2022 QCCQ 9911, 2022 QCCQ 9911
Opinion
Protection de la jeunesse — 225981 2022 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000816-223 DATE: 15 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( née le 2006-[...] ) Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT EN DEMANDE DE PROTECTION ET POUR OBTENTION DE MESURES PROVISOIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 16 ans, et demande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] L’adolescente, bien qu’elle nie les allégations de la demande ayant trait à un contact avec sa mère à l’insu de la famille d’accueil et à une sortie à l’extérieur de la région avec une amie, admet la situation de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le père reconnaît également la situation de compromission et est d’accord avec l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation.
Il souhaite cependant avoir le plus de contacts possibles avec sa fille. La mère, bien que dûment informée de la demande, est absente. CONTEXTE [ 4 ] La DPJ est présente dans la vie de l’adolescente depuis 2021, à la suite de problèmes de comportement. En novembre 2021, les parties signent une entente sur mesures volontaires en vertu de laquelle elles reconnaissent que l’adolescente éprouve de la difficulté à gérer ses émotions et ses relations interpersonnelles, à un point tel qu’elle a voulu porter atteinte à son intégrité physique.
Par ailleurs, l’adolescente est dépassée par les difficultés de son père qui est dépendant aux jeux de hasard et consomme de la bière pour calmer ses douleurs physiques. L’adolescente est alors confiée à une famille d’accueil. [ 5 ] En juin 2022, les parties signent une nouvelle entente sur mesures volontaires. L’adolescente ne présentant plus de propos suicidaires, ce motif de compromission est retiré. Cependant, les parents ont tous deux des difficultés personnelles et tiennent des discours inappropriés avec leur fille.
La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des attitudes parentales inappropriées de chacun des parents. Elle est maintenue en famille d’accueil. [ 6 ] Le 23 septembre 2022, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation en raison de ses problèmes de comportement. COMPROMISSION [ 7 ] Les parents de l’adolescente sont séparés depuis plus de 10 ans et elle vit avec son père et son jeune frère, chez la grand-mère paternelle. Elle a peu de contact avec sa mère. [ 8 ] Le père subit un accident de travail en 2015, lequel le laisse avec des séquelles physiques importantes.
Il a bénéficié d’un suivi à [l'organisme A] auquel il a mis fin pour se concentrer sur un suivi à l’IVAC. Il exprime avoir de la difficulté à avancer dans la vie en raison de son lourd passé. [ 9 ] La mère change régulièrement d’adresse et d’emploi. Présentement elle est sans domicile fixe. À la suite de problèmes de
santé mentale, elle a récemment été hospitalisée en psychiatrie. Elle a des problèmes financiers. La mère et le père demandent de l’argent à leur fille et le père ne rembourse pas toujours. [ 10 ] Les parents de l’adolescente ont différents problèmes personnels et l’adolescente s’inquiète continuellement pour son père et son frère. Elle prend en charge un rôle d’adulte qui ne lui appartient pas.
Elle peut avoir tendance à contrôler ce qui l’entoure. [ 11 ] En septembre, l’adolescente va à l’extérieur de la région à 2 reprises, dont une fois pour avoir un contact avec sa mère à l’insu de la famille d’accueil et de l’intervenante. L’adolescente recherche une liberté d’adulte, souhaite agir comme bon lui semble. [ 12 ] L’adolescente peut intimider les autres élèves en lien avec leur apparence physique, dit ce qu’elle pense sans filtre. Bien qu’elle ait généralement de bons résultats scolaires, ses notes ont baissé au printemps 2022.
Elle est intelligente et a un bon potentiel de réussite. [ 13 ] L’adolescente a porté une plainte d’abus sexuel contre un ami de son père, subi lorsqu’elle était âgée entre 11 et 14 ans. La personne en question fait l’objet d’une interdiction de contact avec l’adolescente et le processus judiciaire suit son cours.
Elle refuse tout démarche auprès du CAVAC. [ 14 ] De par ses fugues et les adultes qu’elle fréquente, l’adolescent démontre son besoin d’aide. [ 15 ] Les difficultés des parents à adapter leurs réactions aux besoins de leur fille augmentent l’anxiété de cette dernière. [ 16 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38
f) et 38
b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 17 ] L’adolescente doit s’investir dans des suivis auprès des professionnels de la santé afin de cheminer sainement. Elle a besoin de support sur le plan psychologique et vit avec beaucoup de peurs. Elle doit évoluer dans un milieu sain et répondant à son besoin de sécurité. Par ailleurs, elle doit bénéficier d’un encadrement sécurisant et c’est en centre de réadaptation que ses tous besoins peuvent être comblés. [ 18 ] Le père visite régulièrement sa fille au centre de réadaptation. Il a manqué un contact, ce qui a grandement affecté l’adolescente.
Elle demande maintenant des contacts avec sa grand-mère et son frère, à l’exclusion de son père. [ 19 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation choisi par un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et chacun de ses parents soient établis selon entente entre les parties, dans le respect du désir de l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute personne désignée par elle, tant que jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation incluant, notamment, un suivi psychosocial, médical, pédopsychiatrique et pédopsychologique et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 22 juin 2023 .
Signé le 22 novembre 2022
ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Élise Cayouette CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Camille Lajoie, stagiaire en droit Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescente Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, avocats Procureure du père Date d’audience : 15 novembre 2022
Loading document…