2020 QCCA 957, 2020 QCCA 957
Opinion
Nguyen c. Procureur général du Canada (États-Unis d'Amérique) 2020 QCCA 957 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007356-205 DATE : 22 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. XUAN CAHN NGUYEN REQUÉRANT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom des ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉE et LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Xuan Cahn Nguyen, fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des États-Unis d’Amérique.
Il lui est reproché d’avoir participé à la production et au trafic de quantités importantes de fentanyl pour le compte d’une organisation criminelle. [ 2 ] Un arrêt introductif d’instance est signé par un représentant du ministère de la Justice le 9 janvier 2020 et le requérant comparaît, détenu, le 16 janvier 2020. [ 3 ] Il présente une demande de mise en liberté qui est rejetée par le juge Guy Cournoyer le 19 mars 2020, après une audition de plus d’une journée [1] .
Essentiellement, celui-ci conclut que la gravité des accusations, le fait qu’elles paraissent fondées et les circonstances les entourant font en sorte que la confiance du public envers l’administration de la justice serait diminuée si le requérant était mis en liberté. [ 4 ] En avril 2020, le requérant demande la révision de sa détention.
Il invoque alors l’écoulement du temps, la pandémie de Covid- 19 et offre de porter un bracelet électronique. [ 5 ] Il choisit de présenter cette demande au juge Cournoyer. [ 6 ] Le 19 mai 2020, estimant que « les nouveaux éléments ne révèlent pas un changement important et suffisant pour justifier la révision des conclusions antérieures», celui-ci rejette la demande de révision [2] . [ 7 ] Ce dernier jugement du juge Cournoyer ne fait l’objet ni d’un appel ni d’une quelconque demande de révision. [ 8 ] Le 3 juin 2020, soit à la date prévue pour le début de l’audition sur la demande d’extradition, le requérant consent à son incarcération et renonce à l’audition de la demande.
Le juge François Dadour accueille donc la demande formulée par les États-Unis d’Amérique et ordonne l’incarcération du requérant en vue de son extradition [3] . [ 9 ] S’appuyant sur les articles 679(1) C.cr . , 19 et 20b) de la
Loi sur l’extradition , le requérant demande de nouveau à être mis en liberté durant la phase ministérielle des procédures d’extradition. Il invoque essentiellement les mêmes éléments, soit l’écoulement du temps et la pandémie de Covid-19. Il insiste également sur le fait que la frontière canado-américaine est fermée vu la pandémie et que cela risque de retarder son extradition éventuelle et d’augmenter d’autant la durée de sa détention. [ 10 ] L’avocate représentant le ministère public s’oppose à sa demande. Elle soutient que la dernière décision du juge Cournoyer est récente et que rien n’a changé depuis.
Le requérant, dit-elle, n’allègue d’ailleurs aucun fait nouveau. Je devrais donc, selon elle, rejeter sa demande pour le même motif, soit le fait que la confiance du public dans l’administration de la justice serait diminuée s’il était mis en liberté à ce stade. *** [ 11 ] Après avoir considéré l’ensemble des éléments invoqués par le requérant et les circonstances particulières de l’espèce, j’estime qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de le mettre en liberté. [ 12 ] La situation du requérant n’a pas changé depuis la dernière décision du juge Cournoyer.
[ 13 ] La nature des accusations, leur gravité, les circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises, jumelées au rôle qu’il a prétendument joué et à la qualité du dossier d’extradition communiqué par les États-Unis me convainquent que la confiance du public dans l’administration de la justice serait diminuée s’il devait être mis en liberté deux mois après avoir essuyé un refus et moins de quarante-cinq jours avant la date limite fixée par la Loi pour que le ministre décide s’il ordonne ou non son extradition. [ 14 ] Il est vrai que la fermeture de la frontière canado-américaine, si elle se prolonge, pourra rendre difficile l’extradition de personnes vers les États-Unis, mais cet argument est prématuré. [ 15 ] La décision du ministre d’extrader ou non le requérant vers les États-Unis doit, en principe, être prise dans les 90 jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération [4] .
Divers évènements peuvent par ailleurs la retarder. [ 16 ] On ne sait donc pas à quel moment la décision sera prise et si la frontière sera toujours fermée à ce moment. Si le ministre décide d’extrader le requérant, mais que cela est impossible vu la pandémie, le requérant pourra invoquer ce nouveau fait au soutien d’une nouvelle demande de mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour mise en liberté du requérant. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Cynthia Payer ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE INC.
Pour le requérant Me Claudine Dib MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 21 juillet 2020
Loading document…