2013 QCCA 580, 2013 QCCA 580
Opinion
Birdair inc. c. Danny's Construction Company Inc. 2013 QCCA 580 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020515-102 (500-05-046571-988 et 500-05-053726-996) DATE : 3 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BIRDAIR INC. APPELANTE – défenderesse – demanderesse et CANADIAN GENERAL INSURANCE COMPANY APPELANTE – défenderesse c. DANNY'S CONSTRUCTION COMPANY INC. INTIMÉE – demanderesse – défenderesse et NATIONAL UNION FIRE COMPANY OF PITTSBURGH P.A.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Birdair inc. (Birdair), se pourvoit contre un jugement prononcé le 10 février 2010 par la Cour supérieure, rectifié le 9 mars 2010, district de Montréal (l'honorable Jacques A. Léger), qui la condamne à payer à l'intimée, Danny's Construction Company inc. (DCCI), 5 816 491,45 $ et rejette son action de 5 012 977 $ contre cette dernière. LE CONTEXTE [ 2 ] Le Stade olympique (Stade) et son toit ont, à plusieurs égards, marqué l'histoire de la ville de Montréal.
L'épisode qui concerne le présent litige a débuté dans les années 1990, alors que la célèbre toiture a dû être remplacée pour une première fois. [ 3 ] Cette opération complexe a entraîné plusieurs litiges, dont celui visé en l'espèce entre l'entrepreneur qui a obtenu le contrat pour la conception et la construction du nouveau toit, l'appelante Birdair, et son sous-traitant, l'intimée DCCI, chargée du volet construction. [ 4 ] Cette affaire, essentiellement factuelle, concerne l'exécution de ce contrat de sous-traitance, lequel a connu une fin abrupte le 30 octobre 1998, soit avant l'achèvement des travaux.
Birdair [1] , insatisfaite du jugement de première instance qui l'a condamnée à payer 5 816 491,45 $ à DCCI, demande entre autres à la Cour de reprendre toute l'analyse de la preuve. [ 5 ] Ce dossier illustre bien la difficulté que représente une telle entreprise pour une cour d'appel, particulièrement dans un litige complexe en matière de construction.
Il faudra donc déterminer s'il s'agit ici d'un de ces rares cas où la Cour doit abandonner sa retenue habituelle envers l'appréciation des faits par le juge du procès et reprendre l’étude de la preuve dans son ensemble. [ 6 ] La trame factuelle est bien résumée au fil du jugement de première instance. Il est toutefois utile, pour une meilleure compréhension du litige, de faire un bref rappel des faits qui seront repris plus en détail lors de l'analyse des moyens d'appel.
LES FAITS [ 7 ] À la fin de l’année 1996, la Régie des installations olympiques (RIO) lance un appel d’offres pour le remplacement de la toiture du Stade. Elle avait préalablement mandaté le consortium BLRN, dirigé par Birdair, pour effectuer une étude de faisabilité visant à déterminer s’il était possible d’opter pour une toiture en toile « sheerfil ».
[ 8 ] Le 17 mars 1997, Birdair soumet une première proposition de l’ordre de 50 000 000 $ pour réaliser le projet, laquelle est rejetée par la RIO au motif qu’elle ne respecte pas ses contraintes budgétaires. Les négociations entre les parties se poursuivent et, le 14 juillet 1997, elles concluent finalement un contrat (contrat principal) pour 37 000 000 $. Birdair s’engage envers la RIO à réaliser d'abord la conception et ensuite la construction de l’ouvrage, conformément aux exigences techniques et autres conditions énoncées au contrat. L’envergure des travaux y est aussi décrite aux clauses particulières.
Tous les travaux devront être complétés et prêts pour acceptation provisoire au plus tard le 15 décembre 1998, sans quoi Birdair s’expose au paiement de pénalités.
Il est à noter que c'est elle qui a proposé à la RIO de devancer la date de terminaison des travaux d'une année puisque celle-ci était initialement prévue pour la fin de l’année 1999. [ 9 ] Dès le mois de mars 1997, Birdair et DCCI entament des pourparlers afin que cette dernière s’occupe du volet construction du projet. [ 10 ] Les 23 et 24 avril, des dirigeants de DCCI rencontrent des représentants de Birdair à Montréal pour une visite du Stade en compagnie des représentants de la RIO. L’objectif est de discuter des éléments significatifs du contrat principal.
Birdair profite de l’occasion pour remettre à DCCI 17 dessins illustrant la conception envisagée de la structure du toit, de même que l’Énoncé des méthodes de construction qu’elle avait joint à sa proposition du 17 mars 1997.
Les représentants de DCCI rencontrent également ceux de Montacier, une entreprise spécialisée dans l'érection de structures d'acier. [ 11 ] Le 1 er mai 1997, DCCI fait une proposition de 5 800 000 $ US à Birdair pour le volet construction du toit du Stade, à laquelle s’ajoute un bonus de 200 000 $ US dans l’éventualité où les travaux seraient terminés dans le délai prescrit au contrat principal. Cette proposition n'est pas retenue. [ 12 ] Le 18 août 1997, DCCI soumet une nouvelle offre de 5 600 000 $, le montant du bonus demeurant inchangé.
Les parties signent finalement le contrat de sous-traitance à la fin de septembre, bien qu’il porte la date du 14 août 1997; en vertu de ce contrat, DCCI s’occupera du volet construction du contrat principal. Le contrat de sous-traitance, forfaitaire, incorpore le contrat principal par référence, de sorte que DCCI est tenue de terminer les travaux avant la date butoir du 15 décembre 1998. [ 13 ] Le 28 octobre 1997, DCCI retient pour sa
part les services de Montacier pour la fourniture et la supervision de la main d’œuvre, ainsi que pour l’approvisionnement en outils et en équipements. Contrairement au contrat de sous-traitance intervenu entre Birdair et DCCI, il n’est pas forfaitaire. Il s’agit plutôt d’un contrat de type « temps et matériaux », de sorte que Montacier sera payée selon les coûts réels qu’elle encourra pour exécuter l’ouvrage. La charge de travail y est estimée à 48 000 heures-personnes. [ 14 ] La phase préconstruction s’étend du mois de septembre 1997 au mois de février 1998.
Le contrat principal prévoit diverses dates clés pour la réalisation des travaux. Notamment, Birdair doit avoir complété les plans et devis finaux au plus tard le 15 décembre 1997. Le contrat principal indique en outre que Birdair doit remettre à la RIO un échéancier détaillé sur lequel apparaissent les dates du début et de la fin des activités de conception (« final design » ), de livraison des composantes et de construction. Le volet construction de cet échéancier est préparé par DCCI qui reçoit 80 000 $ pour exécuter cette tâche.
Le premier échéancier est daté du 3 février 1998. [ 15 ] Avant que les travaux ne débutent, un premier délai survient. Le 16 mars 1998, Birdair, à la demande de la RIO, accepte de reporter la date d’abaissement et d’enlèvement de l’ancien toit à la première « fenêtre » disponible du mois de mai. Les travaux ne peuvent en effet pas avoir lieu lorsqu'un événement se déroule au Stade.
L’échéance de la fin des travaux est alors reportée au 13 janvier 1999 et il est convenu que la RIO ne pourra réclamer de dommages à Birdair pour ce délai et vice-versa. [ 16 ] Pour DCCI, le début des travaux se voit retardé de 38 jours et elle doit modifier son échéancier en conséquence. Elle ignore toutefois que Birdair a renoncé à réclamer des dommages pour ce délai majeur pour la réalisation des travaux.
Pour DCCI, la date de fin des travaux demeurera le 15 décembre 1998. [ 17 ] Les travaux commencent enfin, mais rapidement prennent du retard à cause de nombreux changements de conception et de défauts dans la livraison des fournitures dans le respect des échéanciers. En septembre 1998, ils doivent être accélérés afin de respecter la date butoir du 15 décembre 1998.
Il en résulte des coûts additionnels pour DCCI qui doit faire appel à plus de personnel, ajouter des quarts de travail, se procurer de l’équipement additionnel et payer des heures supplémentaires. [ 18 ] Le 10 septembre, Birdair écrit à DCCI pour lui indiquer ses inquiétudes quant à l’avancement des travaux. À son avis, DCCI ne fait pas preuve de suffisamment de « leadership » dans la gestion et la supervision des travaux.
DCCI, pour sa part, soutient que la quasi- totalité des retards est attribuable à Birdair. [ 19 ] Le 16 septembre, la RIO écrit à Birdair et manifeste son inquiétude face à la lenteur de l’avancement des travaux. [ 20 ] Le 17 septembre, Birdair écrit de nouveau à DCCI et l’avise qu’elle doit prendre des mesures pour accélérer les travaux. [ 21 ] À partir du mois d’octobre, la situation financière de DCCI devient précaire. Le 10 octobre, elle écrit à Birdair pour lui faire part de son incapacité à absorber les coûts d’accélération des travaux.
