2023 QCCQ 9942, 2023 QCCQ 9942
Opinion
Woloz c. Binder 2023 QCCQ 9942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162777-215 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE WOLOZ
Partie demanderesse c. PHILIPP BINDER et DANIEL HOFMANN et I-MED PHARMA Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] I-Med Pharma Inc. ( Pharma ) engage Steve Woloz comme consultant le 25 mars 2021 pour l’aider dans la planification de l’aménagement de leur nouvel entrepôt à Ville Saint-Laurent ( Contrat de service ). [ 2 ] Monsieur Woloz commence à travailler sur le projet, mais rapidement, le 23 avril 2021, Pharma met fin au Contrat de service avant qu’il ne puisse terminer le projet n’étant pas d’accord avec la vision de monsieur Woloz. [ 3 ] Monsieur Woloz estime que Pharma met fin sans motif valable au Contrat de service et que cela lui cause 14 753,56 $ des dommages dont : • 7 269 $ pour services rendus impayés (78 % du montant de frais prévus au Contrat de service) ; • 2 500 $ de dommages pour atteinte à sa réputation ; • 3 000 $ de perte d’opportunité ; et • 72,40 $ de frais de photocopies. [ 4 ] Pharma refuse de lui payer quoi que ce soit puisqu’elle résilie le Contrat de service à bon droit. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Pharma lui réclame le remboursement d’une
partie de son dépôt initial déjà versé, soit 3 400 $ représentant le montant excédant les frais pour les travaux exécutés par monsieur Woloz au moment de la résiliation du Contrat de service. [ 6 ] Monsieur Woloz poursuit également Philipp Binder et Daniel Hofmann, respectivement le président de Pharma et son directeur général, actionnaire majoritaire et copropriétaire de la compagnie propriétaire de l’immeuble dans lequel Pharma veut déménager. [ 7 ] Monsieur Woloz les tient personnellement responsables avec Pharma des dommages découlant de la résiliation dudit Contrat de service, ce qu’ils contestent en soulevant l’absence de lien de droit entre eux et monsieur Woloz. 1.2.
Questions en litige [ 8 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1. Pharma met-elle fin de façon abusive au Contrat de service ? 2. Monsieur Woloz a-t-il droit au paiement de ses frais représentant la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation du Contrat de service et aux dommages additionnels qu’il réclame à Pharma ?
3. Monsieur Binder et monsieur Hofmann sont-ils personnellement responsables des services impayés par Pharma et des dommages découlant de la résiliation dudit Contrat de service ? 4. Pharma a-t-elle droit au remboursement de 3 400 $ ? 2. L’ANALYSE 2.1. Pharma met-elle fait de façon abusive au Contrat de service ? 2.1.1. Le droit [ 9 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) prévoit que le client peut unilatéralement résilier le contrat quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 10 ] L’
article 2129 C.c.Q. apporte cependant le tempérament suivant : 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 11 ] L’auteur Vincent Karim [2] présente les restrictions visant les dommages pouvant être octroyés en vertu de 2129 C.c.Q. : « 1496. Les différents dommages énoncés à l’
article 2129 C.c.Q. ne constituent pas une liste limitative des préjudices devant être indemnisés par le client. Cependant, cette disposition qui crée un régime d’indemnisation particulier ne permet d’obtenir une compensation que pour une
partie seulement des chefs de dommages qui, en général, sont admis par les règles du régime d’indemnisation commun. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut avoir droit à une indemnité pour le stress, la perte de temps et les inconvénients engendrés suite à la résiliation et aux démarches entamées pour trouver un nouveau contrat. Il ne peut obtenir non plus une indemnité pour le gain manqué ou le profit qu’il aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas été résilié. 1497.
En effet, contrairement à ce qu’admettait la jurisprudence antérieure à la réforme du Code civil , il ne faut pas accorder à un entrepreneur ou un prestataire de services une indemnité pour les gains manqués en raison de la résiliation du contrat d’entreprise. Il s’ensuit que le préjudice résultant d’une chance manquée de conclure un autre contrat d’entreprise qui lui aurait été profitable ne peut être invoqué par l’entrepreneur ou le prestataire de services dans le cadre de l’application des articles 2125 et 2129 C.c.Q. .
