2012 QCCQ 9526, 2012 QCCQ 9526
Opinion
Protection de la jeunesse — 122621 2012 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 600-41-000536-111 DATE : 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A REQUÉRANTE et X n ée […] 1995 ADOLESCENTE CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de seize ans, comme étant compromis au motif qu'elle présente des troubles de comportement sérieux.
Le motif de compromission n'est pas contesté de même que les mesures recherchées font l'objet d'un assentiment, si ce n'est le désir de l'adolescente d'être hébergée dans un centre en particulier, soit celui de A. [ 2 ] Des admissions et des témoignages entendus, le Tribunal a une preuve prépondérante que X présente des troubles de comportement, et ce, plus particulièrement au cours des derniers mois. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis près de quatorze ans et c'est la mère qui a assumé la garde de l'adolescente.
Les parents maintiennent une bonne communication entre eux en ce qui concerne leur enfant et sont capables de s'entendre dans le meilleur intérêt de celle-ci. [ 4 ] Depuis quelques mois, l'adolescente consomme alcool et drogues de manière importante, que ce soit des drogues douces ou des drogues dures. Elle reconnaît qu'à un certain moment elle en a fait la vente et s'est procuré d'autres stupéfiants avec les profits réalisés. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, l'adolescente s'absentait fréquemment de l'établissement scolaire qu'elle devait fréquenter, et ce, sans raison valable.
Nul doute que sa consommation n'était pas étrangère à cet état de fait. Compte tenu de la situation, la mère a accepté, en avril, que l'adolescente délaisse l'école pour un emploi avec l'engagement formel qu'elle reprendrait sa scolarisation en septembre 2011, moment où elle reprendrait son secondaire III. De fait, l'adolescente s'est inscrite pour un retour à l'école, mais l'absentéisme a perduré. Au début octobre, l'adolescente a dû être conduite en centre hospitalier parce qu'elle était fortement intoxiquée par des drogues dures.
Lors d'une visite de la mère à l'adolescente en milieu hospitalier, celle-ci lui a manqué de respect et pour madame, ça été la goutte qui a fait déborder le vase. Depuis plusieurs mois, elle tentait de reprendre don rôle d'autorité sur l'adolescente, lui imposant des conséquences à ses manquements, mais sans amélioration notable. Ainsi, la mère a demandé au père de prendre la garde de l'adolescente à sa sortie du centre hospitalier. [ 5 ] Deux jours plus tard, le père ramenait l'adolescente au centre hospitalier puisque celle-ci n'allait toujours pas bien.
Elle est demeurée hospitalisée durant une période de sept jours. Il appert que le diagnostic à l'admission fait état d'une psychose secondaire à la consommation d'amphétamines et polytoxicomanie. Elle est sortie de l'hôpital le 11 octobre suivant. Une dizaine de jours plus tard, l'adolescente découchait du domicile de son père, et ce, sans avertir. Le 25 octobre, elle a fait l'objet d'une intervention en milieu scolaire puisqu'il semble qu'elle y était intoxiquée. L'intervenant social d'alors a été appelé à aller rencontrer l'adolescente au domicile du père.
L'adolescente a fait une crise de colère, hurlant, frappant les objets; elle était hors de contrôle. L'adolescente a alors été conduite au centre de réadaptation où elle a fait l'objet de mesures d'isolement en raison de l'agressivité qu'elle présentait. [ 6 ] Depuis cet hébergement provisoire, l'adolescente participe pleinement aux programmes offerts à tel point que le classement scolaire la placerait maintenant au niveau de secondaire IV.
Ce fait révèle tout le potentiel que présente X. [ 7 ] Les derniers épisodes de consommation ont fragilisé sa situation psychologique et afin d'éviter que la situation ne s'aggrave, elle doit absolument cesser cette consommation. Les parents n'approuvent pas cette consommation et sont inquiets pour leur fille. [ 8 ] Au cours de la dernière année, alors qu'elle consommait de manière régulière, il lui arrivait d'avoir des idées noires. X est une fille d'un naturel anxieux qui a toujours présenté des problèmes de sommeil.
Elle devra trouver d'autres moyens de vaincre son anxiété que de fuir dans la consommation. [ 9 ] L'adolescente provient d'un milieu qui lui a apporté des valeurs sociales positives et des racines solides. Les deux parents portent un intérêt certain à l'avenir de leur adolescente et s'impliquent dans les services offerts. [ 10 ] L'adolescente est actuellement hébergée au Centre de réadaptation A puisqu'il n'y a aucune place de disponible au centre de A, ville ou habitent ses parents.
On informe le Tribunal qu'une place pourrait être disponible au cours des prochaines semaines, ce qui permettrait à X d'intégrer le milieu scolaire externe en secondaire IV et ainsi pouvoir avoir les crédits nécessaires à la poursuite de sa scolarisation. [ 11 ] Le Tribunal n'a pas le pouvoir de désigner le centre de réadaptation qui doit recevoir l'adolescente. Ceci est le privilège du Directeur de la protection de la jeunesse qui doit choisir l'établissement en tenant compte des besoins de l'adolescente concernée et des ressources matérielles dont ils disposent.
Le Tribunal peut cependant user de son pouvoir de recommandation, étant entendu que le Directeur de la protection de la jeunesse ne peut mettre de côté une telle recommandation sans motifs valables bien que celle-ci n'ait aucun caractère obligatoire face à celui-ci. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née […] 1995, compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 22 juin 2012; [ 16 ] RECOMMANDE que l'adolescente puisse être hébergée dans sa ville d'origine, soit ville A; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'une évaluation pédopsychiatrique dans les meilleurs délais; [ 19 ] ORDONNE que soient mises en application les recommandations formulées par le professionnel ayant réalisé ladite évaluation et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente de collaborer activement à un suivi en toxicomanie auprès d'un professionnel ou d'un centre spécialisé en la matière [ 21 ] AUTORISE les échanges d'informations entre le centre jeunesse et les professionnels dispensant des services à l'adolescente quant à l'assiduité de celle-ci, son degré de collaboration et l'évolution de sa situation; [ 22 ] ORDONNE aux parties de collaborer activement aux mesures ordonnées par le Tribunal; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente assidûment un établissement scolaire; [ 25 ] RECOMMANDE que tel établissement scolaire soit à l'externe afin de lui permettre d'accumuler les crédits nécessaires à la poursuite de sa scolarisation; [ 26 ] AUTORISE qu'une réinsertion progressive puisse débuter dès que l'évolution de la situation de l'adolescente le permettra; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé qui sont nécessaires à son état; [ 28 ] Le Tribunal, pour Noël, AUTORISE des droits d'accès de X chez l'un et l'autre de ses parents de même qu'un voyage avec sa mère.
Ses sorties auront lieu entre le 23 décembre et le 2 janvier et elles devront être discutées avec l'intervenante sociale, les deux parents et X, le tout sujet aux conditions qui seront émises par l'intervenante sociale et l'éducateur d'accompagnement. Les règles seront discutées avec l'adolescente et ses parents et ces visites pourront continuer tant et aussi longtemps que l'adolescente respectera toutes et chacune des conditions.
À défaut par l'adolescente de respecter les conditions, elle sera ramenée au centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de l'ordonnance d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse, un de ses représentants ou l'un ou l'autre des parents; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées;
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Julie Lemire Procureure pour la requérante M e Chantal Racine Procureure de l'adolescente Monsieur B Père Madame A Mère Date d’audience : 20 décembre 2011
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