Elle demande son secours financier, quitte à négocier un règlement en ce qui concerne les coûts additionnels une fois les travaux terminés. Birdair lui avance certaines sommes d'argent à quelques reprises. [ 22 ] La situation se détériore. Les parties se rencontrent les 28 et 29 octobre afin de trouver une solution aux problèmes financiers de DCCI qui n’est plus en mesure de financer les travaux sans l’aide de Birdair.
Elles n’arrivent pas à s’entendre et, le 30 octobre, c’est l’implosion. [ 23 ] Cette journée-là, DCCI écrit à Birdair pour lui manifester son insatisfaction à l’égard des retards de livraison qui l’empêchent d’exécuter efficacement les travaux prévus au contrat de sous-traitance. Elle accuse Birdair de vouloir faire d’elle son bouc émissaire (« financial scapegoat ») pour la dérive du projet, ce à quoi elle se refuse.
Elle n’entend plus financer les travaux additionnels imputables aux manquements de Birdair et requiert que cette dernière lui fournisse les fonds nécessaires pour parachever les travaux. [ 24 ] Ce même jour, DCCI écrit également à Montacier pour l’aviser qu’elle n’est plus en mesure de financer les travaux
additionnels. Cette dernière répond qu’à défaut d’être payée pour les 2 000 000 $ que DCCI lui doit et d'obtenir une garantie de paiement pour les travaux à venir, elle devra cesser les travaux. Tout comme DCCI, Montacier n’a pas la capacité financière d’absorber les coûts additionnels. Copie de cette lettre est acheminée à Birdair. [ 25 ] Cela en est trop pour Birdair qui avise DCCI qu’elle est en défaut aux termes du contrat de sous-traitance. Elle exige que DCCI et ses employés quittent immédiatement les lieux.
Cette dernière doit toutefois laisser sur place tout le matériel, les équipements et les outils, comme le prévoit la clause XIV des modalités (« terms and conditions ») du contrat de sous-traitance. [ 26 ] DCCI écrit à Birdair le 4 novembre dans l’objectif de reprendre le dialogue et de régler le litige. Elle maintient toutefois que sa participation à la poursuite des travaux est tributaire du financement de Birdair. La réponse de cette dernière ne se fait pas attendre.
Dès le 6 novembre, elle répond à DCCI par une longue lettre dans laquelle elle réfute les allégations quant à ses prétendus défauts et l’accuse de vouloir transformer le contrat de sous-traitance forfaitaire en contrat de type « temps et matériaux ». [ 27 ] Il est par ailleurs déjà trop tard pour DCCI. En effet, au moment où elle tente de reprendre le dialogue, Birdair a déjà entrepris de terminer elle-même les travaux de construction.
Le 31 octobre, elle a conclu un contrat avec Montacier à cette fin. [ 28 ] En date de la résiliation, le 30 octobre 1998, DCCI avait complété 67,97 % des travaux prévus au contrat de sous-traitance. [ 29 ] Ainsi débute un long litige qui perdure 14 ans plus tard. LES PROCÉDURES [ 30 ] Dans le cadre de ce litige, les parties ont intenté trois actions distinctes.
Elles ont fait l'objet d'une enquête et audition commune devant le juge de première instance. [ 31 ] Dans le dossier 500-05-046571-988, DCCI a intenté une action contre Birdair, Canadian General Insurance Company (en tant que caution de Birdair) et la RIO, afin de réclamer les dommages qui lui ont été causés par la résiliation sans droit de son contrat le 30 octobre 1998. Le juge a accueilli en
partie l'action contre Birdair et sa caution. Il les a condamnées à payer 5 816 491,45 $ en capital, plus la TPS et la TVQ, avec intérêts ainsi que l'indemnité additionnelle à compter du 30 octobre 1998. À cela s'ajoute une condamnation à payer 250 000 $ pour une
partie des honoraires extrajudiciaires. L'action a été réglée avec la RIO. [ 32 ] Dans le dossier 500-05-053726-996, Birdair réclamait à l'origine de DCCI 11 909 974 $ pour le parachèvement des travaux. À la suite d'un amendement fait à la 33 e journée du procès, la réclamation a été réduite à 5 012 977 $. Le juge de première instance a rejeté ce recours. [ 33 ] Enfin, dans le dossier 500-05-048558-991, Birdair a intenté une action subrogatoire de 2 000 000 $ contre DCCI pour les montants payés à Montacier. DCCI a confessé jugement pour un montant de 355 874 $. Le juge de première instance a accueilli en
partie l'action, chaque
partie payant ses frais, selon les termes de l'entente. Cette
partie du jugement ne fait donc pas l'objet de l'appel. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 34 ] Après 72 jours d'un procès au cours duquel une preuve d'une grande complexité a été administrée par les parties, le juge de première instance a rendu un jugement de 764 paragraphes où il explique les raisons qui l'ont amené à accueillir en
partie l'action de DCCI et à rejeter celle de Birdair dans le dossier 500-05-053726-996. [ 35 ] En cours d'analyse, la Cour reprendra certaines parties de ce jugement plus en détail. Pour le résumer à très grands traits, le juge adopte presque entièrement la thèse de DCCI et conclut que Birdair a résilié son contrat de façon intempestive, abusive et illégale.
Cette résiliation a entraîné pour DCCI des dommages importants. [ 36 ] Le juge considère que l'incapacité financière de DCCI à continuer de financer tant les travaux qui se font à un rythme accéléré que les travaux additionnels ne peut être retenue contre elle par Birdair qui invoque cette raison au soutien de la résiliation de contrat du 30 octobre 1998.
Le juge est plutôt d'avis que les problèmes éprouvés par DCCI sont imputables aux manquements de Birdair à ses propres obligations contractuelles. [ 37 ] En effet, selon le juge, la preuve révèle que les nombreux retards dans la livraison des composantes du toit, la livraison de pièces défectueuses et les multiples changements aux plans et aux méthodes de travail sont la responsabilité de Birdair. Il illustre ses propos à l'aide de plusieurs exemples. [ 38 ] Pour le juge, les manquements de Birdair ont empêché DCCI de respecter l'échéancier qui prévoyait les séquences de travail.
Des coûts additionnels fort importants ont résulté de ces retards puisque DCCI a dû mettre les bouchées doubles et ajouter des quarts de travail, payer des heures supplémentaires, louer de l'équipement supplémentaire, etc. Dans les circonstances, DCCI ne pouvait pas planifier et exécuter le travail au rythme initialement prévu.
Le juge considère que sa compétence ne pouvait nullement être remise en cause puisque ce sont les retards imputables à Birdair qui sont à l'origine de la dérive du chantier. [ 39 ] Le juge ne retient pas les prétentions de Birdair selon lesquelles DCCI devrait supporter tous les risques par suite de son engagement dans un contrat de conception/construction (« design built » ) qui fait en sorte que la conception évolue aux risques du constructeur.
Il conclut que l'évolution des plans et devis « ne peut se faire qu’à l’intérieur de certains paramètres, notamment la date charnière qui y est fixée [au contrat principal] expressément pour la remise des plans et devis finaux, soit au 15 décembre 1997. » [2] .
Par ailleurs, il est d'avis que « l'une des questions cruciales à résoudre est de déterminer si les modifications survenues aux plans as built par rapport à ceux de novembre 1997 constituent un changement ou ne constituent qu'une évolution prévisible pour le sous-entrepreneur, responsable du chantier ( field engineering ) » [3] . [ 40 ] Selon le juge, il existait une relation privilégiée entre les parties. Celle-ci avait comme corollaire l’intensification de l’obligation de bonne foi, de renseignement, de coopération et de collaboration de Birdair. Un accord de principe avait également été conclu, selon le
juge, pour que DCCI puisse maintenir une trésorerie neutre. Cette dernière pouvait donc s’attendre au support financier de Birdair. [ 41 ] Le juge conclut que Birdair a manqué à son obligation de renseignement et de collaboration tout au long des travaux. C'est par opportunisme qu'elle aurait résilié le contrat et se serait appropriée les outils et les équipements de DCCI pour terminer le projet et maximiser ses profits. Son comportement constitue un abus de droit donnant ouverture au paiement des dommages qu'elle réclame.
LES MOYENS D'APPEL [ 42 ] Birdair soulève plusieurs moyens d'appel qui nécessitent l'étude des questions suivantes : 1. La norme d'intervention; 2. La nature du contrat de sous-traitance; 3. Le contexte et le comportement des parties; 4. La résiliation du contrat de sous-traitance; 5. L'évaluation des dommages subis par DCCI; 6. Les honoraires extrajudiciaires; 7. Les dommages subis par Birdair. L'ANALYSE 1. La norme d'intervention [ 43 ] Birdair plaide que, malgré l'ampleur de la preuve administrée, il s'agit d'un cas où la Cour devrait en reprendre l'analyse en détail.
Il n’y aurait pas lieu de faire preuve de la déférence habituelle en ce qui concerne les questions de fait. [ 44 ] En effet, elle soutient que le juge a accepté de façon intégrale la position de DCCI et rejeté la sienne, ce qui, dans un dossier de cette ampleur, est inimaginable. Tous les témoins de fait produits par DCCI ont été crus par le juge et il a retenu l'opinion de ses experts. Il a par contre rejeté toute la preuve présentée par Birdair. Le juge l'a de plus condamnée à payer 250 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires, étant d'avis qu'elle a commis un abus de procédure.
