2021 QCCA 1183, 2021 QCCA 1183
Opinion
Harvey c. Vidéotron 2021 QCCA 1183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028550-192 (550-06-000029-174) DATE : 23 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MARIE-KIM HARVEY ALEXANDRE PIGEON APPELANTS – demandeurs c. VIDÉOTRON S.E.N.C. ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C., faisant également affaires sous la raison sociale ROGERS SANS-FIL S.E.N.C. FIDO SOLUTIONS INC.
TELUS MOBILITÉ KOODO BELL MOBILITÉ VIRGIN MOBILE CANADA INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Thomas M. Davis), qui rejette leur demande pour autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me David Bourgoin BGA INC.
Me Maxime Ouellette GARNIER OUELLETTE, AVOCATS Pour les appelants Me Patrick Ouellet Me Catherine Mathieu WOODS Pour Vidéotron S.E.N.C.
Me Sylvie Rodrigue Me Marie-Ève Gingras SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS Pour Rogers Communications S.E.N.C. et Fido Solutions inc.
Me Yves Martineau Me Jean-François Forget STIKEMAN ELLIOTT Pour Telus Mobilité et Koodo Me Marie Audren AUDREN ROLLAND Pour Bell Mobilité et Virgin Mobile Canada Date d’audience : 18 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelante Marie-Kim Harvey demande l’autorisation de poursuivre collectivement les intimées et, à cette fin, de représenter tous les consommateurs qui auraient été induits en erreur par les intimées par leurs représentations fausses ou trompeuses à l’égard de rabais sur le coût d’acquisition d’un téléphone mobile à l’achat d’un forfait de téléphonie.
L’appelant Alexandre Pigeon demande aussi l’autorisation de poursuivre collectivement ces mêmes intimées et de représenter tous les consommateurs à qui elles ont imposé des frais de déverrouillage de leur téléphone mobile. [ 5 ] Le juge a rejeté les prétentions des appelants et refusé d’autoriser les actions collectives. Il motive son jugement en expliquant que les éléments de preuve soumis par M me Harvey à l’appui de ses allégations ne démontrent pas la faute, même prima facie , de son cocontractant Rogers. Il fait de même à l’égard de la prétention de M.
Pigeon parce qu’en outre, celui-ci n’aurait même jamais contracté avec l’une ou l’autre des intimées. La présence de M me Harvey comme
partie à la demande de M. Pigeon ne le sauve pas puisqu’elle n’a elle-même jamais payé de tels frais de déverrouillage [1] . [ 6 ] Ainsi, puisque ni l’un ni l’autre ne font la démonstration d’une cause défendable, qu’ils ne peuvent valablement faire valoir un droit personnel contre les intimées et qu’ils ne satisfont pas aux conditions de la représentation adéquate des membres, ils n’obtiennent pas l’autorisation demandée. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que leur appel doit échouer. 1.
Les moyens d’appel de M me Harvey [ 8 ] En novembre 2014, M me Harvey, qui débute alors la profession d’avocate, se présente à l’une des boutiques de l’intimée Rogers. Elle souhaite acquérir un téléphone mobile et le service de téléphonie.
L’offre qui lui est présentée est le forfait « Partage 4Go s–fil supérieur » d’une durée de deux ans au coût de 80 $ par mois, qui lui permet d’obtenir un appareil de marque Samsung d’une valeur de 699,99 $ au prix de 199,99 $. [ 9 ] Toujours selon les allégations de l’appelante, quelques mois avant l’arrivée du terme, elle appelle Rogers afin de savoir s’il existe une façon qui lui permettrait de réduire ses mensualités.
L’appelante indique, dans son interrogatoire hors cour, qu’on lui répond : « Si vous voulez baisser votre forfait, ce que vous pouvez faire … Racheter votre cellulaire, votre forfait va tomber de tant à tant ». C’est ce qu’elle fait. Elle paye 104,17 $ qui apparaissent sur sa prochaine facture sous la rubrique « Fr récup. écon. sur l’app. ». Ses mensualités sont alors réduites de 10,50 $ par mois. [ 10 ] L’appelante tire de cela la conclusion que Rogers lui a représenté faussement qu’elle bénéficiait d’un rabais de 500 $ consenti sur l’achat de son appareil.
