2015 QCCQ 8204, 2015 QCCQ 8204
Opinion
Lessard c. Berghello 2015 QCCQ 8204 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033362-154 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE LESSARD Demanderesse c. ANTHONY BERGHELLO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudette Lessard réclame la somme de 6 292,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 5 janvier 2015 : «1. Le ou vers le 17 août 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: Martyre et décès de mon chat alors que le défendeur en avait la garde entre le 6 août et le 17 août. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Je lui ai confié la garde de mon Himalayen pour une période de 10 jours et le défendeur l’a laissé mourir de soif. Le défendeur était pourtant bien content de me rendre ce service et a même ajouté que mon chat ne manquerait de rien. II devait y aller 2 fois par jour. Un rapport d’autopsie a révélé qu’il est mort de déshydratation très sévère et d’une émaciation. Ce qui a provoqué une coagulation intravasculaire. Il y avait également une importante couche de poussière dans le bol à boire du chat.
La nécropsie a clairement démontré aucune évidence d’une condition infectieuse virale et bactérienne et aucune anomalie congénitale n’a été décelée. 3. La faute a été commise le ou vers le 17 août 2014, à St-Rémi (Québec). 4. Les dommages se sont produits à St-Rémi (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 6 292,00 $, pour les raisons suivantes : Chat 300 $; vétérinaire: 564 $; Autopsie 175 $; Condo à chat 35 $; bacs à litière 39 $; Cage 30 $; Jouets et bols 30 $; Dernière litière 9 $; Dernier sac croquettes 25 $; Kilométrage (St-Rémi-Brossard 49 km), (Brossard-St-Hyacinthe 56 km), St-Hyacinthe-St-Rémi 96 km) pour un total de 201 km @ 0,42 $ soit 85 $; Peine, choc émotif à la vue de l’agonie et mort du chat, cauchemars à toutes les nuits pendant 4 mois 5 000 $. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit: Le chat est mort environ 3 minutes après mon retour de voyage soit un dimanche. J’ai dû le transporter à l’urgence à Brossard pour savoir si une réanimation était possible. Avec le certificat de décès, je me suis rendue à la Faculté de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe pour l’obtention d’un rapport d’autopsie. Il fallait que j’en connaisse la cause. La vue du chat amaigri de la moitié de sa masse et trempé dans son urine et qui hurlait m’a complètement brisé le coeur. J’ai fait des cauchemars à toutes les nuits pendant au moins deux mois à la suite du drame.
J’ai pleuré sa mort à tous les jours. Après réception du rapport d’autopsie, j’ai appelé la Dre Sylvestre afin qu’elle m’éclaire sur certains termes dans ledit rapport. Cette dernière m’a informé que Moka a souffert le martyre. Ma douleur était telle que j’ai démissionné du conseil d’administration des Habitations La Rémoise (lieu où j’habite). Ma famille et mes amis n’en reviennent pas combien j’ai changé depuis ce drame. Aujourd’hui (4 mois aprè
s) je souffre encore de savoir que ma petite bête a été martyrisée.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Anthony Berghello refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 13 mars 2015 : «Je n'ai en aucun temps, fait du mal à ce chat, je le nourissait et lui donnait de l'eau à tout les jours.
Elle a entacher ma réputation, beaucoup de chose écrite qui sont faux.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Anthony Berghello réclame la somme de 15 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 13 mars 2015 : «Fausse accusation – Entacher ma réputation vis à vis tout le monde que j'ai tué son chat faire appel au policier pour maltraitance envers les animaux.» (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le défendeur Anthony Berghello a accepté de garder le chat de la demanderesse Claudette Lessard entre le 6 et le 17 août 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudette Lessard a prouvé que son chat est décédé le 17 août 2014, et allègue que c'est en raison d'une faute du défendeur qui ne lui a pas apporté les soins nécessaires, soit de l'eau et de la nourriture, alors qu'il s'était engagé à soigner son chat à 2 reprises à chaque jour; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 1457 du Code civil du Québec applicable au cas sous étude : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Claudette Lessard a le fardeau de la preuve et devait démontrer que le décès de son chat survenu le 17 août 2014 résulte d'une faute du défendeur Anthony Berghello, lequel aurait omis de prodiguer les soins nécessaires à l'animal;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Anthony Berghello a témoigné avoir prodigué les soins au chat une fois par jour comme il s'y était engagé, et non deux fois par jour comme le prétend la demanderesse, et qu'il se rendait auprès du chat en soirée; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Anthony Berghello a témoigné ne jamais avoir oublié de soigner le chat parce que les voisines le lui rappelaient journalièrement; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Anthony Berghello a témoigné que dès le début, il avait remarqué qu'il s'agissait d'un chat spécial, qui avait l'air malade, et qu'il a fait très chaud lors de l'absence de la demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Anthony Berghello a également témoigné que le chat ne buvait qu'un pouce d'eau dans son bol, et qu'il a demandé à une voisine, madame Florence Dufour, de venir avec lui un jeudi pour voir le chat, car l'animal n'avait pas bu et n'avait pas mangé; [ 13 ] CONSIDÉRANT que madame Florence Dufour a témoigné avoir accompagné le défendeur un jeudi pour aller voir l'animal qui avait effectivement l'air malade et qui refusait de boire et de s'alimenter; [ 14 ] CONSIDÉRANT le témoignage offert par madame Annie Ferland, laquelle a témoigné avoir confié la garde de son chat au défendeur à plusieurs reprises, sans problème, ayant également déclaré que monsieur Berghello n'est pas du tout le genre d'individu à maltraiter un animal; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas assumé son fardeau de preuve et n'a pas offert de preuve prépondérante permettant d'établir un lien entre le décès de son chat et l'absence de soins appropriés dont le défendeur s'était chargé; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient davantage que le défendeur a prouvé qu'il avait correctement pris soin de l'animal confié par la demanderesse, et que cet animal semblait en mauvaise santé, tel qu'il fut confirmé par madame Florence Dufour; [ 17 ] CONSIDÉRANT que même si le décès du chat est attribuable à une déshydratation sévère, tel qu'il appert du rapport de nécropsie produit en preuve (P-6), la demanderesse n'a pas été en mesure de prouver que cette déshydratation résulte du fait que l'animal n'a pas eu d'eau; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la demande reconventionnelle de 15 000,00 $, le défendeur Anthony Berghello n'ayant pas prouvé les allégations au soutien de cette demande à l'effet que sa réputation ait été véritablement et sérieusement entachée par ces événements; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle, [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse Claudette Lessard à rembourser au défendeur Anthony Berghello ses frais de contestation de 159,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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