2020 QCCQ 8571, 2020 QCCQ 8571
Opinion
Protection de la jeunesse — 206609 2020 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005937-191 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que sa présence auprès de la famille est toujours nécessaire malgré que la mère se pourvoit devant ce Tribunal au moyen d’une demande de garde légale qui est l’objet d’un consentement signé par toutes les parties, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande des mesures d’aide et d’accompagnement pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Le 13 mai 2019, le Tribunal confie l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C. L’enfant fait face à des situations de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le 3 février 2020, l’enfant est confiée à sa mère où elle y demeurera jusqu’à ce jour. [ 6 ] La mère est capable de maintenir un cadre adapté à sa fille avec la souplesse nécessaire. De son côté, X respecte l’autorité de sa mère. [ 7 ] Le père souhaite rétablir les liens avec sa fille tout en reconnaissant avoir eu des paroles et des gestes inadéquats, surprotégeants et contrôlants.
Le père et la fille sont en mesure de tirer les leçons des expériences antérieures.
Le père accepte les démarches de la mère afin d’obtenir la garde exclusive de l’enfant. [ 8 ] En rapport avec le conflit parental, les parents refusent de discuter ensemble afin de rétablir une coparentalité minimale. [ 9 ] En raison du fait que le père est à nouveau présent auprès de l’enfant, la Directrice propose de poursuivre son intervention auprès de la famille afin d’assurer le bon déroulement des contacts père/fille et si possible, d’améliorer les échanges entre les parents. [ 10 ] La mère collabore avec la Directrice et démontre une belle ouverture.
Le père a récemment refait surface et la Directrice entend l’accompagner dans la régulation des contacts et la communication avec sa fille.
[ 11 ] La relation mère/fille continue de se développer et la mère fait preuve d’une belle stabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 février 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’enfant, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), et ce, en respectant le désir de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 29 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Samantha Roy Procureure de la mère Date d’audience : 2 septembre 2020
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