2021 QCCQ 9795, 2021 QCCQ 9795
Opinion
Protection de la jeunesse — 214412 2021 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002553-209 410-41-002554-207 410-41-002555-204 410-41-002556-202 410-41-002557-200 410-41-002558-208 DATE : 23 FÉVRIER 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur - et - X , née le [...] 2020, Y , née le [...] 2018, Z , née le [...] 2017, A , né le [...] 2016, B , née le [...] 2015, C , née le [...] 2012, Enfants - et - D , mère E , père ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des six enfants compromis.
Il allègue une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner les mesures suivantes : ➢ ORDONNER que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; ➢ RECOMMANDER aux parents d’effectuer une évaluation de leurs capacités parentales; ➢ ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents contestent les demandes, car ils considèrent que la sécurité et le développement de leurs enfants ne sont pas compromis. [ 4 ] L’avocate des enfants, après avoir pris le soin de prendre connaissance de toute la preuve documentaire et testimoniale, s’interroge sur la nécessité de la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans cette famille.
Elle estime que les parents ont
pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation ayant donné naissance au signalement. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 6 ] Nous sommes en présence de six enfants âgés de sept mois à huit ans. Leur situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 21 juin 2020. Les enfants habitent avec leurs deux parents. [ 7 ] Les parents sont originaires du [Pays A].
Ils ont obtenu leur citoyenneté canadienne il y plus d’un an. Ils ont habité dans la région A à leur arrivée au pays. Ils demeurent à Ville A depuis un an et demi. Ils sont déménagés en raison du coût moins élevé des logements dans la région. Ils sont propriétaires d’un commerce de vêtements au premier étage de leur domicile. [ 8 ] C’est le premier signalement concernant ces enfants. Durant l’évaluation de la situation, des services intensifs ont été mis en place dans le milieu, soit par une intervenante sociale du Centre jeunesse, Madame [Intervenante 1].
Les services ont toutefois pris fin au mois d’octobre 2020, car les parents n’ont pas voulu signer d’entente sur des mesures volontaires. Depuis, la méfiance des parents envers les services du Directeur de la protection de la jeunesse est manifeste. [ 9 ] Il est à signaler que les parents bénéficient du programme A (programme
A) du Centre de santé et de services sociaux.
Ils reçoivent des services de cet organisme gouvernemental sur une base volontaire depuis septembre 2020. [ 10 ] Le refus des parents de signer l’entente sur des mesures volontaires est la raison pour laquelle le Directeur de la protection de la jeunesse a décidé de saisir le Tribunal de la situation des enfants. [ 11 ] L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille jusque-là sans histoire prend naissance à la suite du signalement du 21 juin 2020. [ 12 ] Ce jour-là, une infirmière vient effectuer le suivi au niveau du poids du nouveau-né.
L’infirmière aurait avisé la mère vers 9h00 qu’elle passerait au courant de l’avant-midi. À son arrivée, l’infirmière a sonné, mais n’a obtenu aucune réponse. Au deuxième étage, l’un des enfants ouvre une fenêtre et mentionne que ses parents sont partis. Il n’y a aucun adulte de présent avec eux. L’aînée, âgée de huit ans, était seule avec sa fratrie, dont un enfant qui avait alors six jours. Les parents ont été absents environ une heure. [ 13 ] Les parents étaient partis acheter un matelas pour le nouveau-né comme leur avait recommandé l’infirmière lors de sa précédente visite à domicile.
La mère tenait à avoir le nouveau matelas avant la visite de l’infirmière. Le père était prêt à y aller seul, mais la mère a insisté pour l’accompagner pour être certaine que ce serait le bon matelas. Les parents reconnaissent qu’ils ont eu un mauvais jugement, et le regrettent amèrement. Ils reconnaissent que ce n’était pas approprié de laisser pendant une heure un nouveau-né aux soins d’une fillette de huit ans. [ 14 ] Les policiers ont été alertés et un intervenant du Directeur de la protection de la jeunesse s’est rendu sur place. À son arrivée, les parents sont de retour.
Il est alors constaté plusieurs lacunes dans l’aménagement de l’appartement qui affectent notamment le niveau de sécurité des enfants. À la suite de ces constats et des interventions suivantes du personnel du Centre jeunesse, les parents ont apporté de nombreux correctifs pour remédier à la situation. Le motif de compromission au niveau de la négligence sur le plan physique initialement retenu n’est maintenant plus d’actualité.
Ce motif n’est d’ailleurs pas allégué par le Directeur de la protection de la jeunesse dans sa demande pour justifier la poursuite de son intervention. [ 15 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soulève des inquiétudes quant au développement des enfants. Les parents reconnaissent que A, 4 ans, présente des retards de développement. Il fréquente la maternelle 4 ans. Il est en attente d’une évaluation au Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 16 ] Il y a des inquiétudes pour les autres enfants, mais par contre la preuve présentée est limitée et vague.
Mais tous ces enfants bénéficient avec leurs parents d’un suivi régulier du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et ce, sur une base volontaire. [ 17 ] Les parents sont en recherche active de place en garderie pour les enfants qui ne sont pas en âge de fréquenter l’école. Lorsqu’ils demeuraient à Ville B, ceux qui étaient en âge d’aller en milieux de garde y sont allés.
Ils recherchent un médecin de famille de la région, mais, dans l’attente, ils bénéficient toujours des services de leur médecin de famille de Ville B. [ 18 ] À la vue de l’ensemble de cette situation, force est de constater que l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans ce milieu était initialement pleinement justifiée. [ 19 ] Ceci dit, qu’en est-il de la situation aujourd’hui à la vue de la preuve présentée? [ 20 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse définit la négligence sur le plan éducatif de la façon suivante : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: […]
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: […]
iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; » [ 21 ] La preuve présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse ne soutient pas la prétention que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 22 ] Les parents prennent des mesures concrètes et font les démarches nécessaires pour que les enfants bénéficient des services qui leur sont nécessaires.
Ils collaborent avec les services sociaux sur une base volontaire et ils font preuve d’initiative. [ 23 ] L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille à ce moment-ci n’est plus justifiée légalement et il y a lieu de rejeter les cinq demandes en protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE les cinq demandes en protection. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour les enfants Madame D, mère Monsieur E, père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 et D-2, P-1)
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