Puisqu’elle a pu se libérer de son contrat et qu’elle a alors pu payer un tarif mensuel moins élevé pour le même service, il en découle, selon elle, que Rogers devait nécessairement charger un tarif moins élevé aux clients qui fournissaient leur propre appareil mobile qu’à ceux qui en achetaient un à rabais. Cette différence entre les deux tarifs ferait en sorte que le rabais consenti sur le prix d’achat de l’appareil serait en réalité moindre que celui annoncé, et que cette différence représente le remboursement au moins partiel du rabais initialement accordé par Rogers.
Puisque le représentant de Rogers ne l’a pas informée de la possibilité qu’elle pouvait bénéficier d’un tarif plus bas en apportant son propre appareil, c’est donc, conclut-elle, qu’elle est victime des fausses représentations de Rogers. [ 11 ] Le juge ne voit pas les choses du même œil. Il estime que les allégations de fausses représentations nécessitaient la démonstration d’au moins certains faits qui permettraient de les soutenir, et conclut que l’appelante n’a pas franchi le seuil requis pour démontrer une cause d’action.
Il écrit que l’appelante n’a pas démontré, même prima facie , que Rogers offrait des tarifs différents selon que le client achetait un appareil mobile ou non, et donc n’a pas démontré que le rabais dont elle bénéficiait n’en était pas réellement un. Ainsi, toute sa cause d’action ne reposait que sur une hypothèse et son incompréhension des faits qu’elle-même allègue.
[ 12 ] Le juge estime aussi que, même s’il avait été établi lors du procès qu’un forfait identique à celui contracté par M me Harvey en novembre 2014 était offert à plus faible prix aux clients apportant leur propre appareil, le fait que cette information ne lui ait alors pas été mentionnée par le représentant de Rogers ne constitue pas de la fausse représentation, puisque l’appelante n’allègue pas que l’information n’était pas autrement facilement accessible et que la preuve présentée montre qu’elle a simplement fait défaut de s’informer des alternatives alors offertes et n’a posé aucune question. [ 13 ] Quant à l’allégation voulant que Rogers lui ait fait de fausses représentations en omettant de l’aviser qu’elle continuerait à récupérer le rabais consenti lors de la signature du contrat après la période de récupération de deux ans, le juge la rejette aussi : outre sa conclusion mentionnée plus haut selon laquelle rien dans la preuve présentée ne permettait de croire que Rogers offrait alors des tarifs différents selon que le client achetait un appareil à rabais ou non, ni donc qu’il « récupérait » ce rabais, M me Harvey ne peut prétendre avoir personnellement une telle cause d’action puisqu’elle n’a elle-même jamais continué à payer le même tarif après l’expiration du contrat, ayant toujours renégocié un nouveau tarif avant l’échéance de la période de récupération de deux ans.
a) Les questions en litige [ 14 ] L’appelante nous demande de trancher les questions suivantes : – Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas la démonstration prima facie des fausses représentations commises par les intimées ? – Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du bénéfice économique réel lors du calcul des frais de résiliation ? [ 15 ] Selon elle, ses allégations devaient être tenues pour avérées par le juge, lequel aurait erré en ignorant la présomption de fait « à l’effet que la raison de cette majoration du coût de services est le rabais octroyé sur l’achat du cellulaire ou dit autrement, afin de diminuer cette perte pour les intimées ».
De plus, cette pratique serait contraire à l’
article 1687 C.c.Q . Le juge se serait aventuré sur le fond du litige alors qu’il aurait dû se limiter à reconnaître la pratique d’offrir des forfaits moins chers pour les clients ayant leur propre appareil téléphonique et autoriser l’action collective. À cette étape, la preuve d’un préjudice n’était pas nécessaire puisqu’elle peut être faite au fond. [ 16 ] Le juge aurait de plus erré en rejetant ses allégations voulant qu’en n’indiquant pas à ses clients qu’il était possible de diminuer le coût mensuel de leur forfait après la période d’abonnement de deux ans, l’intimée avait omis de divulguer un fait important aux consommateurs, ce qui contreviendrait à l’
article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 17 ] Enfin, le juge aurait dénaturé le test du consommateur crédule et inexpérimenté. Il aurait également erré en considérant la conduite postérieure de l’appelante (laquelle, malgré sa « découverte » des agissements des intimées, avait contracté un nouveau forfait et acheté un nouvel appareil à une fraction du prix régulier), d’autant plus que la L.p.c. est d’ordre public et que les consommateurs ne peuvent y renoncer.
b) Le droit [ 18 ] Il est maintenant bien établi qu’au stade de l’autorisation, le juge de première instance joue un « rôle de filtrage » [3] afin de rejeter les demandes qui sont frivoles, manifestement mal fondées en droit ou insoutenables [4] . La
partie demanderesse doit uniquement démontrer qu’elle possède une cause défendable relativement aux faits et à la preuve, seuil de preuve beaucoup moins exigeant que la prépondérance des probabilités [5] . À cette fin, une simple possibilité d’avoir gain de cause suffit [6] . C’est donc le caractère défendable du syllogisme juridique qu’il faut prouver et non établir selon la prépondérance des probabilités chacun des éléments constitutifs du syllogisme [7] .
