2012 QCCQ 8072, 2012 QCCQ 8072
Opinion
Protection de la jeunesse — 121866 2012 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025459-124 Date: Le 28 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [2] La directrice allègue les faits suivants. La situation de l’enfant a été signalée à la directrice le 29 novembre dernier. L’enfant est né avec la présence de drogues dans son système : amphétamine, méthamphétamine, cannabis. La mère a consommé tout au long de sa grossesse. L’enfant a été hospitalisé du 29 novembre au 15 décembre 2011.
Le 15 décembre, la mère a consenti à son hébergement avec son enfant au foyer A. Les parents présentent un problème de consommation de drogues depuis environ quinze ans. Ils consomment quotidiennement du cannabis et régulièrement du speed. La relation entre eux est empreinte de conflits et d’instabilité. Ils sont instables au plan résidentiel. La mère a reconnu avoir consommé du cannabis et du speed le 26 décembre 2011 et le 6 janvier, cette fois, au foyer A. Le 10 janvier 2012, elle en a été expulsée en raison de sa consommation de drogues et du non-respect des règles.
Le père s’implique de façon minimale auprès de l’enfant pendant son séjour au foyer.
Les parents ne sont pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant. [3] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une durée d’une année, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents et avec sa famille élargie soient déterminés par la directrice, d’ordonner que l’enfant reçoive les services de santé requis par son état, d’ordonner aux parents de se prévaloir des services requis pour traiter leur problème de consommation, de participer activement à l’application des mesures ordonnées, de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation et d’ordonner un suivi social pour la durée du placement.
[4] Les parents nient leur instabilité résidentielle, le peu d’implication du père auprès de l’enfant et la qualification de leur relation. Ils admettent les autres allégations de la requête. [5] La preuve révèle les faits. L’enfant est un poupon de […]. Il est né dans des conditions dramatiques d’une mère qui venait d’accoucher avec l’aide de son conjoint, qui chantonnait, était agitée, était sale et sentait très mauvais. Un chien léchait le sang de l’accouchement par terre. Le bébé avait du poil sur lui. Il avait des drogues dans le sang et il a convulsé à quelques reprises après son arrivée à l’hôpital.
Il a dû intégrer les soins intensifs. Il aura besoin d’un suivi au plan de son développement neurologique. À l’hôpital, il a fallu faire appel à des bénévoles pour bercer le bébé. [6] Le père dit qu’il attendait cet enfant depuis dix ans. [7] Les parents se disent ensemble depuis huit ans. La mère a un autre fils qui a été adopté. Le couple n’a aucun contact avec la famille maternelle. Les parents disent compter sur la famille paternelle pour les dépanner à tout propos. Les parents sont toxicomanes. [8] Il a été offert à la mère d’intégrer l’organisme A, dans la ressource mère/enfant.
Elle hésite à la perspective d’être séparée de son conjoint pendant plusieurs mois. L’évaluation des capacités parentales de la mère démontre que la mère assume adéquatement les soins de base de l’enfant et qu’elle semble avoir toutes les capacités de s’en occuper. [9] Les parents peuvent voir leur enfant au rythme de deux fois par semaine. Ils sont généralement présents aux contacts supervisés par l’intervenante sociale au bureau, mais la mère a manqué la moitié des rencontres qui se déroulent au centre A et le père les a toutes manquées. [10] Les parents disent avoir été évalués par l’organisme B.
Il est recommandé au père d’intégrer les groupes de thérapie et à la mère un suivi individuel. Ils n’ont pas eu d’autre rencontre depuis le 1 er février dernier. [11] Les parents vivent avec dix-sept chats et un chien dans un deux pièces et demie. Des excréments d’animaux traînent sur le sol. Une odeur nauséabonde émane de ce logement. Les parents eux-mêmes dégagent une odeur insoutenable. Ils reconnaissent ne pas avoir ce qu’ils appellent « la base de vie ».
Ils reconnaissent leur besoin d’être outillés pour la vie. [12] L’enfant a été confié par le Tribunal à une famille d’accueil le 11 janvier dernier, dans le cadre de mesures provisoires. L’enfant y évolue bien. Il s’agit d’une famille d’accueil de dépannage. Il importe d’éviter de déplacer l’enfant de famille d’accueil en famille d’accueil. Aussi, les parents ont le devoir de s’engager rapidement dans les différents services qui leur sont offerts pour traiter leurs importants problèmes. S’ils ne le font pas, alors la directrice devra déplacer l’enfant dans une famille d’accueil de type banque mixte.
L’enfant ne pourra pas rester longtemps en attente de parents suffisamment compétents. [13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [14] ACCUEILLE la requête; [15] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis parce qu'il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES:
[16] CONFIE l'enfant à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [17] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [18] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de se prévaloir des services offerts pour traiter leurs problèmes de toxicomanie et leurs importants problèmes personnels; [19] ORDONNE aux parents de se présenter, à intervalles réguliers à être convenus avec l'intervenante sociale, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de leur situation; [20] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient favorisés; [21] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et ses parents ont lieu au rythme d'un (1) contact par semaine et qu'ils auront lieu du consentement des parties; leurs modalités et leur durée seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [22] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et sa famille élargie auront lieu selon l'évolution de la situation; [23] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [24] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [25] LE TOUT pour une durée d'une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A Ce 14e jour de mars 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Myriam Des Marchais / (AU1622) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Madame Adriana Chafoya-Hunter / Pour l'enfant Me Paul Ménard / AM4105) Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le: 28 février 2012 . LB/sl
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