2022 QCCQ 8897, 2022 QCCQ 8897
Opinion
Protection de la jeunesse — 225269 2022 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019990-225 200-41-019991-223 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2020 Y , née le [...] 2021 Enfants – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur des Demandes en mesures provisoires (article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demandes en mesures provisoires concernant X et Y , âgés respectivement de 2 ans et 11 mois. Durant l’instance, il recommande que les enfants soient confiés aux deux parents en garde partagée. Le père consent à ces mesures alors que la mère s’y oppose. Elle souhaite que les enfants lui soient confiés et que les contacts avec le père se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le DPJ intervient auprès de la famille depuis le 5 juillet dernier après avoir reçu un signalement au sujet des enfants;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que les parents admettent que leur relation est conflictuelle et que les disputes sont quasi quotidiennes; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les deux parents accusent l’autre d’être violent; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les policiers sont intervenus à deux reprises au cours de la période estivale en raison des conflits dans le couple; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les enfants sont parfois exposés à ces conflits et qu’à ces occasions, X manifeste de l’anxiété; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le 17 août dernier, les parents ont pris certains engagements pour ne plus exposer les enfants aux conflits; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le 23 août, les parents ont eu une autre dispute au cours de laquelle la mère allègue avoir été frappée par son conjoint, ce que ce dernier nie; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les policiers ont dû intervenir, que la mère a porté plainte contre le père et que celui-ci a été arrêté puis détenu jusqu’au lendemain; [ 10 ] CONSIDÉRANT que monsieur B a été remis en liberté moyennant certains engagements, dont ceux de demeurer chez ses parents et de ne pas communiquer avec la mère; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les parents ont mis fin à leur relation; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère allègue avoir été victime de violence à d’autres occasions par le passé; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le père admet les conflits, mais nie avoir été violent envers la mère; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la mère s’inquiète des habiletés parentales du père à divers niveaux; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’intervenante sociale a vu le père à quelques occasions avec les enfants et qu’elle ne manifeste pas d’inquiétudes en regard de sa capacité à assumer leur responsabilité; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la mère s’inquiète aussi que le père puisse être brusque envers les enfants, mais que la plupart de ses inquiétudes à cet égard reposent sur des hypothèses; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la mère se décrit elle-même comme une personne anxieuse et que cela peut influencer sa perception quant à la capacité du père de s’occuper des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT que l’intervenante sociale constate que les enfants ont un très bon lien avec leurs deux parents; [ 19 ] CONSIDÉRANT que durant toute la période estivale et jusqu’à la séparation, le père a assumé la responsabilité des enfants durant le jour, alors que la mère travaillait; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le père éprouve certaines lacunes dans son rôle parental, ce qu’il reconnaît, lesquelles ne l’empêchent cependant pas d’assumer la responsabilité des enfants, comme le propose le DPJ; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’auprès du père, plusieurs facteurs de protection permettent en effet de donner suite à cette demande, tels : • la présence des grands-parents paternels, • l’ouverture du père à recevoir l’aide d’un éducateur à la maison et sa collaboration avec l’intervenante sociale du DPJ, • la fréquentation par les deux enfants d’une garderie au cours des prochains jours, • les engagements du père pris en Cour du Québec, Chambre criminelle, dont notamment un rendez-vous avec l’organisme A prochainement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité et le développement de X et Y que des mesures soient appliquées durant l’instance; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures provisoires suivantes : - QUE les enfants soient confiés aux deux parents en garde partagée, selon des modalités convenues entre les parties et à l’exclusion de l’autre parent, sauf si cela est préalablement autorisé par la personne chargée du suivi social; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et au milieu familial paternel pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE l’échange des enfants se déroule dans un lieu neutre;
[ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] FIXE l’instruction de la Demande en protection au 30 novembre 2022, salle 2.48 à 9h00 – PRO FORMA; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier (Me Marie-Claude Tremblay-Bégin) pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Després (Me Alexanne Larose) pour les enfants Me Caroline Baillairgé pour la mère
(199) Me Dave Simoneau pour le père
(73) Date d’audience : 31 août 2022 /chb
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