Cela démontre clairement que le juge a pris parti pour DCCI. [ 45 ] Birdair allègue que le juge a, entre autres, commis des erreurs de fait importantes, tiré des inférences qui sont sans fondement, fait des affirmations gratuites, usé de doubles standards, spéculé, fait preuve de laxisme, etc. [ 46 ] Elle reproche au juge d'avoir repris intégralement, dans son jugement, certains passages de l'argumentation écrite de DCCI ou de s'en être fortement inspiré.
Cela démontrerait que l’analyse qui aurait dû être faite par le juge ne l’a pas été. [ 47 ] Selon Birdair, une personne raisonnable pourrait penser que le juge n’a pas procédé « avec un esprit ouvert à l’examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe » de l’affaire devant lui [4] . Il faut noter que dans l'arrêt de la Cour suprême, d’où est tiré l’extrait cité par Birdair, il était question de crainte de partialité.
De l'avis de Birdair, l’attitude du juge justifie la Cour d’intervenir et de réévaluer toute la preuve. [ 48 ] DCCI plaide, pour sa part, que les reproches de Birdair à l'endroit du juge sont déraisonnables et qu'il s'est plutôt livré à une analyse minutieuse de la preuve. Ses déterminations de fait doivent donc être respectées. * * * [ 49 ] Le rôle d'une cour d'appel est de réviser le jugement de première instance et non de refaire le procès.
La présente affaire, par sa complexité factuelle, illustre d'ailleurs pourquoi, particulièrement dans un dossier de ce type, il est pratiquement impossible pour la Cour de se livrer à l'exercice auquel Birdair la convie. [ 50 ] La Cour a rappelé, à de nombreuses reprises, qu'elle ne peut intervenir sur des questions de fait que lorsqu'il est démontré que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes.
Il faut en effet que de telles erreurs sautent non seulement aux yeux, mais que, si elles n'avaient pas été commises, la conclusion du juge aurait été différente. [ 51 ] Lorsque, comme en l'espèce, la preuve est complexe et abondante, le juge de première instance tient compte dans son analyse de divers éléments, dont la crédibilité des témoins pour évaluer la preuve factuelle et la preuve d'expert. Le juge Morissette, dans l'arrêt P.L. c.
Benchetrit [5] , explique très bien les rôles respectifs d'un juge de première instance et d'un juge d'appel : [24] Cette réponse, qui n’est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète. « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà
toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : …en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [ référence omise ] [ 52 ] Birdair soutient toutefois que l'affaire présente des particularités qui justifient, en raison du comportement du juge, que la Cour ne fasse pas preuve de la déférence habituelle en ce qui concerne l’appréciation de la preuve.
Elle insiste sur le fait que le juge aurait repris intégralement ou se serait inspiré fortement de certains passages de l’argumentation écrite de DCCI. [ 53 ] La Cour suprême, dans R. c. Teskey [6] , examine la question de l’impartialité reliée aux motifs d'un jugement. Il s’agit d’une affaire criminelle dans laquelle le juge de première instance a déposé ses motifs écrits plus de onze mois après le prononcé du verdict. Les juges majoritaires, sous la plume de la juge Charron, sont d’avis que ceux-ci ne reflètent pas les véritables raisons sur lesquelles reposaient les déclarations de culpabilité.
En conséquence, ils ne permettent pas un examen valable, en appel, de la justesse de la décision. La juge Charron précise toutefois qu’une telle conclusion ne s’impose pas dans tous les cas où il y a un délai entre le verdict et les motifs ayant conduit à celui-ci puisque les juges de première instance jouissent d’une présomption d’intégrité laquelle, à son tour, englobe la notion d’impartialité.
Les motifs du juge de première instance sont donc présumés refléter son raisonnement [7] . [ 54 ] Cette présomption n’est pas irréfutable mais, pour la renverser, il faut une preuve convaincante qu’une personne raisonnable craindrait que les motifs ne représentent pas le raisonnement du juge [8] . [ 55 ] Les cas de figure que l’on retrouve dans la jurisprudence sont très loin de la présente affaire. Par exemple, la Cour d’appel de l'Ontario, dans R . c.
Gaudet [9] , a déterminé que le juge avait fait sa propre analyse de la preuve, et ce, même s’il avait inclus intégralement, sur un jugement de 246 pages, 239 pages des arguments écrits du ministère public. Par contre, dans un autre arrêt, Sorger c. Bank of Nova Scotia [10] , elle a conclu que rien n’indiquait que le juge de première instance avait décidé de l’affaire de façon impartiale. Il n’avait fait aucune analyse de la preuve ou du droit.
La première page et quart du jugement décrivait les parties et les questions en litige, les 124 suivantes reproduisaient les argumentations écrites et les deux dernières pages énuméraient 29 points tirés intégralement du document de l’intimé. La conclusion du jugement était la suivante : I make these findings because I preferred the evidence of the Defendants’ witnesses and the arguments by Counsel for the Defendants were the more persuasive.
Accordingly, the action is dismissed against all Defendants. [ 56 ] Dans une autre affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique [11] a déterminé, à la majorité, que les motifs du juge de première instance étaient insuffisants et ne permettaient pas une révision de l'affaire en appel. Ceux-ci consistaient, en grande partie, en une reproduction de l’argumentation écrite des demandeurs auxquels il avait donné raison.
Après un procès de 30 jours, le juge de première instance avait rendu un jugement de 368 paragraphes (105 pages), dont 321 étaient une copie presque intégrale de l’argumentation écrite des demandeurs. Quarante paragraphes étaient rédigés par le juge seulement, alors que les sept paragraphes restants comportaient des passages écrits par le juge et d’autres par les demandeurs. [ 57 ] On est bien loin ici de cette situation.
La lecture du jugement de première instance, qui est fort détaillé, révèle au contraire que le juge a expliqué abondamment – et en ses propres mots – son raisonnement et pourquoi il en arrive à donner raison à DCCI. Il s’agit d’une affaire complexe où une preuve technique a été administrée. Le juge était tout à fait justifié de référer occasionnellement à l’argumentation écrite des parties. [ 58 ] Au total, Birdair nous réfère à 73 paragraphes du jugement (sur 764) qui pourraient faire l’objet d’un reproche. Or, dans plusieurs cas, il s’agit de données factuelles qu’elle ne conteste pas.
Par ailleurs, on constate que le juge ne se contente pas de reprendre simplement les écrits de DCCI, il poursuit son analyse et en tire des conclusions. [ 59 ] Il faut d’ailleurs souligner que les avocats produisent généralement de telles argumentations écrites dans les affaires longues et complexes. Ce travail exigeant pour eux est fait dans le but d’aider le juge dans sa réflexion et de lui faciliter le travail dans des dossiers difficiles. On ne saurait donc lui reprocher de s’en inspirer.
Le seul fait de retrouver certaines similitudes entre le jugement et des passages de l’argumentation écrite ne satisfait certes pas au fardeau qu’avait Birdair pour renverser la présomption d’intégrité dont bénéficiait le juge.
* * * [ 60 ] Pour le reste, le dossier devant la Cour comporte 36 volumes de témoignages et 48 de pièces disparates dont il est difficile de juger, dans plusieurs cas, de la pertinence ou de l'importance. Au stade de l'appel, on ne peut refaire le procès. La Cour examinera donc les moyens d'appel soulevés par Birdair en faisant preuve de la déférence qu'il se doit envers les constatations de fait du juge, sauf s'il est établi qu'il a commis des erreurs manifestes et déterminantes. 2.
La nature du contrat de sous-traitance [ 61 ] Avant d'examiner la question de la légalité de la résiliation du contrat de sous-traitance par Birdair, le 30 octobre 1998, il importe de déterminer la nature de celui-ci. [ 62 ] Le juge explique que le contrat principal intervenu entre Birdair et la RIO, le 14 juillet 1997, est de type conception/construction pour un prix forfaitaire de 37 000 000 $ plus taxes. Il vise la totalité du projet qui va de l'enlèvement de l'ancienne toiture jusqu'à l'installation complète de la nouvelle.
Birdair est responsable de la conception, de la fourniture des composantes et matériaux de même que du volet construction. Les spécifications et contraintes sont indiquées au contrat. [ 63 ] Quant au contrat de sous-traitance entre Birdair et DCCI, daté du 14 août 1997, il incorpore par référence l'ensemble du contrat principal et doit être exécuté pour un montant forfaitaire de 5 600 000 $ US, avec un boni de 200 000 $ US si les travaux sont complétés le 15 décembre 1998.
Le juge le qualifie de contrat d'entreprise [12] régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. [ 64 ] Le contrat conception/construction est un type de contrat à forfait particulier. Il se distingue du simple contrat à forfait. [ 65 ] En effet, dans un contrat à forfait, la soumission de l'entrepreneur repose sur des plans et devis préparés par un professionnel engagé par le donneur d'ouvrage.
