2021 QCCA 1781, 2021 QCCA 1781
Opinion
Labrecque c. R. 2021 QCCA 1781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007686-213 ( 750-01-049529-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 20 septembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), district de St-Hyacinthe, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 23 novembre 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Maxime Labrecque Me Maude Pagé-Arpin ( Latour Dorval Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JULIEN BERNARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me LISA MORENCY (Ministère de la Justice Canada) Absente
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 septembre 2021 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Art. 675(1)
b) C.cr . et art. 23 R.C.a.Q.m.c. ) . Avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de l’
article 745a) du Code criminel (Arts. 76 et 77 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 32 Commentaire de Me Bernard sur l’avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de l’
article 745a) du Code criminel . 9 h 33 Me Pagé-Arpin demande d’amender verbalement la requête au paragraphe 7 pour y retirer l’article 7, la question en litige
a) pour y retirer le chiffre 7 et aux paragraphes 10.3, 10.15, 10.19 pour également y retirer le chiffre 7. Me Pagé-Arpin s’engage à produire une requête amendée afin qu’elle reflète les amendements. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Gestion de l’instance. 9 h 50 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 20 septembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), district de St-Hyacinthe, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 22 septembre 2021 de la Cour supérieure par l’honorable Michel Pennou, district de Saint-Hyacinthe; [ 2 ] Vu les moyens soulevés; [ 3 ] Vu que le ministère public, à juste titre, ne s’oppose pas à ce que la requête soit déférée à la formation qui entendra le fond; [ 4 ] Vu la demande verbale de modification de la requête afin de retirer toute mention de l’
article 7 de la Charte canadienne [1] étant entendu que la contestation constitutionnelle se limite à l’
article 12 ; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 6 ] Vu que l’avocate du requérant demande de pouvoir déposer son exposé le 29 avril 2022 en raison du fait que les notes sténographiques ne sont pas encore disponibles et qu’elle sera absente de son cabinet durant les mois de janvier et février; [ 7 ] Les parties informent la Cour qu’une question similaire est soulevée dans un autre dossier piloté par l’avocate du requérant (dossier 500-10-007585-217) et qu’il pourrait être efficient de les soumettre à une même formation dans l’éventualité où les dossiers seraient prêts au même moment.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la formation qui sera saisie du fond; [ 9 ] ACCUEILLE la demande de modification verbale afin de retirer les mentions de l’
article 7 de la Charte canadienne aux paragraphes 7, 10.3, 10.15, 10.19 de la requête et dans l’énoncé de la 1ere question en litige; [ 10 ] PREND ACTE que l’avocate de l’appelant déposera au greffe une requête modifiée; [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il soit porté au rôle en même temps que le dossier sur la culpabilité pour un audience d’une durée de 105 minutes répartie ainsi : 45 minutes pour l’appelant et 60 minutes conjointement pour la
partie intimé et la mise en cause; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 avril 2022 cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages ; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée et à la mise en cause, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2022 cinq exemplaires de leur argumentation respective ne dépassant pas 25 pages chacune; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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