2011 QCCQ 8887, 2011 QCCQ 8887
Opinion
Alimplus inc. c. 9205-7488 Québec inc. 2011 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002028-116 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC. Demanderesse c. 9205-7488 QUÉBEC INC. et YANNICK MÉNARD Défendeurs 9231-3907 QUÉBEC INC.
Tierce saisie requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9231 -3907 Québec inc. peut-elle être relevée des conséquences de son défaut d'avoir respecté son obligation de déclarer résultant de la signification d'un bref de saisie en main tierce le 24 février 2011? [ 2 ] Ce bref fait suite à un jugement rendu par défaut contre les défendeurs, condamnant ceux-ci à payer à la demanderesse la somme de 7 735,78 $ en outre des frais et des intérêts.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] 9231 exploite un restaurant à l'endroit où les défendeurs opéraient une entreprise similaire. [ 4 ] 9231 , qui est sans lien avec les défendeurs, reçoit ainsi le courrier destiné à ces derniers de même que des actes de procédure. [ 5 ] Informée de la cession de biens des défendeurs et de la désignation d'un syndic au dossier, 9231 lui transmet les documents reçus par elle dans ce contexte incluant le bref de saisie en main tierce lui ayant été signifié. [ 6 ] Or, la date ultime indiquée au bref de saisie-arrêt pour que 9231 y donne suite était le 7 mars 2011. [ 7 ] Le défendeur Yannick Ménard fait cession de ses biens le 10 mars 2011 et la codéfenderesse le lendemain. [ 8 ] Des avis de suspension des procédures en vertu de l'
article 69 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] sont expédiés à l'avocat de la demanderesse le jour même des cessions. [ 9 ] L'avis de suspension déposé au dossier de la Cour précise que « toutes procédures doivent être suspendues et arrêtées, plus particulièrement la cause suivante » dont la « nature » est précisée comme correspondant à un bref de saisie- arrêt après jugement. [ 10 ] Le 11 mars 2011, les procureurs de la demanderesse déposent une inscription pour jugement sur la saisie-arrêt datée du 9 mars 2011 et obtiennent jugement le 2 mai 2011 condamnant 9231 « comme débitrice personnelle de la demanderesse en capital, intérêts et frais, incluant les dépens […] ». [ 11 ] Ce n'est que le 9 juin 2011 lorsque ses biens font l'objet d'une saisie en exécution de ce jugement que 9231 est informée de la situation et des démarches de la demanderesse à son égard.
ANALYSE
[ 12 ] La requête de 9231 est fondée sur l'article 634 du Code de procédure civile : Art. 634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l'article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s'il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu'elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l'article 146.
A défaut par le saisissant d'inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l'exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier. Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. [ 13 ] Dans Distribution P.E. inc. c.
Fortin [2] , la Cour du Québec rappelle les principes applicables en pareilles circonstances : [7] Comme le souligne la doctrine, en raison de la gravité de la sanction prévue à l'article 634 C.p.c., son troisième alinéa stipule que le tiers-saisi peut, en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut [5] .
S'il peut démontrer que son défaut n'était pas dû à sa négligence grossière ou à son incurie, le principe de la stabilité des jugements sera écarté et sa requête demandant l'autorisation de présenter sa déclaration sera accueillie. Cependant, les tribunaux ont déjà permis à des tiers-saisis ainsi condamnés de faire leur déclaration pour le motif qu'ils ne pouvaient les priver de ce droit en raison de leur seule négligence à déclarer dans le délai imparti. [6] On trouve dans un autre ouvrage la distinction entre fautes intentionnelle, non intentionnelle, lourde, légère et très légère.
On définit la seconde comme une faute non voulue... résultat d'un acte d'imprudence ou de négligence [7] , en précisant que la distinction entre les deux premières emporte des conséquences pratiques différentes. [8] Pour la Cour d'appel du Québec [8] , l'article 634 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir de contrôle et qu'il peut donc légitimement refuser la requête dans certaines circonstances. Quelles peuvent être ces circonstances?
Il ne s'agit pas pour moi, bien entendu ici, d'essayer de donner une définition complète et encore moins définitive des limites de la discrétion judiciaire puisque chaque cas reste un cas d'espèce. Il m'apparaît cependant que des circonstances telles que la fraude, la mauvaise foi ou la négligence grossière peuvent constituer des hypothèses où le juge a la latitude de rejeter la requête. (Références omises) [ 14 ] La décision de la Cour supérieure dans Chartrand c.
