2016 QCCA 257, 2016 QCCA 257
Opinion
Droit de la famille — 16284 2016 QCCA 257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025026-154 (700-12-042640-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. manon savard , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APPELANTE RO... B… Personnellement INTIMÉ AVOCATE R… G… Me JACINTHE LADOUCEUR ( Les Avocats Ladouceur ) En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2015 par l'honorable Pierre Journet, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 00 Suite de l'audition du 4 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Journet) qui, le 6 janvier 2015, prononce le divorce des parties, procède au partage du patrimoine familial et dispose des mesures accessoires [1] . [ 2 ] Ses moyens d’appel portent d’une part, sur la durée de la pension alimentaire pour le bénéfice de l’un des enfants des parties et la compensation effectuée par le juge à cet égard et, d’autre part, sur le partage du patrimoine familial. * * * * * [ 3 ] La norme d’intervention en ces matières est connue.
Vu la nature factuelle et discrétionnaire de ces décisions, une cour d’appel doit, en principe, faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision du juge de première instance [2] . Seule une erreur de droit significative ou une erreur importante dans l’appréciation des faits justifie une intervention [3] .
Ceci étant, une cour d’appel pourrait devoir évaluer la preuve et disposer d’une question en litige « en cas d’omission par le juge d’analyser ou encore de tenir compte de la preuve apportée devant lui » [4] . * * * * * [ 4 ] Par son premier moyen, l’appelante plaide, à bon droit, que le juge de première instance commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour, d’une part, en déclarant que la pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant X, alors majeur [5] , devait prendre fin le 30 juin 2014 et, d’autre part, en opérant compensation avec les montants versés par l’intimé entre les mois d’avril 2010 et
juin 2011 conformément à une ordonnance alimentaire prononcée par un tribunal français, dont il ignorait par ailleurs la caducité. [ 5 ] La facture du jugement quant au terme fixé pour la pension alimentaire n’est pas limpide.
Le juge de première instance ne motive pas sa décision à cet égard, se contentant de calculer celle-ci jusqu’au 30 juin 2014, sans autres explications (paragr. 33). [ 6 ] Ce terme est par ailleurs incompatible avec ce que le juge écrit ultérieurement dans ses motifs voulant que la pension alimentaire devait prendre fin au moment où X aura terminé ses études (paragr. 37), ce qui, selon la preuve, devait être en juin 2015 (et non 2014). Il ne peut s’agir là que d’une erreur d’inattention.
Dès lors, l’intervention de la Cour s’impose afin de reconnaître l’obligation de l’intimé de verser une pension alimentaire pour le bénéfice de X jusqu’au 30 juin 2015. [ 7 ] Par contre, à la lumière des seuls extraits de preuve déposés par les parties au dossier de la Cour, l’appelante ne démontre pas que le juge a erré en concluant que X ne répond plus à la définition d’« enfant à charge » au sens de l’
article 2 de la
Loi sur le divorce [6] après le 30 juin 2015. [ 8 ] L’intervention de la Cour s’impose également à l’égard du point de départ de la pension alimentaire, l’intimé reconnaissant dans ses procédures son obligation alimentaire envers l’enfant X à compter du 1 er juin 2011. [ 9 ] Finalement, en aucun temps l’intimé n’a-t-il demandé à l’appelante le remboursement des sommes versées pour le bénéfice des enfants entre avril 2010 et mai 2011, soit avant l’institution des procédures.
Également, en opérant compensation judiciaire de son propre chef, sans que cette question n’ait été soulevée par les parties, le juge prive l’appelante de son droit d’être entendue notamment sur l’existence même de la dette et, le cas échéant, sur son montant, sa prescription et l’application possible de l’
article 1676 , alinéa 2 C.c.Q. [ 10 ] Il y a donc lieu de faire droit, en partie, au premier moyen d’appel. * * * * * [ 11 ] Le second moyen doit cependant échouer. L’appelante a fait défaut de fournir l’ensemble des extraits de preuve touchant la question du partage de la résidence familiale (pièces et témoignages) nécessaires à la détermination de celle-ci (article 507 C.p.c. (RLRQ., c. C-25)). À la lumière des seuls éléments de preuve versés au dossier par les parties, la Cour ne peut conclure que le juge a erré en effectuant un partage égal du patrimoine familial (composé pour l’essentiel de la résidence familiale) conformément à l’
article 416 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais de justice; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de biffer les paragraphes 53, 55 et 56 du dispositif et d’y substituer les paragraphes suivants : [55] DÉCLARE que Monsieur doit payer à Madame une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant X de 233 $ par mois, pour la période du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2011, totalisant 1 631 $; [56a] DÉCLARE que Monsieur doit payer à Madame une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant X de 187 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2015, totalisant 5 610 $; [56b] PREND ACTE du fait que Monsieur a déjà versé à Madame, à
titre de pension alimentaire pour enfants, 3 893 $ depuis le 1 er juin 2011 aux termes des ordonnances émises par le tribunal dans le présent dossier; [56c] Dès lors, ORDONNE à Monsieur de verser à Madame 3 348 $ (1 631 $ + 5 610 $ - 3 893 $) à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant X; FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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