L'étendue exacte des travaux est donc connue avant la signature du contrat. [ 66 ] Le contrat conception/construction [13] est quelque peu différent parce que le donneur d'ouvrage ne traite qu'avec un seul interlocuteur, tant pour la conception de l'ouvrage que pour sa construction [14] . Ce n'est qu'une fois le contrat conclu que les documents de construction sont préparés selon les exigences du donneur d'ouvrage. La conception peut se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
On qualifie alors le contrat conception/construction de « fast track » [15] . [ 67 ] En l'espèce, le contrat entre la RIO et Birdair en était un de conception/construction « fast track ». Ce type de contrat exige des parties une très grande collaboration en raison d'un échéancier serré.
Par ailleurs, la planification des travaux est fort importante [16] : 500 – La grande importance d’une planification adéquate des travaux par l’entrepreneur et les risques de perturbation de celle-ci en cours d’exécution sont particulièrement élevés dans les projets de type «fast track», prévoyant l’exécution des travaux alors même que les plans ne sont pas complétés dans leur intégralité. [ 68 ] Le juge Addy, de la Cour fédérale, explique bien quelle dynamique on doit retrouver entre les parties.
À défaut, le chantier peut rapidement prendre les allures d'une tour de Babel [17] : One need not be an expert in order to realize that in the case of a design-built project, the constant supervision, direction and control during actual construction, which must go hand in hand with planning and designing, as well as the coordination of the work of the various trades, must necessarily be more difficult and complicated and, therefore, require much greater professional skill and a greater ability to properly
schedule matters, to anticipate problems and to arrive quickly and expeditiously at correct decisions in the most efficient and effective manner. Failing that a Tower of Babel situation can very quickly result. [ 69 ] Le contrat conception/construction a donc des caractéristiques particulières. Pour l'interpréter, il faut, comme pour tout contrat, en examiner les termes. Il est également possible de tenir compte du contexte et du comportement des parties pour déterminer leurs obligations respectives.
C'est ce que le juge a fait en l'espèce, avec raison. [ 70 ] Au contrat de sous-traitance, on retrouve une description des obligations de DCCI envers Birdair : A.
SUBCONTRACTOR'S RESPONSIBILITIES The SUBCONTRACTOR agrees to furnish all engineering, supervision, labor, equipment, small tools and temporary rigging to demolish and dispose of the existing roof and install the BUYER provided steel, cables, fabric and fabric accessories for the new roof of the Montreal Olympic Stadium in Montreal, Canada in accordance with the terms and conditions of the contract between La Régie des Installations Olympiques and the BUYER dated July 14, 1997. The Birdair-RIO contract is a design built contract and design will evolve .
Subcontractor shall perform all field related construction items unless specifically excluded. The final design drawings and the contract together with the following drawings, specifications, general conditions, addenda and all other documents referenced or made part thereof (All of which, together with the SUBCONTRACT and attached Terms and Conditions are collectively the "Contract Document") : Technical Specification
Section : Design and Construction of the New Roof for the Montreal Olympic Stadium July 10, 1997 Revision [ nous soulignons ] [ 71 ] Il est indiqué que le contrat est un « design built contract » et que le « design will evolve ». Birdair soutient qu'en raison même de la nature du contrat, les plans évoluent et il n'y a pas de changement de conception du simple fait que des travaux additionnels sont nécessaires.
[ 72 ] Une des questions importantes de la présente affaire est de déterminer jusqu'à quel point Birdair pouvait modifier les plans et requérir des travaux additionnels en cours d'exécution de contrat. Quelles sont les limites de cette évolution? [ 73 ] L'étendue du travail requis par DCCI est précisée à la clause II.A des modalités (« terms and conditions ») du sous-contrat : II. SCOPE OF SUBCONTRACTOR'S WORK A. GENERAL SCOPE OF WORK.
Unless expressly provided otherwise herein, Subcontractor shall provide all supervision, labor, materials supplies, equipment, tools, shop and working drawings, permits and testing to complete Subcontractor's Work, including without limitation all work described in the applicable portions of the Drawings and Specifications or reasonably inferable or typically performed by Subcontractor's trade.
Subcontractor shall begin, carry on and complete Subcontractor's Work in a skillful, prompt and diligent manner so as not to interfere with or delay the work of Birdair or the work of any subcontractor. [ nous soulignons ] [ 74 ] Birdair plaide que l'expression « reasonably inferable » ne limite aucunement l'étendue des travaux qui peuvent être demandés à DCCI.
Il s'agirait d'une clause de style. [ 75 ] La Cour est d'avis qu'il faut interpréter les clauses en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat ( art. 1427 C.c.Q. ) et que Birdair, qui est une importante compagnie possédant une expérience unique dans son domaine, comprenait que la clause II.A est une limite aux changements qui pouvaient être imposés à DCCI sans compensation. Comme l'a conclu le juge, il pouvait certes y avoir évolution de la conception (« design »), mais il fallait que celle-ci soit « prévisible » [18] pour DCCI.
Autrement dit, DCCI n'avait pas à supporter tous les changements de conception, quels qu'ils fussent, mais seulement ceux qui étaient « reasonably inferable » de la nature des travaux. [ 76 ] En conclusion sur la nature du contrat, la Cour est d'avis qu'il s'agissait bien d'un contrat de type conception/construction « fast track » intégré au contrat de sous-traitance de DCCI. Toutefois, ce dernier n'était pas sans limites quant à l'étendue des travaux qui pouvaient être exigés de DCCI. [ 77 ] Il existe deux types de contrat à forfait, soit celui à forfait absolu et celui à forfait relatif.
Dans son ouvrage Les contrats de construction en droit public et privé [19] , la juge Rousseau-Houle, maintenant retraitée, explique bien la distinction : Le marché à forfait est celui par lequel le constructeur s’engage à livrer l’ouvrage exécuté conformément aux plans et devis, pour un prix global invariable fixé d’avance. Si le marché à forfait est absolu, le maître ne peut plus, en cours d’exécution, modifier unilatéralement et sans accord de son cocontractant une
partie de l’ouvrage à construire et l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter les travaux pour le prix convenu, quelles que puissent être les difficultés rencontrées. Si le marché à forfait est relatif, le maître peut modifier sa conception primitive dans une
partie essentielle ou dans les détails de la construction prévue, sans que l’entrepreneur puisse s’y refuser ou s’en prévaloir pour solliciter la résiliation du marché. Tous les risques assumés par le cocontractant, particulièrement ceux afférents à l’augmentation des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre ou aux difficultés d’exécution, sont alors évidemment limités aux seuls travaux prévus initialement, mais ne s’étendent pas aux travaux ordonnés par les modifications.
Le forfait relatif est donc une combinaison de deux marchés: le forfait absolu pour les travaux nécessaires à la réalisation du projet initial et le marché à bordereau de prix pour les changements ordonnés en cours d’œuvre. [ 78 ] En l'espèce, le contrat de sous-traitance en est un d'entreprise, auquel s'appliquent les articles 2098 et suivants C.c.Q. Il peut être qualifié de contrat à forfait relatif plutôt qu'absolu. La
section V du contrat de sous-traitance indique d'ailleurs les modalités de modifications du prix du contrat s'il survient des changements aux travaux initialement prévus. [ 79 ] Conclure que DCCI était tenue de faire tous les travaux supplémentaires exigés par Birdair, peu importe l'étendue des modifications à la conception initiale, imposerait, dans les circonstances de l'espèce, un fardeau trop lourd à DCCI et ce n'est pas ce qui est prévu au contrat de sous-traitance. 3.
Le contexte et le comportement des parties [ 80 ] Le juge, pour interpréter le contrat et déterminer les obligations de chaque partie, pouvait également tenir compte du contexte dans lequel il a été conclu, de même que du comportement des parties. [ 81 ] Il considère que Birdair et DCCI avaient une relation privilégiée qu'il qualifie de « partnering ».
Cette relation traduisait la confiance que DCCI mettait en Birdair qui, comme déjà mentionné, possédait une expérience unique dans la réalisation de toiture en toile « sheerfil ». [ 82 ] Les parties avaient d’ailleurs réalisé ensemble un autre important projet à Londres en 1997, « Le Millenium », et DCCI avait même signé une entente de confidentialité et de non-concurrence le 20 juin 1997. [ 83 ] Selon le juge, cette relation privilégiée a fait en sorte que, par leur comportement, les parties ont appliqué de façon plus souple les modalités d'exécution du contrat de sous-traitance, par exemple en ce qui concerne les différents avis prévus. [ 84 ] Par ailleurs, il a conclu que cette relation privilégiée entraînait une intensification de l'obligation de renseignement et de bonne foi de Birdair. [ 85 ] Il ressort également de la preuve, selon le juge, que les parties ont conclu un accord de principe visant à permettre à DCCI de maintenir une trésorerie neutre (« cash neutral »).
En conséquence, les difficultés financières de DCCI envers Montacier, qui résultaient des coûts supplémentaires engendrés par le chantier, ne pouvaient constituer un défaut.
