2015 QCCQ 9901, 2015 QCCQ 9901
Opinion
Gagnon c. Tracy Transport inc. 2015 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059303-130 DATE : 19 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ANDRÉ GAGNON […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. TRACY TRANSPORT INC. 245, Route 143, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0 et. GRATIEN FORCIER […] , Saint-Pie-de-Guire (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 28 mars 2013, le véhicule automobile d’André Gagnon, conduit par Claude Desmarais, un employé de Tracy Transport inc. (Tracy inc.), est heurté à l’arrière par un véhicule conduit par Jean-François Lévesque, sur l’autoroute Henri IV à Québec. [ 2 ] Le véhicule de M. Gagnon, une Audy A5 cabriolet 2011, est endommagé pour un montant de 20 830,81 $. M. Desmarais n’est pas responsable de l’accident et M. Gagnon est indemnisé par son assureur selon la Convention d’indemnisation directe (la Convention) visée par l’
article 173 de la
Loi sur l’assurance automobile [1] (la Loi) . [ 3 ] M. Gagnon réclame 6 850 $ à Tracy inc. et à son président, Gratien Forcier, au motif que le véhicule n’aurait jamais dû se retrouver sur la voie publique. [ 4 ] Il demande donc 5 000 $ pour la perte de valeur marchande du véhicule puisqu’il s’agit maintenant d’un véhicule accidenté, 500 $ pour troubles et inconvénients et 1 350 $ en remboursement des frais de transport du véhicule de la Floride au Québec. [ 5 ] Pour Tracy inc. et M. Forcier, il s’agit d’un accident de la route dont M. Desmarais n’est pas responsable.
De plus, Tracy inc. n’a aucune obligation de livrer le véhicule au domicile du client sur une plateforme de camion. LES FAITS [ 6 ] M. Gagnon et sa conjointe sont en Floride à l’hiver 2013. Au début du mois de février 2013, ils doivent revenir au Québec en raison des problèmes de santé de M. Gagnon. [ 7 ] Celui-ci requiert les services de Tracy inc. pour transporter son véhicule de la Floride au Québec au coût de 1 350 $. La livraison doit se faire avant avril 2013. [ 8 ] M. Gagnon laisse ses clés à un ami, Donald Roberge, qui les remet à M.
Forcier au mois de mars 2013 lorsque ce dernier vient chercher le véhicule automobile au domicile de M. Gagnon pour l’amener à l’entrepôt de Tracy inc., d’où il sera installé sur un camion remorque pour être ramené au Québec. [ 9 ] Marcel Forcier, le représentant de Tracy inc., explique à l’audience que, contrairement à d’autres transporteurs, les camions de
Tracy inc. n’ont pas de plateforme pour aller chercher les véhicules chez les clients et les livrer directement à leur domicile. [ 10 ] Les remorques des camions de Tracy inc. sont fermées pour protéger les véhicules transportés. Il faut donc un quai de chargement et un quai de déchargement. [ 11 ] Ainsi, le client apporte sa voiture à l’entrepôt de Tracy inc. ou celle-ci va chercher le véhicule chez le client pour le ramener à l’entrepôt où se trouve un embarcadère.
Le véhicule, en l’espèce, a d’ailleurs été apporté à l’entrepôt et non pas installé sur une plateforme chez le client. [ 12 ] Aussi, le véhicule a été transporté jusqu’à un débarcadère à St-Nicolas, tout près de Québec, et de là le chauffeur, M. Desmarais, est parti au volant du véhicule pour le livrer à son propriétaire M. Gagnon. C’est alors que l’accident s’est produit. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] L’accident qui est survenu est couvert par la Convention [2] puisqu’il y a eu collision au Québec entre deux véhicules automobiles dont les propriétaires sont identifiés. [ 14 ] M.
Gagnon a adressé sa réclamation à son assureur pour les dommages matériels causés à son véhicule en vertu de l’
article 116 de la Loi : 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 15 ] M.
Gagnon semble satisfait du règlement de sa réclamation puisqu’il ne la remet pas en question. [ 16 ] Son recours vise plutôt à obtenir une compensation de Tracy inc. et Gratien Forcier en raison de leur responsabilité contractuelle. M. Gagnon déclare que son véhicule devait être livré directement chez lui par Tracy inc. sans qu’il se retrouve sur la voie publique. [ 17 ] L’
article 116 de la Loi n’empêche pas l’exercice d’un recours contre un tiers qui n’est pas un automobiliste en raison de sa responsabilité dans l’accident [3] . [ 18 ] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité de M. Forcier, en l’absence de lien de droit entre lui et M. Gagnon. En effet, ce dernier a signé le contrat de transport, certes par l’entremise de Gratien Forcier, mais avec Tracy inc.. La réclamation contre Gratien Forcier est donc rejetée. [ 19 ] Aussi, le Tribunal considère que la perte de valeur marchande du véhicule en raison de l’accident, pour laquelle M.
