2014 QCCA 2329, 2014 QCCA 2329
Opinion
Droit de la famille — 143204 2014 QCCA 2329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024880-148 (500-12-323613-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT M… B... Me CHRISTIAN LAVERDIÈRE INTIMÉE AVOCATE A… O... Me Muriel Librati ( Teitelbaum Librati )
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 550 C.p.c. ) Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 10 novembre 2014 et rectifié le 19 novembre 2014 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 21(4) Loi de 1985 sur le divorce ) Requête pour autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2014 et rectifié le 19 novembre 2014 par l’honorable Steve J.
Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 29 et 511 C.p.c . et 21(1) Loi de 1985 sur le divorce ) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 11 Argumentation par Me Christian Laverdière. 10 h 23 Argumentation par Me Muriel Librati. 10 h 32 Réplique par Me Christian Laverdière 10 h 34 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 34 Suspension de la séance. 10 h 42 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : JUGEMENT – voir page 3. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes dont une requête pour suspendre l’exécution provisoire; une requête pour permission d’en appeler hors délai et une requête pour autorisation d’en appeler, le tout découlant d’un jugement intérimaire en matière de divorce prononcé le 10 novembre 2014 et rectifié le 14 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J.
Reimnitz). [ 2 ] Le procureur du requérant a produit une inscription en appel le 5 décembre 2014 croyant, erronément, que le jugement était appelable de plein droit. [ 3 ] Le droit d’appel d’un jugement intérimaire est régi par les articles 29 et 511 C.p.c. (v.
Droit de la famille – 121718 , 2012 QCCA 1229 ). [ 4 ] Vu l’erreur de l’avocat et la manifestation de l’intention d’appeler, par le dépôt de l’inscription, je serais prêt à accorder l’extension du délai. [ 5 ] Toutefois, puisque je dois appliquer les articles 29 et 511 C.p.c. , la permission d’appeler sera refusée. [ 6 ] Le jugement de première instance statuant sur la garde des enfants, sur les droits d’accès du requérant ainsi que sur les aspects monétaires. À cet égard, le jugement ordonne au requérant de payer les montants suivants, soit :
i) une pension alimentaire de 1 537,00 $ par mois pour les enfants; ii) une pension alimentaire de 5 400,00 $ par mois pour l’intimée; iii) une somme de 2 500,00 $ par mois devant servir au paiement des frais inhérents de la maison; iv) une somme de 15 000,00 $ à
titre de provision pour frais. [ 7 ] Le requérant demande de réduire le montant de la pension alimentaire payable à sa femme, l’intimée, de 5 400,00 $ par mois à un montant de 4 167,00 $ par mois. Également, le requérant veut éliminer le paiement du montant mensuel de 2 500,00 $. [ 8 ] La fixation d’une pension alimentaire est un exercice de discrétion judiciaire. La Cour d’appel exercera une grande retenue avant d’intervenir.
Ici, il n’y a pas dans le jugement, ni effet irrémédiable ni erreur flagrant qui puisse me convaincre que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. sont rencontrés. [ 9 ] Contraire aux allégués de la requête devant moi, le juge a déterminé la somme de 5 400,00 $ par mois comme pension alimentaire payable à l’intimée selon les calculs du requérant. Il n’y a aucune erreur apparente dans ces circonstances. [ 10 ] Le montant de 2 500,00 $ est aussi le produit d’un examen de la preuve. Il s’agit d’une détermination factuelle suivie par un exercice de la discrétion par le juge de première instance.
Là, il ne s’agit pas d’une matière d’intervention par la Cour d’appel. [ 11 ] Le requérant invoque l’absence des moyens pour payer les sommes en question. Le juge de première instance s’interrogeait sur la véracité des divulgations financières du requérant lors de l’audition devant lui. Là encore, il s’agit de questions d’évaluation de la preuve et de la crédibilité du requérant par le juge.
Il ne s’agit pas d’une erreur manifeste telle qu’alléguée par le requérant. [ 12 ] Surtout, un préjudice monétaire, tel que celui allégué par le requérant, n’est pas irréparable, vu qu’il est sujet à correction sur le fond ou advenant un changement dans les circonstances des parties, et donc, l’intérêt de la justice ne requiert pas que la permission d’appeler soit accordée. [ 13 ] J’ajoute qu’il s’agit d’un jugement intérimaire en matière de divorce. La règle de la proportionnalité ne milite pas en faveur de la permission d’appeler.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE les trois requêtes, à savoir :
i) requête pour suspendre l’exécution provisoire; ii) requête pour permission d’en appeler hors délai; iii) requête pour autorisation d’en appeler; [ 15 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige.
mark schrager, J.C.A.
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