[ 86 ] Birdair conteste les conclusions du juge sur les questions de la relation privilégiée et de la trésorerie neutre. Elle soutient qu'il n'y a aucune assise dans la preuve qui permettait au juge de décider ainsi à cet égard. [ 87 ] La Cour est d'avis que le juge n'a pas erré en concluant qu'il existait une relation privilégiée entre les parties. Il s'agit ici d'une question de fait et Birdair n'a pas démontré qu'il a commis une erreur manifeste et déterminante. [ 88 ] Au contraire, il ressort de la preuve, tant du témoignage de William O.
Mizell (Mizell), vice-président de DCCI et responsable des contrats, que de celui de Stanley Kopaskie (Kopaskie), vice-président de Birdair et directeur du projet, que les parties voulaient réaliser ensemble plusieurs projets. Le toit du Stade était d'ailleurs leur deuxième projet, après celui du Millenium à Londres. [ 89 ] La signature d'une entente de confidentialité et de non-concurrence (« nondisclosure and non-competition agreement »), le 20 juin 1997, indique les intentions des parties pour le futur.
On peut d'ailleurs y lire ceci : In consideration of the execution and performance of present and future Subcontracts Agreement between Birdair and Danny’s […]. [ 90 ] Cette relation privilégiée permettait au juge de conclure, comme il l'a fait, que les parties ont assoupli les modalités d'application du contrat de sous-traitance . En effet, il est possible d'inférer du comportement d'une
partie qu'elle a renoncé à l'approbation préalable de travaux ou à exiger un avis. C'est d’ailleurs la conclusion à laquelle la Cour en arrive dans l'arrêt Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite c. Industries Falmec inc. Dans cette affaire, comme en l'espèce, les parties avaient développé une relation de confiance mutuelle [20] : [58] Lorsque des parties contractantes conviennent d’une procédure d’avis ou d’approbation de travaux supplémentaires, la réclamation de l’entrepreneur ne sera admissible que sur sa preuve du respect de cette formalité.
Cette condition importante peut être écartée si Falmec prouve, selon la balance des probabilités, la renonciation de Cerrey à l’application de cette procédure. Les faits et gestes subséquents des parties peuvent ensuite être pris en compte pour inférer l’acquiescement ou la renonciation des parties.
La renonciation peut être implicite, mais elle « doit être non équivoque, c’est-à-dire, l’intention d’acquiescer ou de renoncer doit être démontrée ». [référence omise] [ 91 ] Quant à la question de trésorerie neutre, le juge conclut qu'il existait une entente de principe entre les parties à ce sujet [21] et que DCCI pouvait s'attendre à ce que Birdair atténue son fardeau financier. [ 92 ] À quelques reprises, en 1997, DCCI a fait valoir à Birdair qu'elle désirait, tout au long de l'exécution du contrat, conserver une trésorerie neutre puisqu'elle n'était pas assez solide financièrement pour supporter de lourds déficits. [ 93 ] Dans sa proposition du 1 er mai 1997, DCCI écrit ceci à Birdair : Terms 1.
As Stan Kapaski (sic) and K.W. O’Brien have agreed, Danny’s Construction Company will require a mobilization payment and monthly payments that allow Danny’s Company to avoid a cash-deficit position. The mobilization payment would be as much as $500 000. The exact payment terms will be decided at a later date by mutual agreement. [ 94 ] De nouveau, le 18 septembre 1997, elle indique à Birdair, dans une lettre, son désir de maintenir une trésorerie neutre : We have enclosed for your review a preliminary payment
schedule for the work. This
schedule is based on the following criteria: 1. As agreed and further required by our bank we are to remain cash neutral throughout the project. […] [ 95 ] Il ressort en outre du témoignage de Kopaskie que Birdair était consciente des préoccupations financières de DCCI. Pour cette raison, elle a tenté d'atténuer ce problème en convenant d'un échéancier de paiements réguliers : A- We were aware of DCCI’s concerns about cash, and within the contract that we proposed to DCCI we attempted to mitigate to the degree possible their concerns about cash by allowing what I will call here a very generous payment schedule. Included in that payment
schedule was a generous mobilization number... [ 96 ] Il faut toutefois constater qu'il n'est nullement fait mention au contrat de sous-traitance du 14 août 1997 d'une obligation faite à Birdair de maintenir une trésorerie neutre en faveur de DCCI. Le juge est donc allé trop loin en concluant à un accord de principe sur cette question, mais cette erreur n'est pas déterminante. [ 97 ] En effet, ce qu'il est important de retenir, c'est que Birdair était pleinement consciente des limites financières de sa cocontractante DCCI. Elle lui a d'ailleurs avancé des sommes d'argent à quelques reprises pour des coûts engendrés par des travaux supplémentaires [22] . [ 98 ] Ces faits font
partie du contexte permettant au juge de déterminer les obligations des parties et la légalité de la résiliation du 30 octobre 1998. 4. La résiliation du contrat de sous-traitance [ 99 ] C’est au paragraphe 462 du jugement qu’on trouve résumée la pensée du juge sur cette question : [462] Le Tribunal, comme déjà discuté, conclut que Birdair a résilié le sous-contrat de DCCI sans droit. Bien plus, la manière de le
faire, l’éviction instantanée du chantier et l’expropriation déguisée des outils et équipements de DCCI, constituent un abus de droit de sa part, compte tenu des circonstances. [ 100 ] Birdair soutient que le juge a erré en concluant qu'elle a résilié sans droit et de façon abusive son contrat de sous-traitance avec DCCI. [ 101 ] Il y a lieu de souligner au départ que le juge ne se contente pas de traiter de cette question de façon lapidaire, en deux phases.
De fait, il l’examine du paragraphe 456 au paragraphe 497, en expliquant comment il arrive à sa conclusion en tenant compte du contexte dans lequel la résiliation a eu lieu. [ 102 ] Il faut ajouter que le juge avait déjà laissé entrevoir la possibilité de cette conclusion en abordant la question des obligations respectives des parties, notamment au paragraphe 86 de son jugement : [86] Pour résumer, le Tribunal conclut que la preuve présentée par dcci est prépondérante quant à la nature privilégiée de sa relation avec birdair, avant, pendant et après la signature de leur sous-contrat. birdair, conceptrice de la membrane rigide sheerfil , spécialiste reconnue mondialement et qui auparavant s'occupait elle-même de l’érection de ses toitures, avait face à dcci une obligation positive de renseignements, qu'elle n’a pas respectée.
Elle n'a pas non plus satisfait à son obligation de collaboration et de coopération, qui découlait de la relation entre les parties. Elle a pris le risque de choisir une autre voie, par opportunisme ou manque de cohérence, en résiliant unilatéralement. [ 103 ] Enfin, il importe de rappeler que le juge s’était déjà prononcé, de façon claire, sur la nature du contrat conclu entre les parties, en s’exprimant de la façon suivante au paragraphe 46 du jugement : [46] Il est acquis que ce contrat en est un d'entreprise, régi par les dispositions des articles 2098 et ss. du C.c.Q .
Il prévoit explicitement que : - Les travaux doivent débuter le 20 mars 1998 et se terminer le 15 décembre suivant. - Les délais sont de rigueur " Time is of the essence in this co ntract […]." - dcci doit préparer pour birdair les tâches touchant le volet construction, selon l'échéancier ʺ critical path methodʺ requis par rio , et lui remettre son énoncé de méthodes, pour lequel elle recevra un paiement initial de 80 000 usd , une fois ratifié par birdair .
Ses sous- traitants doivent aussi être approuvés par birdair . - dcci doit débuter les travaux promptement et les mener à terme avec diligence, selon la séquence établie. Elle est tenue d'exécuter les travaux décrits aux plans et devis ainsi que ceux qui sont raisonnablement implicites ( reasonably inferable) . - Advenant qu'un retard soit occasionné par sa faute, dcci doit sur demande de birdair, accélérer les travaux à ses frais dans le but de les terminer à la date prévue.
En revanche, birdair doit payer pour les travaux additionnels, si les retards lui sont imputables. [ 104 ] On peut conclure de ce qui précède que le juge n’a pas commis d’erreur quant à la nature du contrat liant les parties, et ce, en tenant compte des commentaires déjà faits par la Cour à cet égard.
Par ailleurs, le juge s’est appliqué à bien saisir le contexte dans lequel la résiliation de ce contrat a été effectuée avant de se prononcer sur la légalité de celle-ci. [ 105 ] À ce stade-ci, il convient d’examiner comment la possibilité de la résiliation du contrat a été évoquée par Birdair et comment cette possibilité s’est finalement réalisée.
Cet examen sera fait en tenant compte des circonstances ayant entouré ce développement malheureux des relations entre les parties. [ 106 ] Comme on l’a déjà souligné, le 10 septembre 1998, Kopaskie écrit à Mizell une lettre (pièce DA-40) dans laquelle il déclare inacceptable le rythme d’avancement des travaux concernant la toiture du Stade olympique. Il termine cette lettre par les deux phrases suivantes : Per clause XIV of your subcontract you are advised that you have failed to prosecute the work diligently as required by Birdair and the Owner.
If satisfactory progress is not made within the next seven days your contract will be terminated for default with all associated ramifications. [ 107 ] Le 16 septembre 1998, le président et directeur général de la RIO, André Tétreault, écrit à Kopaskie une lettre dans laquelle il fait part de ses inquiétudes, vu les retards constatés dans la construction de la toiture du Stade. Il souligne que Birdair a l’obligation contractuelle de prendre, à ses frais, les mesures nécessaires pour accélérer les travaux en cas de retards.