Il faut entendre par les expressions « gains manqués » ou « perte des profits » non seulement le gain ou les profits que l’entrepreneur ou le prestataire de services aurait pu faire sur tout autre marché qu’il a manqué en raison de la conclusion du contrat résilié, mais aussi les gains et les profits qu’il aurait pu obtenir de ce contrat si le client n’avait pas procédé à sa résiliation en cours d’exécution . 1498. Faut-il rappeler que l’
article 2129 C.c.Q. établit une règle spécifique en matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, qui déroge au régime de responsabilité civile de droit commun en matière de compensation. Il convient donc de lui accorder une interprétation restreinte, de manière à respecter la volonté du législateur de créer un régime dérogatoire à celui du droit commun qui, lui, permet à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’être indemnisé pour les gains manqués ( art. 1611 C.c.Q. ).
Affirmer le contraire reviendrait à ôter à cette disposition tout son sens, en l’interprétant de la même manière que les articles 1611 et 1613 C.c.Q. Une interprétation large aura également pour effet de rendre inopérante la disposition de l’
article 2125 C.c.Q. qui confère au client le droit à la résiliation unilatérale de son contrat sans avoir à engager sa responsabilité contractuelle. 1499. Par contre, lorsque la preuve révèle que la résiliation a été faite de façon abusive ou de mauvaise foi, le client doit être condamné à payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, non seulement la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies, mais aussi un montant supplémentaire à
titre de dommages-intérêts. En d’autres termes, en cas de résiliation du contrat par le client contrairement aux exigences de bonne foi, le tribunal pourra refuser d’appliquer la règle prévue à l’
article 2129 C.c.Q. pour accorder à l’entrepreneur ou au prestataire de services une compensation établie selon les règles générales applicables en matière de régime d’indemnisation (art. 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. ) ». [Références omises ; soulignements du Tribunal] 2.1.2. Application aux faits [ 12 ] Les parties s’entendent sur le fait qu’un Contrat de service intervient le 29 mars 2021 entre elles selon lequel monsieur Woloz s’engage à la conseiller sur un plan d’aménagement de ses nouveaux locaux qu’il visite et mesure.
En contrepartie, Pharma s’engage à lui payer des frais de 16 050 $ calculés comme suit : « Staff Consultant » : 13 500 $ (91 heures à 150 $), « CAD Designer » : 2 100 $ (42 heures à 50 $) et des dépenses de 300 $ [3] . [ 13 ] Les parties s’entendent que les frais seront payés comme suit [4] : - 1/3 au moment de l’acceptation du contrat ; - 1/3 une fois que Pharma acceptera le plan de blocs d’espace requis par chaque département ; et - 1/3 à la livraison des plans de planchers complétés. [ 14 ] Le 1 er avril 2021, monsieur Woloz émet donc sa première facture pour le tiers du montant total des frais de service, soit 5
350 $ [5] . [ 15 ] Le 9 avril 2021, monsieur Woloz sollicite un délai jusqu’à la seconde semaine d’avril 2021 pour commencer le travail [6] et il demande le paiement de sa première facture de 5 350 $ [7] . [ 16 ] Comme le Contrat de service le prévoit, monsieur Woloz débute son travail par l’évaluation de la situation actuelle de l’inventaire dans les locaux avant le déménagement pour déterminer la taille nécessaire des inventaires et la recherche de solutions pour optimiser l’usage du futur espace (phase I). Ensuite, il se renseigne sur les nouveaux locaux et l’espace disponible (phases II et III).
Ensuite, il entreprend la préparation d’un plan indiquant les blocs d’espace requis par chaque département (phase IV).
