2013 QCCQ 9077, 2013 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 132040 2013 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-007920-077 V ille A, le 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une enfant de 12 ans, X, née le […] 2001. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l'enquête, l'adolescente et son père, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions inscrites au procès- verbal; il est à noter que monsieur B n'a pas assisté à l'enquête.
En ce qui concerne madame A, elle était présente et non représentée et elle a fait part de sa position lors de son témoignage. [ 3 ] Deux rapports ont été déposés en preuve pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, quitte à parfaire et sujets à contradiction, à savoir: D-26: Rapport bilan de suivi en externe par C (26-09-2012) D-27: Rapport en vue de la révision par D (05-02-2013) [ 4 ] Le jugement dont on demande la révision et la prolongation a été rendu par monsieur le juge Alain Turgeon le 23 janvier 2012.
Il faut souligner que de nombreuses ordonnances ont été prononcées dans le passé par monsieur le juge Turgeon, concernant X, et par souci de cohérence, le Tribunal a pris connaissance de ces décisions. [ 5 ] Comme on peut le lire dans l'ordonnance du 14 février 2008, corrigée le 10 mars 2009, monsieur le juge Turgeon a été saisi de la situation de X à compter de l'année 2005 alors que celle-ci n'avait que 4 ans. [ 6 ] Au fil de ces années, X a vécu quatorze déplacements (pièce D-26, page 3), séjournant chez sa mère, chez son père, dans deux familles d'accueil et en foyer de groupe.
De l'effet conjugué des deux dernières décisions du 10 février 2011 et du 23 janvier 2012, on comprend que X a vécu en foyer de groupe du 10 février 2011 jusqu'au 23 mars 2012, pour intégrer alors la famille d'accueil E jusqu'à aujourd'hui.
[ 7 ] Madame A et monsieur B ont cessé de faire vie commune à la fin août 2007 et sont les parents de trois autres enfants, Y, 15 ans, dont madame vient de reprendre la garde et des jumeaux de 9 ans, dont madame assume aussi la garde. La preuve est à l'effet que le couple A-B fut dysfonctionnel (pièce D-26, page 3), madame A et monsieur B présentant des problèmes personnels alimentant leurs conflits qui rejaillissaient sur les enfants; ces conflits ont persisté après la séparation (décision du 14 février 2008, corrigée le 10 mars 2009, paragraphe 22 et suivants).
Nous y reviendrons. [ 8 ] X présente «un diagnostic de trouble de l'opposition, trouble réactionnel de l'attachement, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée» (décision du 10 février 2011, paragraphe 16). [ 9 ] Ayant vécu dans un milieu parental dysfonctionnel, tantôt sous la garde d'une mère ou d'un père entretenant un conflit de séparation, affectée du diagnostic mentionné, X a présenté au fil des dernières années des problèmes de comportement sérieux, pouvant être opposante, impolie, arrogante et connaître d'importantes désorganisations (référence aux admissions de l'enfant et aux ordonnances antérieures). [ 10 ] Depuis le 10 février 2011, suite à son séjour en foyer de groupe suivi de son intégration dans la famille d'accueil E, la situation de X n'a cessé de s'améliorer.
De février 2011 à septembre 2012, un service d'éducateur a été mis en place afin de soutenir la famille d'accueil et l'enfant, ce qui a donné de très bons résultats. Aussi, une très grande amélioration des comportements de X a été notée au niveau scolaire depuis le début de la présente année scolaire (paragraphe 8 de la requête). Monsieur F qui agit comme famille d'accueil avec sa conjointe madame G, confirme l'évolution généralement positive de X qui a sans nul doute bénéficié de cette famille d'accueil décrite comme excellente par madame A et par la travailleuse sociale D(pièce D-27, page 2).
Par ailleurs, monsieur F reconnaît que X demeure distante et froide, ce qu'avait souligné l'éducateur C dans son rapport (pièce D-26, page 2). [ 11 ] Parallèlement à l'évolution positive de X, il faut constater aussi l'évolution favorable de la mère, madame A. Elle a connu en effet un cheminement très positif au fil des trois dernières années. Elle a fait une thérapie et bénéficié d'un suivi psychologique au cours duquel ont été travaillés ses problèmes de dépendance affective et d'impulsivité.
Madame A a le même conjoint depuis trois ans avec lequel est s'est mariée et les relations conjugales sont harmonieuses; ce conjoint s'entend très bien avec les enfants. Elle assume sans intervention de la DPJ ses jumeaux et la garde de son aînée Y, 15 ans, vient de lui être confiée. La famille habite depuis peu un appartement de six pièces et demie. Madame A est retournée à l'école, ce qui lui a permis de trouver un emploi stable de directrice administrative auprès d'un employeur qui serait très compréhensif quant à ses responsabilités parentales.