Enfin, il déclare que la RIO demandera à Birdair de lui rembourser les dommages subis en raison de ces retards. [ 108 ] Le lendemain, soit le 17 septembre 1998, Kopaskie écrit une lettre à Mizell, à laquelle il joint copie de la lettre reçue de la RIO (pièce DA-41). Au début de sa lettre, il fait référence à une réunion de chantier tenue le 15 septembre 1998, où DCCI a présenté un échéancier révisé.
On lit notamment dans cette lettre ce qui suit : We expect additional cranes and manpower on site working either overtime or in shifts to fulfill the promise made to the RIO to show a net effect of panel installation being one per day starting 1 September. We both know that this means that after the motocross shutdown panels will be installed at a rate greater than two per day. It is our intention to support you to the fullest extent possible and to that end I request that you contact me regularly if you require further support from our end.
I have spoken to Robert today and he has advised that the productivity both yesterday and today appears to be improving. The crews have spread out, aluminum is being installed, the large panel was installed, additional personnel have been hired. I will monitor the work
on a daily basis and if the production continues to increase to meet the goals outlined in this letter and your preliminary
schedule presented 15 September is substantially being complied with, we will not exercise clause XIV of your subcontract. It is my desire not to exercise clause XIV. [ 109 ] Le 28 septembre 1998, Kopaskie répond à la lettre reçue d’André Tétreault le 16 septembre. Il y commente l’évolution du chantier depuis le mois de juillet. Il reconnaît qu’il y a eu des problèmes de production du 1 er au 15 septembre, mais il affirme que la situation s’est améliorée depuis lors, à la suite de la réunion de chantier et de la lettre adressée par lui à Mizell.
Il termine sa lettre en signalant que même si l’échéancier original n’est pas totalement respecté, il n’est pas loin de l’être. [ 110 ] Le 10 octobre 1998, Mizell écrit à Kopaskie une assez longue lettre (pièce DA-42) dans laquelle il souligne que DCCI a dû encourir des coûts additionnels importants, et ce, pour des raisons hors de son contrôle.
Il rappelle notamment le retard de 38 jours pour enlever l’ancienne toiture et les nombreux retards de livraison de matériaux qui ne sont pas dus à DCCI. [ 111 ] Mizell évalue à une somme se situant entre 400 000 $ et 500 000 $ US le déficit de l’encaisse entre le 5 octobre et le 6 novembre 2012. De fait, un tableau annexé à la lettre établit ce déficit à 583 000 $ US. Mizell propose de résoudre de la façon suivante ce problème financier : We are not requesting that you agree with any of the above at this time.
We are currently out of pocket in excess of $1,000,000 and simply do not have the cash resources to fund the balance of this acceleration effort. Your letter of September 17, 1998 stated your intention to support us to the fullest extent possible. We are requesting financial support at this time. You currently are retaining, pending settlement of our London project, between $300,000 and $700,000. There is a line item in our
schedule of values for $400,000 for “Provincial Acceptance” which is in affect retainage. The additional line items of work for Inner Liner @ $450,000, Sealing @ 300,000 and Perimeter Closure @ $150,000 appear to be sufficient. The equipment to perform most of the above work is owned by DCCI and the work should be able to be performed without extensive overtime.
Our proposal to meet the deadlines and complete the project is that you advance the funds either from the Provincial acceptance line item and or the funds from our London project in the following fashion: - Pay the Montacier billings in full regardless of the value of the work installed from now until completion of the outer fabric.
Payment to be five days after invoice as stated in the subcontract. - DCCI will continue to supply all owned tools, equipment, and DCCI labor at its expense until completion of the outer fabric. - DCCI will continue to provide complete and total support to the project including the services of Willie Mizell as required by Birdair. The above will result in advancement by Birdair of $400,000 to $500,000 against the above described security.
If Birdair requests, we would agree that the monthly checks be issued payable jointly to DCCI/Montacier. [ 112 ] Il y a lieu de noter que, selon ce qui est ressorti à l’audience, trois paiements de 390 000 $ US chacun seront faits par Birdair à DCCI dans les trois semaines suivantes. [ 113 ] Par ailleurs, le 12 octobre 1998, Maryse Fortin, la gérante de projet pour Montacier, écrit une lettre à Mizell (DA-45). Elle se plaint du fait que lors d’une réunion tenue avec la RIO la semaine précédente, on a semblé blâmer Montacier pour les retards dans l’exécution du projet.
Elle affirme, en donnant des exemples, que ces retards sont dus à des retards dans la livraison des matériaux. [ 114 ] Par la suite, les choses dégénèrent, comme l’explique le juge de première instance aux paragraphes 468 à 470 de son jugement : [468] Du 12 au 28 octobre 1998, la situation change dramatiquement. wm apprend soudainement que la situation est plus complexe qu’il ne le croyait et que les solutions pour y remédier plus coûteuses en raison des facteurs suivants:
a) La conception de la toile recouvrant le périmètre ( perimeter closures ) ne sera pas réalisée avant l'été suivant, non plus que l’étanchéisation des panneaux;
b) Des problèmes de conception subsistent en ce qui concerne le panneau 16;
c) birdair apporte d’autres modifications à la conception de certaines poutres périphériques;
d) La toile intérieure ( Inner Fabric ) sera livrée avec un retard important, reportant ainsi son installation. • Le 20, il constate un déficit de trésorerie ( short fall ) d’environ 300 000/ 400 000 usd , dont il fait
part immédiatement à SK . • C'est dans cette ambiance que K.W. O’Brien, président de dcci, arrive au chantier le 28 pour y rencontrer sk.
Il lui réitère alors que : o dcci n'a pas les moyens financiers de payer les coûts additionnels entraînés par les manquements de birdair ; o ne peut plus attendre la fin du projet pour régler toutes les questions financières; o le mode de rémunération de dcci doit donc être révisé. • SK n'étant pas disposé à considérer quelque arrangement que ce soit, une autre rencontre est fixée au lendemain chez birdair , soit le 29 octobre, laquelle échoue. [469] Le 30 octobre, wm envoie une lettre à birdair exprimant sa déception d’avoir reçu des menaces. Il reprend les différents sujets
discutés, dont ce qui suit : i. Il souligne s'être rendu à Buffalo pour discuter de bonne foi sur l'envergure des coûts additionnels et n’avoir reçu comme seule réponse, qu’un ultimatum; ii. Rappelle avoir coopéré totalement avec birdair malgré une situation des plus difficiles; iii. Récapitule les problèmes hors son contrôle rencontrés sur le chantier et les conséquences qu’ils ont entrainées pour dcci ; iv. Critique les opinions négatives exprimées par SK envers PO , Valmont Forbes et les autres, qui sont sur le chantier; v.
Souligne que montacier a contribué de façon significative à régler les problèmes créés par birdair et que sans son soutien, la situation serait encore plus critique; vi. Réitère son incapacité de faire face aux coûts additionnels, tout en ajoutant que dcci n'est pas en défaut, mais avise birdair qu'il la considère en défaut; vii. Informe SK qu’il transmet copie de sa lettre à montacier pour la tenir au courant de leur différend; viii. Conclut que SK lui parait vouloir rendre tous un chacun responsable des problèmes générés par BIRDAIR, et exprime le refus de devenir le bouc émissaire du projet ; ix.
Se dit prêt à remettre le projet sur les rails et continuer à tout mettre en œuvre pour en assurer le succès, tout en proposant, comme dernier recours, une médiation, si nécessaire. [470] Après cette lettre, les événements se précipitent : montacier informe dcci, par lettre, qu'elle ne peut plus continuer à travailler sans être payée; dcci en transmet copie à birdair .
Dans les heures qui suivent, birdair donne à dcci un avis de résiliation immédiate, lui intimant l'ordre de quitter le chantier sur-le-champ et d’y laisser ses outils et équipements. [ 115 ] Le 31 octobre 1998, Birdair conclut un contrat avec Montacier qui remplace DCCI pour achever les travaux. [ 116 ] Le 4 novembre 1998, Mizell écrit à Kopaskie une lettre (pièce DA-52) où il résume sa compréhension des événements survenus depuis la lettre adressée par ce dernier le 10 septembre 1998.
On peut lire notamment ce qui suit dans cette lettre de Mizell : Simply stated, we are not a large enough company to complete the project and pay our labor subcontractor with no additional funding from you, and substantial funds being withheld on a project that we have completed. [ 117 ] Cette lettre se termine de la façon suivante : In
summary DCCI is willing to proceed but simply cannot with no funding from Birdair.
Danny’s will meet with you in Montreal as soon as you wish to discuss the project. [ 118 ] Le 6 novembre 1998, Kopaskie répond par une lettre de onze pages (pièce BI-70) où il réplique entre autres à chacun des paragraphes de la lettre de Mizell datée du 30 octobre 1998 (pièce DA-47). [ 119 ] Au treizième paragraphe de cette dernière lettre, on lisait : At this stage of the project, Danny’s is not in default of any of its obligations to you and Birdair is in breach of its contract with us due to its failure to provide the material we need to finish or to grant us time extensions for the delays associated with its failures. [ 120 ] À ce paragraphe, Kopaskie rétorque de la façon suivante : Paragraph 13.
