2018 QCCQ 8077, 2018 QCCQ 8077
Opinion
Soszynski c. Attorney General of Quebec 2018 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703515-173 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ ROBERT SOSZYNSKI [...] Montréal-Ouest (Québec) [...] Demandeur c.
ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC-REVENUE QUEBEC 1200, route de l’Église, 2 e étage Québec (Québec) G1V 4M1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné, siégeant en Chambre, est saisi du dossier en gestion d’instance, à la suite d’un défèrement du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 2 ] Le demandeur réclame un montant de 1 324,22 $, soit 652,13 $ à la suite d’une cotisation relative à son année d’imposition 2014 (« tax assessment ») et 652,09 $ pour des intérêts. [ 3 ] La demande judiciaire est intentée contre le Procureur général du Québec (« le P.G.Q. ») ou, comme le mentionne le demandeur, le « Attorney General of Quebec » et le « Attorney General of Quebec-Revenue Quebec ». [ 4 ] Une fois qu’il a reçu la procédure, le P.G.Q. l’a fait suivre à l’Agence du revenu du Québec (« l’A.R.Q. ») et cette dernière, le 16 janvier 2018, est même intervenue en produisant au dossier une contestation écrite. [ 5 ] Le P.G.Q. a produit une demande pour que soit retirée la désignation « Attorney General of Quebec » dans la demande judiciaire et que seule celle relative à l’A.R.Q. demeure. [ 6 ] Le greffe a requis les commentaires du demandeur sur cette question et, du dossier, il ressort qu’il refuse de procéder à la modification ou s’objecte à la demande. [ 7 ] Il est manifeste que la réclamation du demandeur est en lien avec la cotisation délivrée par l’A.R.Q. au sujet de sa déclaration fiscale portant sur l’année d’imposition 2014. [ 8 ] Or, il est tout aussi manifeste que l’A.R.Q. est une personne morale autonome, qui n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom (Art. 2 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Québec ). [ 9 ] Elle ne relève pas du P.G.Q. et ce dernier n’est pas responsable des actes commis ou des décisions prises par cet organisme public autonome. [ 10 ] En conséquence, le Tribunal ordonnera que l’A.R.Q. soit substituée au P.G.Q. et que les procédures soient modifiées pour que
le nom de la
partie défenderesse soit dorénavant désigné comme suit : L’Agence du revenu du Québec Direction adjointe du contentieux A 3, Complexe Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A4 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du défendeur ; ORDONNE que l’Agence du revenu du Québec soit substituée au Procureur général du Québec ; ORDONNE que les procédures soient modifiées pour que la
partie défenderesse soit dorénavant désignée comme suit : L’Agence du revenu du Québec Direction adjointe du contentieux A 3, Complexe Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A4 LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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