2013 QCCQ 8659, 2013 QCCQ 8659
Opinion
Lamoureux c. Alkapro inc. 2013 QCCQ 8659 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124838-105 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. . ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE LAMOUREUX […] Montréal (Qc) […] Demanderesse c. ALKAPRO INC. 6107 boul.
Couture Montréal (Qc) H1P 3G7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 082,14$ suite aux dommages subis par elle par la présence de rongeurs dans sa résidence, présence dont elle tient la défenderesse et ses employés responsables durant les travaux qu'ils ont effectués en octobre 2009. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant n'avoir commis aucune faute et n'avoir été nullement négligente lors des travaux faits à la résidence de la demanderesse.
Elle ajoute qu'une entente à l'amiable est intervenue le 30 octobre 2009, réglant tout le dossier, y compris l'item des rongeurs. [ 3 ] Considérant cette poursuite abusive, la défenderesse réclame à son tour de la demanderesse la somme de 2 628,67$ en dommages suite aux inconvénients subis par l'entêtement de la demanderesse à exiger un dédommagement de la part de la défenderesse puisqu'elle connaissait à nouveau des problèmes de rongeurs.
LES FAITS [ 4 ] Suite à un sinistre survenu à sa résidence à l'été 2009, la demanderesse retient les services de la défenderesse afin d'effectuer les réparations requises au sous-sol de sa résidence conformément au devis préparé par l'expert en sinistre, Estimax inc. (D-2). [ 5 ] Selon le témoignage de Alberto Martinez, président de la défenderesse, celle-ci a effectué une première visite pour évaluer l'étendue des dommages.
Elle y a constaté que les drains sanitaires et pluviaux étaient combinés de sorte qu'il était impossible de déterminer s'il s'agissait d'un refoulement d'égout ou pluvial. [ 6 ] Les travaux se sont déroulés du 14 au 16 octobre 2009, de même que les 19 et 20 octobre 2009. Une heure supplémentaire a été rendue nécessaire le 30 octobre 2009 afin de vérifier si le souhait de l'expert en sinistre de refaire les travaux était raisonnable.
Ce fut également le jour où l'entente est intervenue entre les parties. [ 7 ] Monsieur Martinez produit en liasse plusieurs photos sous la cote D-1, démontrant l'état des lieux avant et après l'intervention de Alkapro. [ 8 ] Madame Lamoureux, pour sa part, témoigne à l'effet qu'elle travaillait chez elle les après-midi mais qu'elle dormait ailleurs durant les travaux. [ 9 ] Elle ajoute que la première journée, le 14 octobre 2009, elle arrive à sa résidence et constate que la porte d'entrée était grande ouverte.
Le lendemain, poursuit-elle, elle s'aperçoit que la laveuse, la sécheuse, la toilette, et le lavabo avaient été débranchés et
déplacés sans toutefois que les tuyaux et les drains n'aient été bouchés. [ 10 ] Enfin, elle affirme que le vendredi, 16 octobre, elle a constaté la même chose sauf que cette fois, il s'agissait du menuisier qui avait dû déboucher les drains afin de procéder au mesurage. Il avait en outre ouvert la fenêtre du côté où il n'y avait aucune moustiquaire.
Il s'agissait d'un demi-sous-sol, donc d'un endroit susceptible d'attirer des animaux ou des rongeurs, précise-t-elle. [ 11 ] Bien que ce témoignage puisse paraître accablant au niveau de la responsabilité de la défenderesse, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucune photo, aucun autre témoignage ni rapport. [ 12 ] Le soir du 16 octobre 2009, la demanderesse aperçoit une souris dans sa cuisine.
Le lendemain, elle se dirige chez Canadian Tire afin d'acheter de menus articles incluant trappes, poisons, et produits nettoyants. [ 13 ] Madame Lamoureux en avise Alkapro vers le 23 ou 24 octobre. [ 14 ] Le 22 octobre 2009, madame Lamoureux ayant manifesté son mécontentement face à certains travaux réalisés ou non réalisés, Alkapro y répond le même jour par une lettre détaillée réfutant ses demandes et faisant état que certains travaux, non inclus dans le devis préparé par Estimax inc., ont été effectués sans toutefois avoir été facturés.
Alkapro en réclame aujourd'hui le paiement dans sa demande reconventionnelle. Cette lettre de Alkapro est produite comme pièce D-3. [ 15 ] Le 30 octobre 2009, désirant acheter la paix, Alkapro, après discussion avec madame Lamoureux, en arrive à une entente finale sur ce dossier en vertu de laquelle elle termine les travaux « litigieux » et donne 250$ à madame Lamoureux pour couvrir un problème de couleur de vernis de même que le ménage nécessité par la présence de la souris trouvée quelques jours plus tôt.
En contre-partie, madame Lamoureux devait remettre à Alkapro le chèque reçu de ses assureurs. [ 16 ] Madame Lamoureux admet cette entente à l'amiable. [ 17 ] Ainsi, Alkapro a reçu 4 565,02$ pour les travaux effectués chez la demanderesse, tel qu'en fait foi copie du chèque produite comme pièce D-8. [ 18 ] En novembre 2009, madame Lamoureux fait appel à une entreprise d'extermination, Rive-Nord Extermination , qui lui fait une soumission le 18 novembre et lui vend une trappe à rats. [ 19 ] En mai 2010, un deuxième exterminateur, À Bas Prix Extermination , entreprend deux traitements chez madame Lamoureux pour éliminer la présence de rongeurs.