As of your letter received early Friday morning you were not in default. You are now. The contract provides procedures to protect your rights and you failed to manage the procedures. [ 121 ] Le juge de première instance traite de cette question aux paragraphes 475 et 476 de son jugement : [475] L'admission de birdair dans sa lettre susmentionnée du 6 novembre, est sans équivoque : dcci n'était pas en défaut du fait de la non-exécution des travaux, à la date de la résiliation unilatérale. Seule sa fragilité financière motive alors birdair : As of your letter received early Friday morning, you were not in default.
You are now […] [476] Il ne s'agit pas en l’espèce d'un défaut contractuel, mais bien d’une situation attribuable aux coûts additionnels engendrés par les retards et défauts successifs de livraison de composantes engendrés par birdair . [ 122 ] L’appelante conteste cette conclusion du juge qu’il n’y aurait pas eu défaut contractuel de la part de DCCI. Pour comprendre sa position à ce sujet, il y a lieu de lire le quinzième paragraphe de la lettre de W. Mizell du 30 octobre 1998 : We told you that the $1,000,000 we have into this project is all that we can fund.
We cannot fund any further shortfalls in project costs. Birdair must do the funding. Your response was that you would not fund the next draw and put us in default with our subcontractor for non-payment. You should look at the subcontract again, because any default caused by your failure to make funds available is excused. [ 123 ] Voici quelle est la réponse de Kopaskie à cet argument :
Paragraph 15. We told you that we would meet our financial obligations under the contract and no more. You indicated that you had not paid Montacier on clear violation of your obligation to pay your suppliers corresponding to the payments sent to you by Birdair. I suggest you reread the contract. You are permitted to take action if we do not meet our payment obligations. The records show that we paid you advanced payments and that we are in strict compliance. You are in material breach for not properly paying your subcontractor from funds paid by Birdair.
There is no obligation on the part of Birdair to pay you for your failure to manage the contract. [ 124 ] À la suite de l’action intentée par DCCI contre Birdair le 7 décembre 1998, on constate que la position de Kopaskie est réitérée concernant la résiliation. [ 125 ] C’est ainsi qu’on peut lire ce qui suit aux paragraphes 46 et 47 de la déclaration finale amendée de DCCI en date du 20 mai 2009 : 46.
On October 30 th , without prior notification and no colour of right, Birdair illegally and unfoundedly determined DCCI to be in default of its subcontract obligations and issued a letter to this effect, terminating DCCI’s contract and giving it approximately one hour to leave the site, as appears from a copy of said letter filed as if recited herein at length under exhibit P-9; 47.
The reason alleged by Birdair to terminate DCCI’s contract was apparently DCCI’s notice to Birdair, by letter dated the same day, that it could or would no longer fund any additional and extra work, having invested over $1,000,000.00 US of its own funds, to that particular date, for reasons outlined in its said letter, i.e.: (
a) acceleration of work caused by changes of scheduling; (
b) late deliveries of equipment by Birdair to DCCI; (
c) abnormal number and magnitude of scope changes which have very considerably changed the nature of the works to be performed under the original subcontract; (
d) multiple financial and scheduling impacts caused by all of the above, including losses of productivity by the work force. the whole as appears from a copy of said letter from DCCI to Birdair produced as if recited herein at length under exhibit P-10; [ 126 ] Dans la défense amendée de Birdair, datée du 14 décembre 2004, on trouve la réponse suivante à l’égard de ces deux paragraphes : 46. Birdair denies as drafted paragraph 46 of the Declaration but agrees that P-9 was sent to DCCI; 47.
Birdair denies paragraph 47 and 47a) to 47d) of the Declaration and adds that the reason DCCI’s subcontract was terminated was DCCI’s written notice that DCCI would not be funding any more work onward, as per its letter dated 30 October 1998, D-8 [ID 342]; [ 127 ] Par ailleurs, Birdair ajoute ce qui suit au paragraphe 287.70 de sa défense : 287.70 As concerns “Unjustified termination of DCCI’s subcontract” : ● DCCI used a self-serving letter from DCCI to Birdair to elicit a letter from Montacier threatening to stop working for reason of DCCI non-payment; ● DCCI then indicated that Montacier would be unable to work due to DCCI’s notice that DCCI would not be funding any further work onward; ● DCCI advised that DCCI was stopping work on the project even though Birdair had made progress and funding payment on 28 October 1998 and had in fact prepaid DCCI; ● termination was completely justified and, as a matter of fact, Birdair had no choice but to continue without DCCI because of Birdair’s obligations to RIO; [ 128 ] À ce stade-ci, il est opportun de citer la clause XIV des modalités du contrat de sous-traitance daté du 14 août 1997 entre Birdair et DCCI (pièce DA-9).
Il s’agit de la disposition contractuelle sur laquelle Birdair fonde apparemment sa résiliation du contrat : XIV.
DEFAULT BY SUBCONTRACTOR If Subcontractor fails to prosecute the Work diligently or to make the progress required by Birdair or Owner, or abandons or ceases for a period of five or more days, or fails in any way to perform the conditions hereof, or fails to pay laborers, mechanics, materialmen and suppliers when due (unless such failure is caused by Birdair failure to make payments to Subcontractor in accordance with this Subcontract) or shall become insolvent, or shall make an assignment for the benefit of creditors, or shall commence any proceedings in bankruptcy, or if any such proceedings are commenced against it (and are not discharged within ten days), Birdair shall have the right if it so elects and without prejudice to any other rights it may have, by giving 7 days written notice of its election to Subcontractor, to take all material identified to this Subcontract, take over all Work, or any part thereof, and all the tools, equipment and supplies, and finish the work by whatever method Birdair deems expedient.
In such event, Subcontractor shall not be entitled to receive any further payment until the Work is finished. If the unpaid balance of the Subcontract price exceeds Birdair’s expenses (including reasonable overhead and profit) of completion of the Work, including payment of any claim by Owner arising out of such default, such excess shall be paid to Subcontractor. If such expenses exceed the unpaid balance, Subcontractor shall promptly pay the difference to Birdair on demand. ( nous soulignons )
[ 129 ] Selon la
partie de cette clause que nous avons soulignée, il appert que le non-paiement par DCCI de ce qui était dû à Montacier constituait un défaut selon les termes du contrat. Toutefois, c’est en considérant le comportement des parties que le juge a tiré la conclusion que Birdair a résilié le contrat de façon abusive, compte tenu des articles suivants du Code civil du Québec : 6 . Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 130 ] On peut constater l’état d’esprit qui a animé le juge de première instance en lisant le paragraphe 497 de son jugement, soit le dernier paragraphe traitant de la résiliation unilatérale du contrat : [497] Sur les conséquences juridiques des agissements déraisonnables de birdair , le Tribunal fait siens les propos de l’auteur Pierre- Gabriel Jobin : Il est désormais clair que le discours absolutiste ne gouverne plus l’exercice des droits que possède une personne. […] Être titulaire d’un droit ne permet donc pas d’en user de façon abusive : c’est là le principe à la base de la théorie de l’abus de droit.
Notons immédiatement que la théorie de l’abus de droit n’entraîne nullement la négation du droit en soi, mais s’attaque plutôt à l’usage qu’en fait son titulaire. […] La Cour suprême a rendu une décision de principe sur la question dans Banque Nationale du Canada c. Houle ; elle a expressément reconnu que la théorie de l’abus de droit s’appliquait en matière contractuelle. […] Depuis 1991, la théorie de l’abus de droit se trouve codifiée aux articles 7 et 1375 du Code civil et les tribunaux y ont fréquemment recours.
Ce jugement de la Cour suprême du Canada et sa codification sont l’aboutissement d’un mouvement pour instaurer dans notre droit un mécanisme général de contrôle du comportement des parties, en particulier dans l’exécution des contrats. Des dommages-intérêts viennent normalement sanctionner un abus de droit. [ 131 ] Il est sans doute approprié de citer ici un autre extrait du même ouvrage traitant précisément de la résiliation [23] : Jusqu’à présent, les tribunaux ont parfois sanctionné l’abus de droit en cas de malice.
Cependant, ils ont aussi sanctionné la résiliation unilatérale par le distributeur pour des motifs jugés étrangers à l’esprit de la clause de résiliation discrétionnaire, ou encore lorsque la résiliation avait été intempestive, c’est-à-dire sans aucun motif valable, ou sans préavis ou en l’absence d’indice annonciateur.
Cette jurisprudence illustre bien la « moralisation » des rapports contractuels par la doctrine de l’abus de droit : car il ne suffit pas de résilier un contrat dans la stricte légalité (selon le texte d’une clause de résiliation), encore faut-il le faire de façon légitime . [ 132 ] Qu’en est-il des agissements déraisonnables dont le juge fait mention au paragraphe 497 du jugement? [ 133 ] Au paragraphe 86 du jugement déjà cité, on peut constater deux reproches adressés à Birdair : - ne pas avoir respecté son obligation de renseignement à l’égard de DCCI; - ne pas avoir satisfait à son obligation de coopération avec celle-ci. [ 134 ] En ce qui concerne le premier reproche, il n’est pas entièrement justifié.
