2019 QCCA 1625, 2019 QCCA 1625
Opinion
Droit de la famille — 191955 2019 QCCA 1625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028431-195 ( 550-04-020030-181 , 550-04-020427-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE E... P... Non représentée
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... C... Me NATALY GAUVIN ( Aide juridique de Montréal ) pour Me julie lalonde En appel d’un jugement rendu le 11 juin 2019 (transcription révisée des motifs datée du 18 juillet 2019) par l’honorable Pierre Isabelle de la Cour supérieure , district de Gatineau .
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 42 Début de l’audience. Identification des parties. 15 h 42 Argumentation de Mme P.... 16 h 01 Argumentation de Me Gauvin. 16 h 17 Suspension. 16 h 27 Reprise. 16 h 27 Me Gauvin, au nom de l’intimé, consent à ce que les visites supervisées se fassent à l’intérieur du Centre A. 16 h 28 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À moins de circonstances exceptionnelles, les ordonnances de sauvegarde, et cela n’est pas moins vrai en matière familiale, ne sont en principe pas appelables, même lorsqu’elles sont entachées d’une erreur de fait ou de droit, car elles sont discrétionnaires, temporaires et révisables et parce qu’elles ne lient pas le juge du fond (pas plus que le juge qui sera saisi d’une éventuelle demande de renouvellement) [1] . [ 2 ] Les circonstances de l’espèce ne sont pas si exceptionnelles qu’elles justifient de passer outre à cette règle. [ 3 ] Considérant, d’une part, le fait que les accès accordés par le juge de première instance seront étroitement supervisés et, d’autre part, le fait que l’intimé renonce, aux fins de l’exercice des droits d’accès, à sortir à l’extérieur du Centre A (organisme désigné par le juge de première instance aux fins de superviser les accès), il n’y a en effet pas de préjudice ou risque de préjudice pour l’enfant. [ 4 ] De plus, et cela ne peut être ignoré, l’ordonnance prononcée par le juge de première instance, arrive à échéance le 11 décembre prochain.
Or, l’appel de cette ordonnance ne pourrait pas être entendu avant cette date, de sorte qu’il deviendrait caduc. Une saine administration de la justice requiert qu’il ne soit pas fait droit à une permission d’appeler en pareil cas. [ 5 ] Cela étant, la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance devient sans objet, tout comme la requête en rejet d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 7 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimé à ne pas exercer ses droits à l’extérieur du Centre A où s’exerceront ses droits d’accès supervisés auprès de l’enfant des parties; [ 8 ] DÉCLARE que la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance est devenue sans objet et, pour cette raison, la REJETTE ; [ 9 ] DÉCLARE que la requête en rejet d’appel est devenue sans objet et, pour cette raisons, la REJETTE ; [ 10 ] Le tout , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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