2018 QCCQ 8171, 2018 QCCQ 8171
Opinion
Cossette-Bourassa c. Jaguar Land Rover North America 2018 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700517-184 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ DAYLEN COSSETTE-BOURASSA Demandeur c.
JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA et LAND ROVER VICTORIA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur introduit une action contre les défenderesses leur reprochant l’installation en Colombie-Britannique d’une mauvaise pièce sur le véhicule Land Rover par le concessionnaire Jaguar Land Rover de Victoria. [ 2 ] Le demandeur réclame les dépenses reliées au fait que la panne est arrivée alors qu’il était dans le Montana.
Il réclame également des dommages pour la perte du voyage qu’il faisait puisqu’il déménageait de Victoria à Chicoutimi où l’attendait son nouvel emploi. [ 3 ] Les défenderesses produisent deux demandes préalables, soit une demande de rejet en invoquant que ce sont les tribunaux de Colombie-Britannique qui ont juridiction pour entendre le présent cas et subsidiairement une demande de renvoi devant la Cour provinciale de Colombie-Britannique (Division des petites créances) district de Victoria. [ 4 ] En ce qui concerne la demande de renvoi, le Code de procédure civile établit la juridiction des tribunaux du Québec à l’intérieur de la province de Québec.
En vertu des règles du Code de procédure civile , il n’est pas possible à un juge du Québec de faire un simple renvoi à une juridiction extraterritoriale à la province de Québec. [ 5 ] En ce qui concerne la demande de rejet, elle implique l’application des règles prévues aux articles 3134 et suivants du Code civil du Québec . [ 6 ] La défenderesse principale qui est le concessionnaire Jaguar Land Rover a son domicile dans la province de Colombie- Britannique. [ 7 ] Le geste fautif reproché aux défenderesses a été commis en Colombie-Britannique.
Le préjudice n’a pas été subi au Québec mais plutôt au Montana, endroit où le dommage a été généré. [ 8 ] Tous ces éléments font en sorte que c’est la loi de la Colombie-Britannique qui s’applique dans ce dossier. [ 9 ] La description des faits n’indique pas si le contrat passé par M. Cossette-Bourassa consiste à un contrat de consommation,
même si cela en a toutes les apparences. Quand bien même ce point serait avéré, le Tribunal considère en vertu de l’
article 3135 du Code civil du Québec que le forum le mieux à même de trancher le litige est celui de la Colombie-Britannique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi pour défaut de juridiction; ACCUEILLE la demande de rejet de la demande principale; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q.
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