Néanmoins, à l’étape de l’autorisation, il est loisible au juge autorisation de statuer sur une pure question de droit si « le sort de l’action collective en dépend » [8] . [ 19 ] Dans le cadre de l’examen du syllogisme juridique, les faits de la demande d’autorisation sont tenus pour avérés « pourvu que les allégations de fait soient suffisamment précises » [9] . Cependant, les allégations de fait qui sont vagues, générales ou imprécises doivent être supportées par une « certaine preuve », car elles relèvent de l’hypothèse [10] .
L’évaluation de ce qui constitue une allégation vague, imprécise ou générale ainsi que ce qui constitue une preuve suffisante dépend à la fois du contexte et de la preuve alors présentée : [60] Ainsi, l’un des corollaires naturels de l’arrêt Infineon est que ce qui est « vague », « général » ou « imprécis » dépend certes du contexte mais aussi de la preuve présentée au soutien de la demande : voir, au même effet, Finn (2016), p. 170 (« [a]u-delà d’une lecture textuelle de la procédure, le juge doit aussi se prêter à une lecture contextuelle de celle-ci ») ; voir aussi, par analogie, Halvorson c.
British Columbia (Medical Services Commission) , 2010 BCCA 267 , 4 B.C.L.R. (5 th) 292, par. 23 ([ traduction ] « Obliger les demandeurs, au stade l’autorisation, à s’en tenir strictement à leurs actes de procédure et au texte de leur argumentation, tels qu’ils ont été formulés initialement, contrecarrerait dans bien des cas la réalisation des objectifs de la Loi — l’économie des ressources judiciaires, l’accès à la justice et la modification des comportements ») ; Markson c. MBNA Canada Bank , 2007 ONCA 334 , 85 O.R. (3d) 321 , par. 30 .
De fait, il est possible que la preuve présentée au soutien de la demande contienne des faits « concrets », « précis » ou « palpables », lesquels sont susceptibles d’établir l’existence d’une cause défendable, et ce, en dépit du caractère apparemment « vague », « général » ou « imprécis » des allégations de la demande.
Il est d’ailleurs bien établi que le tribunal appelé à décider si le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, à savoir démontrer l’existence d’une « cause défendable », doit étudier les allégations de la demande d’autorisation à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve documentaire, déclarations sous serment ou transcriptions déposés au dossier [11] . [Références partiellement omises] [ 20 ] De plus, le juge autorisateur peut, à la lecture des allégations de la demande d’autorisation, tirer des inférences ou identifier des présomptions de fait ou de droit qui peuvent en découler afin d’étudier le caractère soutenable du syllogisme juridique [12] .
[ 21 ] En d’autres mots, s’il est vrai que l’action collective constitue un formidable outil d’accès à la justice, ceux qui sont appelés à s’en défendre ne devraient y être forcés qu’à l’encontre d’actions qui sont soutenables, par opposition à celles qui ne s’appuient que sur des prétentions et des hypothèses tirées de faits approximatifs. [ 22 ] Enfin, le pouvoir d’intervention d’une cour d’appel à l’égard d’un jugement d’autorisation est limité [13] puisque l’évaluation des critères d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [14] .
La Cour doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation [15] . L’intervention de la Cour en pareille matière se borne aux erreurs de droit et à une appréciation manifestement non fondée des critères d’autorisation [16] . À
titre d’exemple, si le juge autorisateur exige un seuil de preuve trop élevé ou se penche indûment sur le mérite du litige, il « commet une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour d’appel » [17] .
c) L’analyse [ 23 ] Le premier moyen que propose l’appelante est que le juge a erré en droit en ne reconnaissant pas la démonstration prima facie des représentations fausses ou mensongères commises par Rogers et par les autres intimées.