Concernant ses contacts avec X, madame A s'est impliquée avec constance de façon exemplaire, les contacts étant très positifs. Il y a quelques semaines, la famille d'accueil est allée en vacances et X a séjourné cinq jours chez sa mère où tout s'est bien déroulé, tel que le raconte la travailleuse sociale D (pièce D-27, page 4): «Il y a quelques semaines, la famille d'accueil est
partie en vacances et X passe cinq jours chez sa mère. Madame demeure tout près de l'école de la jeune. Madame est agréablement surprise du comportement de sa fille, tout se déroule bien. La mère relate que la jeune apprécie ces moments, car c'est la première fois qu'elle passe plusieurs journées consécutives avec elle, son conjoint et les jumeaux. Il est clair que la mère est très attachée à sa fille.
Elle actualise tous ses contacts, souhaite que sa fille soit bien, elle coopère avec nos services.» (transcription intégrale) [ 12 ] Maintenant qu'elle a retrouvé une stabilité émotionnelle, madame A considère qu'elle est prête à assumer la garde de X et elle réclame son retour à la maison; et cela, il faut le dire, n'impliquera pas de changement d'école pour l'enfant, l'école de X était tout près de l'appartement de madame A. [ 13 ] Considérant l'amélioration de la situation personnelle de X et la stabilité retrouvée de madame A, il y a lieu d'ordonner le retour de l'enfant auprès de sa mère avec certaines mesures d'aide qui seront inscrites aux conclusions du présent jugement, mesures qui sont d'ailleurs acceptées par les deux principales intéressées. [ 14 ] Concernant monsieur B qui a déjà assumé la garde de X, sa situation, relativement complexe, nous a été bien expliquée par son avocat.
Il purge actuellement une peine de dix-huit mois dans la collectivité lui imposant un couvre-feu de 18 heures à 6 heures. Il assume la garde de son garçon de 3 ans alors que sa conjointe, actuellement enceinte, a une fille de 6 ans. Il ne s'est pas rendu rencontrer l'intervenante qui assume le suivi de X mais échange poliment avec elle au téléphone (pièce D-27, page 3).
Il reçoit X une fin de semaine sur trois et ces contacts sont positifs (pièce D-27, page 6), bien que monsieur puisse se présenter en retard pour chercher sa fille ou en avance pour la ramener, tel qu'en témoigne monsieur F de la famille d'accueil.
Monsieur B accepte les suivis préconisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et désire des contacts avec sa fille, qu'elle demeure en famille d'accueil ou qu'elle retourne vivre chez sa mère. [ 15 ] N la sécurité ou le développement de X a été déclaré compromis depuis plusieurs années en raison des problèmes personnels sérieux de ses parents et de leurs relations conflictuelles qui rejaillissaient négativement sur elle (articles 38b) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse), les mauvaises relations des parents persistant après leur séparation. Aussi, il y avait compromission en raison des problèmes de comportement sérieux de l'enfant dont nous avons fait état précédemment (article 38f) de la même loi). [ 16 ] À la lecture du dossier, il appert que les relations entre madame A et monsieur B se sont améliorées bien qu'encore conflictuelles. À ce sujet, le Tribunal se reporte à deux décisions de monsieur le juge Turgeon. Le 6 janvier 2010, il écrivait (paragraphe 22): «On constate de plus une nette amélioration dans la relation père-mère.
Ils semblent avoir appris à communiquer entre eux dans l'intérêt des enfants quoiqu'il puisse encore subvenir des mésententes à l'occasion.» [ 17 ] Quelques mois plus tard, le 12 juillet 2010, il mentionnait (paragraphe 17): «La situation est encore conflictuelle entre les parents, mais ceux-ci réussissent quand même à communiquer relativement bien en ce qui concerne les enfants.»
[ 18 ] Madame A et monsieur B doivent comprendre que l'intérêt de leurs enfants réside dans une relation biparentale respectueuse et de toute évidence, les suivis ordonnés devront s'appliquer aussi à résorber ce conflit parental de façon définitive. [ 19 ] Comme la situation personnelle de madame A à qui est confiée X s'est nettement améliorée et que les contacts de l'enfant avec son père sont positifs, le Tribunal ne retiendra plus la compromission que sous l'angle des articles 38c) (conflit de séparation des parents) et 38f) (troubles de comportement de l'enfant) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] En terminant, le Tribunal a écouté avec attention le témoignage de X. Cette jeune adolescente intelligente, présentant de beaux talents artistiques, semble bien disposée à contribuer positivement aux suivis qui seront ordonnés et à faire beaucoup d'efforts afin que le retour chez sa mère soit un succès. Espérons que ce sera le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation en
partie ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38c) et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père/enfant aient lieu suivant entente entre les parties; à défaut d'entente qu'ils se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Denis Richard pour le père
(135) Mme A, mère Date d’audience : 11 février 2013 /cb
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