2019 QCCQ 994, 2019 QCCQ 994
Opinion
Goupil c. Centre Action Powersport 2019 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704515-180 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN GOUPIL [...] Montréal (Québec) [...] -et- PIERRE BISSONNETTE [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs c.
CENTRE ACTION POWERSPORT 275, route 125 Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2019, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle les demandeurs réclament à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 2 783,56 $ en raison de réparations faites par cette dernière au moteur de leur bateau qui, contrairement aux promesses ou affirmations qui leur avaient été faites par le représentant de la défenderesse, se sont avérées entièrement insatisfaisantes ou inutiles. [ 2 ] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès. [ 3 ] Les demandeurs, quant à eux, étaient présents et prêts à procéder.
En conséquence, le Tribunal les a autorisés à procéder en l'absence de la défenderesse. [ 4 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, faute de toute contestation et sauf en ce qui concerne l’indemnité recherchée, conclut que les demandeurs ont satisfait à leur fardeau de prouver les éléments essentiels de leur réclamation et des allégations exposées dans leur demande judiciaire. [ 5 ] Les affirmations ou promesses faites par le représentant de la défenderesse se sont avérées inexactes.
Les réparations effectuées au moteur du bateau nouvellement acheté par les demandeurs ne leur ont jamais permis de l’utiliser d’une manière moindrement
raisonnable. [ 6 ] Même s’il s’agissait d’un bateau et d’un moteur usagés, la défenderesse était liée par les affirmations et promesses de son représentant. [ 7 ] La preuve est éloquente ici.
Les débours engagés par les demandeurs auprès de la défenderesse se sont avérés complètement inutiles. [ 8 ] Les demandeurs ont droit au montant total payé pour les réparations qui n’ont rien donné (1 283, 56 $). [ 9 ] L’indemnité réclamée (1 000 $) pour les pertes de temps, les ennuis et inconvénients, dont plusieurs déplacements au garage de la défenderesse, est aussi bien fondée. [ 10 ] Par contre, celle recherchée (500 $) « pour rembourser nos futurs frais de réparation de la manette de gaz brisée (sic) » ne peut pas être accordée.
La preuve offerte par les demandeurs n’est pas suffisante ou satisfaisante ( art. 2803 C.c.Q . ). [ 11 ] De fait, aucune évaluation écrite ou autre preuve documentaire n’a été présentée pour justifier ce montant. Cette réclamation est donc rejetée. [ 12 ] Au final, la créance des demandeurs est établie au montant de 2 283,56 $ (1 283, 56 $ + 1 000$). Ils ont aussi droit au paiement de leurs frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 283,56 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . , à compter de la demeure, le 31 octobre 2017, et les frais de justice 101 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2019
Loading document…