Elle soutient que, bien que celles-ci représentent à leurs clients qui adhèrent à un service de téléphonie et acquièrent au même moment un appareil mobile, qu’ils bénéficient d’un rabais substantiel sur le prix d’achat de l’appareil, en réalité, ce rabais n’en est pas un puisque le client paye un tarif mensuel plus élevé que le client qui adhère aux mêmes services de téléphonie, mais qui fournit son propre appareil cellulaire. Ainsi, les intimées récupéreraient ce rabais pendant la durée du contrat (généralement de deux ans), d’où les fausses représentations alléguées.
L’illégalité ne découlerait donc pas du fait même de charger deux tarifs différents selon qu’un appareil mobile est inclus ou non dans le forfait, mais plutôt du fait que les intimées laissent entendre que le consommateur bénéficie d’un rabais alors que ce ne serait pas le cas, et qu’elles n’en informent pas le client lors de son achat. [ 24 ] Sur le premier motif donné par le juge, selon lequel rien dans la preuve ne montrerait, même prima facie , que Rogers offrait de tels tarifs distincts selon que le client achetait ou non un appareil à rabais, force est de constater que la démonstration que l’appelante tente de faire est tout sauf concluante.
Voici pourquoi. [ 25 ] D’abord, l’appelante ne produit pas, ni même n’allègue, de publicité émanant de Rogers qui montrerait une telle différence dans ses offres. Elle ne peut évidemment pas faire cette démonstration à l’aide des publicités émanant des autres intimées. Elle n’allègue pas non plus qu’un représentant de Rogers lui aurait fait part de telles différences dans les tarifs en novembre 2014.
Plutôt, l’appelante fait reposer toute la théorie de sa cause sur un évènement survenu en juin 2016, ou du moins de ce qu’elle en a compris, compréhension qui, comme le juge le souligne et comme il est démontré ci-après, s’avère complètement erronée. [ 26 ] L’appelante allègue dans sa demande en autorisation, et reprend dans son mémoire, que Rogers aurait récupéré une
partie du rabais consenti lors de l’achat de son appareil en novembre 2014. Cette récupération se serait faite à raison de 10,50 $ par mois pendant la durée du contrat. On se souviendra que le préposé de Rogers lui avait dit en juin 2016 que si elle mettait fin à son contrat et « rachetait » son appareil, elle pourrait bénéficier d’un tarif mensuel à 10,50 $ de moins que le sien. L’appelante a compris de cela que Rogers lui réclamait alors un remboursement anticipé du rabais pour les mois qui restaient à courir sur le contrat, remboursement qu’elle devait donc faire depuis le jour un de son contrat.
De plus, elle comprend de cela que puisque le nouveau tarif est 10,50 $ de moins que l’ancien, c’est donc que Rogers devait charger 10,50 $ de moins aux clients qui fournissaient leur propre appareil mobile et que Rogers devait, en lui chargeant un tarif plus élevé, compenser le rabais accordé à raison de 10,50 $ par mois depuis le jour un. Puisque le représentant de Rogers ne lui a rien dit de cela lors de la conclusion de son contrat en novembre 2014, son omission constituerait des fausses représentations, ce qu’interdit l’
article 228 L.p.c. [ 27 ] Toutes ces déductions que fait l’appelante sont erronées. [ 28 ] Le contrat que l’appelante signe en novembre 2014 stipule qu’elle adhère au forfait « Partage 4Go s–fil supérieur », lequel correspond à un bouquet de services identifiés dans le contrat, au coût de 80 $ par mois pour une durée de 24 mois, de même qu’à l’achat d’un appareil téléphonique dont le prix d’achat est réduit de 500 $.
Malgré que le contrat pour les services téléphoniques ait été à durée déterminée, vu qu’il se qualifiait de contrat à exécution successive de service fourni à distance, l’appelante pouvait y mettre fin en tout temps (art. 214.6 L.p.c .). Si le consommateur exerçait ainsi son droit de mettre fin avant terme à son contrat, le premier alinéa de l’article 214.7 L.p.c . accordait alors à Rogers le droit suivant :
214.7 .
En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
Lorsqu’aucun bénéfice économique déterminé par règlement n’a été consenti au consommateur, l’indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes : 50 $ ou une somme représentant au plus 10 % du prix des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis. 214.7. If the consumer unilaterally cancels a fixed-term contract in consideration of which one or more economic inducements were given to him by the merchant, the cancellation indemnity may not exceed the value of the economic inducements determined by regulation that were given to him.