Ce plan doit être approuvé par Pharma. [ 17 ] C’est à cette étape que les parties se rendent compte qu’elles ne voient pas l’organisation de l’espace de la même façon, de sorte que Pharma n’approuve pas le plan et qu’elle résilie le Contrat de service. [ 18 ] Les parties ne s’entendent pas toutefois sur la hauteur des lieux ni sur le fait que Pharma aurait ou non pris l’engagement de démolir l’espace occupé par des bureaux, les douches et la cafétéria au rez-de-chaussée. [ 19 ] Les mots utilisés au Contrat de service à la
section 4.2 intitulée « Client Responsibilities » ne sont pas explicites. Monsieur Woloz y lit l’engagement de Pharma de les démolir. [ 20 ] Le Tribunal en conclut qu’il est probable que les parties ne se soient pas comprises à ce sujet puisque le Contrat de service n’est pas clair à ce sujet. [ 21 ] La suggestion d’aménagement que présente monsieur Woloz à Pharma l’étonne et la déçoit. [ 22 ] Pharma en conclut que monsieur Woloz ne comprend pas ses besoins.
Elle n’est pas d’accord avec le plan indiquant les blocs d’espace requis par chaque département et ne l’approuve donc pas. [ 23 ] Monsieur Woloz a le fardeau de démontrer que la résiliation du Contrat de service par Pharma est abusive et de mauvaise foi, ce que nie Pharma. [ 24 ] Le Tribunal partage son point de vue. [ 25 ] En effet, Pharma était en droit de mettre fin au Contrat de service.
Il est clair que monsieur Hofmann ne partage pas la même vision que celle de monsieur Woloz quant à l’aménagement de son entrepôt, ce qui est son droit. [ 26 ] Pharma connaît mieux ses opérations et ses projets d’avenir. [ 27 ] Le Tribunal conclut que même si Pharma avait changé d’avis sur l’utilisation de l’espace que monsieur Woloz pensait démolir, Pharma était libre de changer d’avis quant à l’aménagement projeté de ses locaux et de mettre fin au Contrat de service tant qu’elle lui paie en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du Contrat de service ou avant la notification de la résiliation. 2.2.
Monsieur Woloz a-t-il droit au paiement de ses frais représentant la valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation du Contrat de service et aux dommages additionnels qu’il réclame à Pharma ? 2.2.1.
La valeur des travaux exécutés par monsieur Woloz à la date de la fin du Contrat de service [ 28 ] Les parties ne s’entendent pas sur le degré d’avancement du travail effectué par monsieur Woloz à la date de la résiliation du Contrat de service. [ 29 ] Tel qu’expliqué ci-dessus, monsieur Woloz complète les phases I à III du Contrat de service et Pharma n’accepte pas le plan indiquant les blocs d’espace requis par chaque département (phase IV) et elle met fin au Contrat de service le 23 avril 2021. [ 30 ] Il est clair que monsieur Woloz ne complète donc pas les phases V (préparation du plan d’aménagement détaillé) et de la phase VI (préparation du coût des matériaux), puisque le client n’approuve pas le plan de blocs d’espace requis par chaque département. [ 31 ] Selon monsieur Woloz, il avait réalisé 78 % de l’ensemble du Contrat de service et il a donc droit au paiement de 78 % du total du prix dudit Contrat de service. [ 32 ] Sa preuve repose essentiellement sur un document qu’il prépare lui-même sur lequel il indique le taux d’achèvement des diverses tâches.
Il ne se fonde pas sur le nombre d’heures passées, mais plutôt sur son estimation discrétionnaire du nombre d’heures. [ 33 ] Pharma trouve cette estimation totalement exagérée d’autant plus qu’il débute son travail le 13 avril 2021 à sa demande et que la résiliation a lieu 10 jours plus tard. [ 34 ] Pharma a déjà payé 5 350 $. [ 35 ] Le Contrat de service prévoit qu’une somme additionnelle de 6 151,16 $ [8] est due lorsque le plan indiquant les blocs d’espace requis par chaque département (phase IV) est approuvé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 36 ] Le travail a quand même été fait par monsieur Woloz jusqu’à cette étape du Contrat de service. [ 37 ] Le Tribunal conclut de la preuve que monsieur Woloz ne peut obtenir une somme supérieure à 6 151,16 $ comme le prévoit le Contrat de service qu’il a lui-même rédigé.