Le deuxième traitement a lieu en juin 2010.
Cette entreprise offre une garantie d'un an. [ 20 ] On peut voir sur la facture de cette entreprise produite dans la liasse P-5 une note écrite par le technicien qui indique la nécessité de calfeutrer et de boucher la porte avant de même que l'ouverture du soffite et du plafond arrière de la maison dans les trois semaines sans quoi la garantie ne tient plus. [ 21 ] À noter que le voisin immédiat de madame Lamoureux entreprenait à cette époque des travaux majeurs où murs et fondations étaient enlevés, ce qui pouvait donc encourager la présence de rats et de souris sur ce chantier. [ 22 ] Le 30 juin 2010, madame Lamoureux envoie à Alkapro la facture P-5, qu'elle a elle-même préparée, au montant de 1 882,14$, qui inclut notamment les traitements d'extermination ci-haut mentionnés de même qu'un travail de nettoyage par un travailleur autonome non identifié qui aurait duré huit mois à raison d'une demi-heure par jour… [ 23 ] Alkapro réplique avec une lettre de ses procureurs datée du 2 août 2010 (D-5), niant devoir quoi que ce soit à la demanderesse et réclamant à son tour la somme de 2 628,67$ pour les travaux qui n'avaient jamais été facturés.
L'ANALYSE [ 24 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse – et cela vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 26 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal estime que ni la demanderesse ni la défenderesse n'ont réussi à démontrer le bien fondé de leurs réclamations respectives.
La demande principale [ 27 ] En effet, en ce qui concerne la demande principale, il n'y a aucune preuve qu'une souris s'est introduite dans la maison de madame Lamoureux à cause de la négligence des ouvriers de la défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal ne donne pas foi au témoignage de la demanderesse lorsqu'elle affirme qu'elle a trouvé sa porte d'entrée grande ouverte dans l'après-midi du 14 octobre 2009 et qu'elle a constaté que les drains de ses laveuse, sécheuse, lavabo et toilette n'avaient pas
été bouchés lors des travaux. Cela est en effet plutôt difficile à croire et n'est supporté par aucune preuve complémentaire (témoignage, photos, etc.). [ 29 ] En outre, monsieur Martinez a réfuté cette
partie du témoignage de la demanderesse en affirmant que le jour de la démolition, il était présent à la résidence et a constaté lui-même que ces trous et drains avaient été bouchés pour la période des travaux. [ 30 ] Enfin, le témoignage de la demanderesse au sujet du comportement du menuisier de Alkapro n'est guère plus crédible. [ 31 ] Le Tribunal doit donc conclure de la preuve offerte par la demanderesse que celle-ci est nettement insuffisante pour retenir la responsabilité de la défenderesse. [ 32 ] Il est cependant fort possible qu'une souris ait pénétré dans la résidence de la demanderesse par les orifices et ouvertures s'y trouvant à quelques endroits, si l'on en croit l'avertissement écrit donné à madame Lamoureux sur la facture de l'exterminateur À Bas Prix Extermination lors de sa première visite, le 5 mai 2010.
On peut y lire en effet : « Client doit calfeutrer et boucher ouverture porte avant, soffite et plafond arrière maison, le voisin à droite a enlevé le mur, donne ouverture pour entré (sic) souris.
Le tout doit être bouché dans trois semaines (26-5-2010) pour que la garantie soit valide sinon garantie annulé (sic). » [ 33 ] Ces remarques font état de la présence d'ouvertures qui, estime le Tribunal, auraient pu entraîner l'introduction de rongeurs dans la résidence de madame Lamoureux et ce d'autant plus que son voisin immédiat faisait des réparations majeures et que le chantier prêtait flanc à la présence de nombreux rongeurs. [ 34 ] Le Tribunal est donc d'avis que la demanderesse n'a démontré ni faute ni négligence de la part de la défenderesse ou de l'un de ses employés.
De plus, madame Lamoureux a admis l'entente intervenue avec Alkapro le 30 octobre 2009, qui mettait fin à l'intervention d'Alkapro dans cette affaire, tant quant aux travaux dont se plaignait encore la demanderesse que sur l'aspect de la présence de rongeurs. [ 35 ] Madame Lamoureux a indiqué que le soir du Jour de l'An, elle a attrapé quatre petites souris, qui représentaient de toute évidence la portée de celle qu'elle avait vue à la mi-octobre.
Cela peut sans doute aggraver la situation dans laquelle elle se trouvait mais n'a aucune incidence sur la responsabilité de la défenderesse. [ 36 ] La réclamation de la défenderesse doit donc être rejetée. La demande reconventionnelle [ 37 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit également être rejetée puisque d'une part, la Division des petites créances n'a pas juridiction pour entendre des réclamations en diffamation. D'autre part, la défenderesse a déjà été indemnisée par l'assureur de la demanderesse pour les travaux effectués.
Elle ne saurait exiger davantage aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a elle-même décidé de ne pas facturer certains travaux supplémentaires et qu'elle a conclu une entente avec madame Lamoureux le 30 octobre 2009 finalisant le dossier. Elle ne peut revenir aujourd'hui sur sa décision. [ 38 ] L'une et l'autre des parties ayant échoué dans la démonstration du bien fondé de leurs réclamations respectives, celles-ci doivent donc être rejetées. [ 39 ] Étant donné la conclusion qui précède, le Tribunal estime que chaque
partie devra assumer ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 9 avril 2013
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