The indemnity decreases as prescribed by regulation. When no economic inducement determined by regulation was given to the consumer, the maximum indemnity the merchant may charge is the lesser of $50 and an amount representing not more than 10% of the price of the services provided for in the contract that were not supplied. [ 29 ] Cette indemnité de résiliation que Rogers pouvait lui réclamer consistait en une portion de ce bénéfice économique calculée selon les règles du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [18] . Simplement présenté, ce règlement prévoyait que l’indemnité pouvait atteindre, mais sans dépasser, le bénéfice total consenti lors de l’achat de l’appareil (ici 500 $) réduit de 1/24 (dans le cas d’un contrat de deux ans) tous les mois, ce qui en l’espèce représentait 20,83 $ par mois. [ 30 ] Ce 20,83 $ est précisément le montant de récupération mentionné dans le contrat de l’appelante : 3.3 Frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil (applicables uniquement aux Services à durée déterminée pour tout nouvel abonnement souscrit à partir du 22 janvier 2012) . Des Frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil (FRÉ
A) s’appliquent si vous avez obtenu un Bénéfice économique en acceptant le nouvel abonnement à durée déterminée et que, pour quelque raison que ce soit, votre service sans-fil ou votre abonnement à durée indéterminée est annulé avant la fin de votre Entente de service (Période d’abonnement). Les FRÉA correspondent au Bénéfice économique multiplié par le nombre de mois restant à votre Période d’abonnement, divisé par le nombre total de mois de la Période d’abonnement (taxes exigibles en sus).
En d’autres mots : FRÉA = Bénéfice économique x nombre de mois restants à votre Période d’abonnement ÷ nombre total de mois de votre Période d’abonnement + taxes exigibles. [ 31 ] Ce Bénéfice économique auquel l’article réfère est précisé dans le contrat : Frais pour nouvel appareil Prix sans plan 699,99 $ Moins le rabais sur l’appareil (Bénéfice économique) 500,00 $ Prix de l’appareil (avant taxes) 199,99 $ TVH/TPS 10,00 $ TVQ/TVP 19,95 $ Prix de l’appareil (après les taxes) 229,94 $ Total des frais liés à l’appareil 229,94 $ Le montant du Bénéfice économique est déduit du prix sans abonnement de Rogers afin de déterminer le coût suggéré de l’appareil de Rogers […] Bénéfice économique Seule la valeur du Bénéfice économique servira au calcul des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil conformément aux dispositions qui suivent.
Bénéfice économique 500,00 $ Frais de récupération des économies maximales réalisées sur l’appareil 500,00 $ Les frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil diminueront chaque mois au cours de votre abonnement à durée terminée. 20,83 $
Vous n’aurez plus à payer de frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil à la date de fin de votre abonnement à durée déterminée. [ 32 ] Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, Rogers pouvait donc légalement prévoir, et a prévu, dans le contrat, une telle clause de récupération du rabais octroyé lors de l’achat advenant que le consommateur y mette fin avant l’arrivée du terme . [ 33 ] Lorsqu’en juin 2016 l’appelante communique avec Rogers afin de tenter de réduire ses mensualités, elle comprend erronément que, puisqu’elle devait « racheter » le solde de son cellulaire afin de mettre fin de façon anticipée à son contrat, c’est donc que Rogers la faisait rembourser depuis le début le rabais initialement accordé.
Ce n’est pas le cas, puisque les frais de récupération ne sont exigibles, et n’ont été exigés d’elle, que lorsqu’elle a choisi de mettre fin prématurément à son contrat afin de pouvoir bénéficier des tarifs alors en vigueur. [ 34 ] Ensuite, la déduction que fait l’appelante, voulant qu’elle se soit fait charger un tarif plus élevé de 10,50 $ par mois par rapport au tarif offert aux clients qui n’avaient pas acheté de téléphone à prix réduit, en raison du forfait obtenu en juin 2016 après avoir communiqué avec Rogers, est aussi mal fondé.
Une fois son contrat de 2014 résilié, l’appelante pouvait obtenir, et a obtenu, un nouveau tarif en apparence moins élevé pour une gamme de services identiques à ceux de son ancien forfait. Le juge a conclu que les tarifs varient souvent mensuellement et que le tarif obtenu en juin 2016 était différent du premier. Or, la lecture des documents déposés par l’appelante permet de constater que le juge n’a pas erré en concluant que son forfait de 2014 « Partage 4Go s–fil supérieur » n’était pas identique au nouveau forfait de 2016 « Partagez tout 4Go-Le Flex ».