[ 38 ] Son estimation de 78 % n’est pas convaincante et le Tribunal conclut qu’il ne démontre pas que le travail effectué en date de la résiliation représente une valeur supérieure à 6 151,16 $. [ 39 ] Le Tribunal conclut que Pharma doit à monsieur Woloz 6 151,16 $ et la condamne à lui payer ledit montant. 2.2.2. Les dommages additionnels réclamés à Pharma [ 40 ] Monsieur Woloz réclame à Pharma des dépenses de photocopies de 72,40 $ pour les copies de toutes ses pièces. Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un dommage indirect. Le Tribunal rejette donc cette
partie de sa réclamation. [ 41 ] Quant aux dommages relatifs à la perte d’opportunité de 3 000 $, le Tribunal conclut que monsieur Woloz n’y a pas droit étant donné qu’il n’a pas démontré que la résiliation du Contrat de service est abusive. De toute façon, il ne produit aucun document financier permettant d’établir comment il arrive à un tel montant. [ 42 ] Quant aux dommages qu’il réclame pour atteinte à la réputation au montant de 2 500 $, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas droit vu l’absence de preuve que sa réputation est affectée de quelque manière que ce soit. 2.3.
Monsieur Binder et monsieur Hofmann sont-ils personnellement responsables des services impayés par Pharma et des dommages découlant de la résiliation dudit Contrat de service ? [ 43 ] La preuve révèle que c’est monsieur Binder qui confirme à monsieur Woloz l’acceptation de la proposition qu’il lui transmet pour ses services de consultant pour l’aménagement des nouveaux locaux de Pharma. [ 44 ] Monsieur Woloz ne démontre pas en quoi monsieur Binder serait personnellement lié par le Contrat de service et qu’il aurait commis une faute à son égard. [ 45 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation contre monsieur Binder. [ 46 ] Quant à la demande contre monsieur Hofmann, monsieur Woloz se plaint que Pharma met fin à l’entente sans droit en raison du fait que monsieur Hofmann n’est pas intéressé à respecter certains engagements contenus dans le Contrat de service qui prévoit la démolition d’une
section du rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel Pharma déménagera. [ 47 ] Monsieur Woloz estime que monsieur Hofmann était en conflit d’intérêts, car il est non seulement dirigeant de Pharma, mais il a également un intérêt dans l’immeuble en question. [ 48 ] Monsieur Woloz ne démontre pas de faute de la part de monsieur Hofmann et le Tribunal conclut que c’était la prérogative de Pharma de mettre fin au Contrat de service. [ 49 ] Monsieur Woloz ne démontre pas en quoi monsieur Hofmann serait personnellement lié par l’entente et qu’il aurait commis une faute à son égard. [ 50 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation contre monsieur Hofmann. 2.4.
Pharma a-t-elle droit au remboursement de 3 400 $ [ 51 ] Pharma estime avoir trop payé en payant à monsieur Woloz le premier tiers des frais prévus au Contrat de service. [ 52 ] Vu la conclusion du Tribunal quant à la valeur des travaux exécutés à la date de la fin de l’entente, le Tribunal conclut que la demande de remboursement de 3 400 $ est mal fondée et la rejette sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande contre Philipp Binder sans frais de justice ; [ 54 ] REJETTE la demande contre Daniel Hofmann sans frais de justice ; [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre I-Med Pharma Inc. ; [ 56 ] CONDAMNE I-Med Pharma Inc. à payer à Steve Woloz 6 151,16 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 juin 2021 , plus les frais de justice de 211 $ ; [ 57 ] REJETTE la demande reconventionnelle de I-Med Pharma Inc. sans frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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