Gagnon réclame 5 000 $, est un dommage matériel qui ne peut être accordé. Il s’agit d’un préjudice causé à une automobile lors d’un accident. [ 20 ]
La définition du préjudice matériel est prévue à l’
article 84.1 de la Loi : 84.1. Est un préjudice matériel, pour l'application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien. [… ] [ 21 ] L’article 1 de la Convention définit les dommages de la façon suivante :
a) les dommages subis par un véhicule assuré
b) la perte résultant de l’immobilisation du véhicule
c) la perte ou l’endommagement de biens transportés. [ 22 ] L’
article 173 de la Loi prévoit, au paragraphe 1, le domaine d’application de la Convention : 173. (…) 1. à l'indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d'un accident d'automobiles; […]. [ 23 ] La perte de valeur marchande est un préjudice matériel couvert par la Convention en vertu de l’article 173 de la Loi et l’
article 116 de la Loi interdit tout recours à l’égard d‘un tiers. [ 24 ] Pour les autres postes de réclamation, il s’agit de dommages non couverts par la Convention. Ce ne sont pas des dommages subis par un véhicule mais par M. Gagnon, dans le cadre d’un contrat de transport. [ 25 ] À cet égard, l’
article 2050 C.c.Q. énonce ceci :
Article 2050
Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré. L'action n'est pas recevable à moins qu' un avis écrit de réclamation n'ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien , que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n'est nécessaire si l'action est intentée dans ce délai. (le Tribunal souligne) [ 26 ] La jurisprudence reconnaît que le délai prévu à l’
article 2050 C.c.Q. constitue un véritable délai de déchéance et l’absence d’avis par le créancier pendant la période prévue de 60 jours à compter de la délivrance du bien pour protester éteint dès lors son droit, de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus s’en prévaloir [4] . La preuve démontre que M. Gagnon a transmis l’avis requis dans le délai de 60 jours. L’accident est survenu le 28 mars 2013 et l’avis a été reçu par Tracy inc. le 8 mai 2013. [ 27 ] Par ailleurs, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. prévoient :
Article 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Selon l’
article 2845 C.c.Q. , la force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 29 ] La preuve ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, que Tracy inc. avait l’obligation de livrer le véhicule Audy au domicile de M. Gagnon avec son camion. Le contrat de transport produit au dossier ne contient aucune obligation à cet égard. [ 30 ] M. Gagnon déclare à l’audience que le transport du véhicule doit se faire sur plateforme d’un domicile à l’autre et, pour reprendre son expression, «de porte à porte».
Il conclut ainsi pour avoir fait affaire avec d’autres transporteurs dont un dénommé Fillion. [ 31 ] Aussi, sa conjointe, Brigitte Magnan, et ses autres témoins, Donald Roberge et Léandre Harvey, font état d’une discussion sur un patio en Floride, au début du mois de février 2013, quelques jours avant le départ du couple Gagnon, et ce en présence de M. Forcier. Il est alors question du transport du véhicule à domicile ou d’une livraison à la maison.
Les témoins réfèrent à un transport sur plateforme. [ 32 ] Selon le témoignage de Marcel Forcier, les remorques des camions de Tracy inc. sont fermées pour protéger les véhicules. Tracy inc. a besoin d’un quai d’embarquement et d’un quai de débarquement. [ 33 ] D’ailleurs, le véhicule de M. Gagnon a été amené sur route , par M. Gratien Forcier, à l’entrepôt de Tracy inc. en Floride où se trouve un quai d’embarquement. Le Tribunal ne voit pas pourquoi M. Gratien Forcier aurait, dans les circonstances, convenu d’un transport sur plateforme. [ 34 ] Par ailleurs, l’
article 2049 C.c.Q. prévoit :
Article 2049 Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure , du vice propre du bien ou d'une freinte normale. (le Tribunal souligne) [ 35 ] La force majeure est définie à l’
article 1470 C.c.Q. comme étant un événement imprévisible et irrésistible et y est assimilée la cause étrangère qui présente les mêmes caractéristiques. [ 36 ] La preuve permet d’établir qu’il s’agit ici d’un cas de force majeure. L’accident survenu sur l’autoroute Henri IV à Québec est un événement imprévisible et irrésistible et dû à la faute d’un tiers. La réclamation de M. Gagnon ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 156 $ pour le défendeur Gratien Forcier et à 204 $ pour la défenderesse Tracy Transport inc.. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 15 juin 2015
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