2012 QCCA 1752, 2012 QCCA 1752
Opinion
St-Pierre c. Syndicat des copropriétaires de la Tour Notre-Dame 2012 QCCA 1752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023002-124 (550-17-006791-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 septembre 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LISE ST-PIERRE Me Rino Soucy Me Jean Prud'homme DUNTON RAINVILLE JACQUES CAMPEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA TOUR NOTRE-DAME Me Richard Leblanc LEBLANC DONALDSON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT EN ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE ET POUR ORDONNANCE DE SURSIS
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h33 : Début de l'audience. Argumentation par Me Soucy. 11h57 : Argumentation par Me Prud'homme. 12h15 : Argumentation par Me Leblanc. 12h29 : Réplique de Me Prud'homme. 12h33 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler présentée par les requérants à l'encontre d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire prononcée par le juge Isabelle de la Cour supérieure du district de Hull. [ 2 ] Le juge a ordonné aux requérants de ne pas entraver les efforts du Syndicat des copropriétaires de la Tour Notre-Dame et/ou de ses mandataires d'effectuer les travaux nécessaires pour inspecter et réparer, le cas échéant, les portes, fenêtres et balcons des unités de l'immeuble en copropriété et de leur permettre l'accès aux ancrages fixés sur le toit de ce dernier. [ 3 ] Le dossier, selon les représentations qui me sont faites, révèle que les requérants avaient déjà collaboré l'année précédente à des travaux similaires moyennant compensation financière. [ 4 ] L'ordonnance a été prononcée après que le juge eut pris connaissance de la requête de l'intimé qui attestait de l'urgence et du poids des inconvénients qui penchait en sa faveur.
L'apparence de droit a été établie à la satisfaction du juge. [ 5 ] Les requérants ne m'ont pas convaincu de l'existence d'une faiblesse apparente du jugement entrepris et je rappelle qu'en matière de permission d'appeler d'ordonnances d'injonction interlocutoire provisoire, le juge unique saisi d'une telle requête ne permettra l'appel que dans des circonstances exceptionnelles en raison même de la nature limitée de l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire. [ 6 ] POUR CES RAISONS , je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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