Bien que les services aient été les mêmes, et outre leur nom qui diffèrent, les tarifs n’étaient identiques qu’à la condition que l’appelante ne consomme pas plus que les 4 Go de données inclus dans les deux forfaits.
Si, au contraire, elle dépassait cette limite de consommation, les frais de dépassement des données – et donc de son tarif – devenaient alors considérablement plus élevés que ce qu’ils étaient sous l’ancien forfait : ils passaient de 15 $ pour chaque Go excédentaire à 5 $ pour chaque 0,09 Go excédentaire, ce qui était susceptible de lui coûter non pas 15 $ pour le dépassement d’un seul Go mais bien 55,55 $, 111 $ pour un dépassement de 2 Go alors que les frais additionnels n’auraient été que de 30 $ sous l’ancien forfait, et ainsi de suite. [ 35 ] L’appelante soutient que le juge a été trop exigeant quant au niveau de preuve relative aux faits sur lesquels elle appuie son syllogisme juridique.
Or, au contraire de ce que l’appelante avance, le juge n’avait aucune obligation à l’étape de l’autorisation de tenir pour avérées les conclusions qui n’étaient pas soutenues par les faits allégués. Ces conclusions ne relevaient donc que de l’opinion et de l’hypothèse [19] .
Le juge, avec raison, constate l’erreur de compréhension de l’appelante, laquelle s’explique vraisemblablement par le fait, comme elle le reconnaît lors de son interrogatoire hors cour, qu’elle n’a pas lu le contrat, et bien que le représentant de Rogers lui ait possiblement expliqué ces dispositions du contrat en novembre 2014. [ 36 ] Ainsi, l’appelante ne montre pas que le juge aurait commis une erreur de droit en refusant de considérer, même prima facie , que ses allégations puissent être supportées par autre chose que des faits et des allégations manifestement inexacts [20] ou carrément contredits par la preuve [21] . [ 37 ] L’appelante met par ailleurs beaucoup l’accent sur le fait que certaines publicités qui émanent d’autres intimées indiquent une offre de tarifs plus élevés lorsque le consommateur achète au même moment un appareil mobile à rabais.
Toutefois, aucune telle publicité n’émane de Rogers et l’appelante n’allègue pas qu’il existe un lien de droit entre elle et ces autres intimées. [ 38 ] En somme, l’appelante ne possède pas de cause défendable à l’encontre de Rogers, pour les raisons susmentionnées.
Sans lien de droit avec les autres intimées ni cause défendable à leur endroit, l’appelante n’a pas l’intérêt personnel à poursuivre, élément pertinent à l’analyse du critère de la représentation adéquate prévu par le quatrième paragraphe de l’article 575 C.p.c . [22] . [ 39 ] Ainsi, comme l’appelante ne montre pas qu’elle peut valablement faire valoir de cause défendable à l’encontre de l’une ou l’autre des intimées, la réponse donnée à ce premier moyen d’appel rend inutile l’analyse des autres questions qu’elle soulève puisque l’appelante doit démontrer qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions fixées par l’article 575 C.p.c. [23] . 2.
Les moyens d’appel de M. Pigeon [ 40 ] L’appelant, M. Pigeon, soutient que le juge de première instance a erré en concluant qu’il pas démontré l’existence d’une cause d’action à l’encontre des intimées puisqu’il n’a pas acheté son appareil cellulaire de l’une ou l’autre des intimées (il l’a acheté sur Kijiji), ne l’a pas fait déverrouillé par l’une d’elles et n’a pas démontré, même prima facie , que c’est l’intimée Rogers qui l’aurait verrouillé.
De plus, le juge conclut que même si cela avait été le cas, puisque ces frais de déverrouillage ne sont pas assimilables à des frais de résiliation, Rogers (ou les autres intimées) n’aurait pas alors contrevenu à la L.p.c. Quant à M me Harvey, elle n’a jamais payé de tels frais, de sorte qu’elle n’a pas de cause d’action. [ 41 ] L'appelant ne montre pas l'erreur que le juge aurait commise à l'égard de l'absence d'intérêt juridique vu qu'il ne peut lui-même faire valoir un droit personnel à l'encontre de Rogers [24] . [ 42 ] Je propose donc le rejet de l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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