Birdair n’a sans doute pas éclairé DCCI sur toutes les difficultés que celle-ci pourrait éventuellement rencontrer dans l’exécution de son contrat, mais l’obligation de renseignement n’allait pas aussi loin que ça. [ 135 ] Par contre, la Cour est d’avis que le juge a eu raison de considérer que Birdair n’avait pas satisfait à son obligation de coopération avec DCCI, en tenant compte des assurances données par Kopaskie que Birdair accorderait son support à DCCI dans les efforts déployés par celle-ci pour respecter l’échéancier du 3 février 1998. [ 136 ] Le juge de première instance a conclu à tort à l’existence d’un engagement de Birdair de financer DCCI de façon à assurer à celle-ci une trésorerie non déficitaire.
Cependant, compte tenu de la volonté manifestée par Kopaskie de coopérer avec DCCI pour assurer l’avancement des travaux, le juge a eu raison de considérer comme une attitude ne répondant pas au devoir de coopération entre les parties son refus de tenter de trouver une solution autre que la résiliation au problème financier éprouvé par son sous-contractant. [ 137 ] Mais c’est surtout au paragraphe 463 du jugement que l’on trouve le principal motif ayant amené le juge à considérer la résiliation comme abusive : [463] Ce sont les changements à l'ampleur des travaux imposés par birdair et ses retards qui ont contraint dcci à passer en mode accéléré, pour effectuer certaines tâches et ont rendu plus difficile le financement de ses coûts additionnels.
Un bref aperçu des tâches accomplies et défis relevés par dcci dans les mois précédents, permet de mieux comprendre pourquoi la résiliation n'est pas justifiée et constitue un abus de droit. [ 138 ] Aux paragraphes 464 à 469, le juge détaille de façon minutieuse les faits appuyant ce qu'il écrit au paragraphe 463. [ 139 ] De fait, en se fondant sur la preuve, le juge en vient à la conclusion que Birdair est responsable en grande
partie des coûts additionnels encourus par DCCI dans l’exécution du contrat, et ce, par suite de modifications importantes et imprévisibles apportées aux
plans du projet et par suite de nombreux retards dans la livraison des matériaux qui incombait à Birdair. [140] La Cour ne constate pas d’erreur manifeste et déterminante de la part du juge dans cette appréciation de la preuve.
Compte tenudes conclusions factuelles auxquelles le juge en est venu, il était justifié de considérer comme abusive la résiliation du contrat effectuéepar Birdair, vu qu'il s'agissait d'un contrat à forfait relatif et non absolu. [141] La Cour est d’avis que le juge n’a pas erré en tirant ces conclusions, que ce soit en fait ou en droit, et le moyen d’appel relatif àla légalité de la résiliation est en conséquence rejeté. 5.
L'évaluation des dommages subis par DCCI [142] La résiliation du contrat de sous-traitance n'étant pas justifiée par un défaut du sous-traitant et se révélant, au contraire,clairement abusive, DCCI a le droit d'être indemnisée pleinement de ses dommages[24]. Ces derniers résultent tant de la rupture elle-même que des manquements de Birdair aux obligations issues du contrat qui liait les parties, ce qui appelle une réparation conforme auxrègles générales qu'énoncent les articles 6, 7, 1375, 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. Les dommages dus à DCCI ne sauraient en effet êtreréduits ici aux ajustements prévus à la
section V du contrat de sous-traitance[25] ni à ceux que prévoit l'article 2129 C.c.Q.[26]. Cettedisposition ne peut limiter l'indemnisation à laquelle le sous-traitant peut avoir droit lorsque le client, en l'occurrence l'entrepreneur,résilie abusivement le contrat[27] après avoir lui-même manqué lourdement à ses obligations et avoir de ce fait entravé l'exécution desobligations de son cocontractant. [143] Le juge de première instance a estimé ces dommages à 5 186 491,45 $, montant que Birdair conteste vigoureusement. Qu'en est-il?
Remarques préliminaires [144] Sans reprendre ici les propos consacrés précédemment à la norme d'intervention dans un dossier comme celui-ci, il convientnéanmoins d'insister sur la déférence particulière qui est due aux déterminations du juge du procès au
chapitre des dommages et duquantum de ceux-ci. On pourrait même, à ce dernier égard, parler de « surdéférence ». C'est ce qui ressort par exemple des propos de lajuge L'Heureux-Dubé dans Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de)[28] : Ce que j'ai dit au sujet du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel dans la détermination des faits vaut doublement lorsqu'il s'agitd'intervenir au niveau de l'estimation des dommages, compte tenu en particulier de la marge de discrétion dont jouit le juge de premièreinstance dans ce domaine.
La règle veut qu'une cour d'appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu'elleaurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance. Pour modifier le quantum, il doit être démontré àune cour d'appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisationmanifestement incorrecte du préjudice subi. À défaut d'une telle erreur de droit ou d'un telle erreur manifeste dans l'indemnisation, il n'ya pas lieu pour la cour d'appel d'intervenir (Nance v.
British Columbia Electric Railway Co., (UK JCPC), [1951] A.C.601, aux pp. 613 et 614 (C.P.); Proctor v. Dyck, (SCC), [1953] 1 R.C.S. 244; Watt v. Smith, (CSC),[1968] R.C.S. 177; Industrial Teletype Electronics Corp. c. Ville de Montréal, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 629; Hamel c.Brunelle, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S.229; Hôpital général de la région de l'amiante Inc. c. Perron, (QC CA), [1979] C.A. 567; Woelk c. Halvorson, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 430; Snyder c.
Montreal Gazette Ltd., (CSC), [1988] 1 R.C.S. 494).[29] [145] Que la réserve soit doublement de mise en la matière s'avère d'autant plus vrai dans une affaire comme celle-ci, où la preuverelative aux dommages est d'une très grande complexité, ayant nécessité des dizaines de jours de témoignages et de nombreux rapportsd'experts. On peut sans doute concéder que la méthode choisie par DCCI pour établir et quantifier sa réclamation n'est pas des pluslimpides et paraît même, par moments, fort alambiquée, embrumée qu'elle est par une myriade de détails qui n'en facilitent pas lacompréhension.
Par contre, la contestation tatillonne qu'en a fait Birdair, dont le point de vue, inutile de le dire, est tout autre, a rendu ledébat plus ardu encore et la lecture des notes sténographiques laisse nettement l'impression d'un déluge de chiffres et de propositionscomptables qui frisent l'embrouillamini. Assurément, le juge de première instance, qui a entendu cette longue et lourde preuve et qui adéveloppé une vision d'ensemble de la chose tout en acquérant une connaissance approfondie de ses particularités, était dans la positionavantageuse que décrivent les juges Iacobucci et Major dans Housen c.
Nikolaisen[30] : [18] Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasiond’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments depreuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [146] Cette position avantageuse du juge du procès n'est pas celle d'une cour d'appel, comme le souligne le juge Morissette dans l'arrêtP.L. c.
Benchetrit[31]. [147] Birdair, du reste, est consciente de ces règles puisque, lors de l'audience du pourvoi, l'un de ses avocats a clairement indiqué à laCour que sa cliente ne demandait pas que l'évaluation des dommages soit refaite par le menu, mais ciblait plutôt certaines erreursparticulières qui justifieraient l'intervention de la Cour. * * * [148] Dans un autre ordre d'idées, vers la fin de la même audience, en vue de clarifier sa position et de mieux circonscrire le débat surles dommages, Birdair a recouru au tableau figurant au paragraphe 707 du jugement de première instance (tel que rectifié).
Il convient defaire de même ici et de reproduire en conséquence, d'entrée de jeu, le paragraphe en question : [707] En résumé, les dommages accordés à DCCI sont les suivants :
Changements à la conception « design changes » 970,089.73 $ Changements aux méthodes d'exécution (method changes) 408,455.32 $ Les travaux additionnels (hors contrat) 328,940.38 $ Coûts dus aux retards et accélération 1,354,084.34 $ Le Bonus 309,900.00 $ Les Outils et les Équipements 1,795,416 $ Administration et Profits 745,357.97 $ Dommages directs additionnels découlant de la résiliation illégale 22,105.00 $ Revenus contractuels acquis, soit intérêts, 19,500$ et coûts de mobilisation non récupérés, 487,316$. 6,793,071.71 $ Taxes À être rajouté par les parties Paiements effectués par birdair à dcci (6,910,875 $) TOTAL 5,816,491.45 $ [ 149 ] Pour l'essentiel, Birdair s'en prend aux six premiers chefs de réclamation figurant dans le tableau ci-dessus et fait valoir les griefs suivants : - Il n'y a pas eu de changements dans la conception du projet, du moins pas au sens que doit recevoir ce terme dans le contexte d'un contrat de conception/construction tel celui de l'espèce.
Par conséquent, aucun préjudice n'a pu résulter des
[…]
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