Dionne [3] apparaît également pertinente : 40 […] La condamnation personnelle d'un tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration est une peine ou sanction pour contraindre le tiers-saisi de dévoiler les effets mobiliers au débiteur qu'il détient et les sommes qu'il lui doit. […] 41 À cause de sa nature essentielle de pénalité, cette condamnation personnelle n'est pas sujette à toutes les règles qui gouvernent un jugement. Les arrêts Andrews et Atkinson , supra , soulignent cette distinction; avant que jugement soit rendu sur sa déclaration, le tiers-saisi ne doit rien au demandeur.
Après la signification du bref de saisie-arrêt, le gardien ne devient que le gardien judiciaire des sommes qu'il doit au défendeur (art. 626 C.P.). La pénalité imposée par l'art. 634 C.P. est toujours révocable en vertu du dernier alinéa, si le tiers-saisi en fait la demande. […] […] 43 La Cour est aussi d'avis que le droit du tiers-saisi d'être relevé de son défaut sous l'art. 634 est un "droit strict" (voir l'arrêt Morin , supra ) et qu'on ne peut pas le priver de ce droit parce qu'il était négligent en ne faisant pas sa déclaration dans la période requise.
La citation de Carré et Chauveau , supra , suggère que ce droit subsiste à moins que le tiers-saisi refuse de déclarer de façon obstinée et persévérante ou à cause de fraude ou de connivence avec le débiteur. [ 15 ] Si 9231 a fait preuve de négligence, il ne peut s'agir ici de celle à laquelle la jurisprudence réfère lorsque la requête d'une tierce-saisie est rejetée, soit dans un contexte où le défaut résulte de la mauvaise foi de celle-ci, de sa négligence grossière ou de son insouciance frôlant le mépris pour le processus judiciaire [4] . [ 16 ] 9231 a prouvé avoir droit d'être relevée de son défaut de déclarer, tel que prévu à l'article 634(3) C.p.c. précité, considérant que c'est par inadvertance qu'elle a remis au syndic des défendeurs le bref qui lui était signifié avec d'autres documents et actes de procédure qui ne la concernait pas. [ 17 ] Qu'en est-il des frais occasionnés par son défaut ? [ 18 ] Il apparaît ici pertinent de prendre en considération l'effet de l'avis de surseoir précité. [ 19 ] Le tribunal souscrit au principe exprimé par la Cour du Québec dans Mallette c.
Carelli [5] , soit qu'à compter du moment où l'avis prévu à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [6] est déposé, toutes les procédures y compris celles liées à l'exécution d'un jugement, sont suspendues incluant celles ne visant pas le débiteur principal, et ce, même si l'avis est postérieur à l'échéance prévue pour déclarer. [ 20 ] La suspension en vigueur aux termes de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [7] ne peut empêcher 9231 de faire valoir ses droits parce que sa procédure ne constitue pas un recours contre les faillis ou contre leurs biens. [ 21 ] Dans les circonstances, si des frais ont été occasionnés par le défaut de 9231 , ils doivent se situer après le 7 mars 2011, soit l'échéance indiquée pour déclarer et avant la signification à la demanderesse de l'avis de suspension.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de 9231-3907 Québec inc.; RELÈVE 9231-3907 Québec inc. de son défaut d'avoir déclaré; ANNULE le jugement rendu le 2 mai 2011 condamnant 9231-3907 Québec inc. comme débitrice personnelle de la créance de la demanderesse et la saisie pratiquée le 9 juin 2011 en découlant; AUTORISE la tierce-saisie à déclarer dans un délai de 10 jours suivant la réception du présent jugement; AUTORISE la tierce-saisie à retirer la somme de 430 $ déposée le 22 juin 2011 à
titre de dépôt judiciaire; CONDAMNE la tierce-saisie 9231-3907 Québec inc. à payer à la demanderesse tous les frais et débours occasionnés par son défaut, soit à compter du 7 mars 2011 jusqu'au jour de la signification à la demanderesse de l'avis de suspension des procédures; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. ____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Philippe Gaudet Gaudet Galipeau Parcel Avocat de la demanderesse M e Daniel Dupras Robichaud & Dupras , avocats Avocat de la tierce saisie requérante
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