suspendre partiellement l’exécution provisoire devient en conséquence sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] DÉCLARE la requête pour suspendre partiellement l’exécution provisoire sans objet; [ 13 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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