2023 QCCQ 7433, 2023 QCCQ 7433
Opinion
Protection de la jeunesse — 231513 2023 QCCQ 7433 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003593-211 DATE : 20 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X, Y et Z.
Ce jugement concerne les enfants X et Y. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 1 er février 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à madame B (cousine maternelle) et les contacts avec leur mère doivent se faire sous supervision à raison d’une heure trente minutes aux deux semaines. Les contacts entre les enfants et le père de Y, monsieur C, doivent aussi se faire sous supervision. Il est interdit à la mère et au père de Y, monsieur C, d’être ensemble en présence des enfants.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] Le 6 décembre 2022, le Tribunal suspend les contacts entre X et monsieur C, père de Y. [ 5 ] Le 25 janvier 2023, l’instruction débute. Des contacts supervisés sont autorisés entre X et monsieur C selon entente entre la mère, monsieur C et la Directrice. [ 6 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande essentiellement de confier les enfants à la famille d’accueil de proximité de madame B et de monsieur D et d’interdire les contacts entre les enfants et monsieur C. Des mesures d’aide sont proposées pour une période de six mois. [ 7 ] La mère se montre en accord avec les recommandations. [ 8 ] Monsieur C est représenté par son avocat. Rejoint par téléphone via l’application TEAMS, il consent aux mesures recherchées, incluant l’interdit de contacts avec les enfants. [ 9 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal.
Il accepte les recommandations de la Directrice. [ 10 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE
[ 11 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence des parents sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père maternel et d’un risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 12 ] Les enfants sont confiés à madame B et à son conjoint depuis le 1 er décembre 2021. [ 13 ] X a débuté l’école. Elle demande une surveillance continue et a parfois des comportements agressifs lorsque quelque chose ne lui convient pas.
Sur le plan académique, elle présente un écart par rapport aux apprentissages et à la capacité de compréhension comparativement à ses pairs. Elle reçoit l’aide d’une orthophoniste à la suite des impressions diagnostiques suivantes : trouble développemental du langage et/ou trouble du développement des sons de la parole. [ 14 ] Y nécessite également une surveillance constante. Il a été expulsé de sa première garderie. Il peut faire des crises d’une grande intensité. Une psychoéducatrice du CLSC intervient auprès de la famille d’accueil pour la soutenir. L’enfant a aussi obtenu des séances d’orthophonie.
Depuis la fin du mois d’août, il fréquente une nouvelle garderie et bénéficie d’un suivi d’une éducatrice spécialisée afin d’être fonctionnel. [ 15 ] En résumé, les enfants ont besoin d’une routine et d’un encadrement constant en raison de leurs difficultés comportementales. À la suite des contacts avec l’un ou l’autre des parents, ils ont des réactions durant quelques jours. [ 16 ] Les parents ne forment plus un couple. [ 17 ] En ce qui concerne les contacts de la mère, l’intervenante de [la région A], madame [intervenante 2] en a supervisé deux.
Elle mentionne que les enfants accourent dans les bras de leur mère et que celle-ci est bien organisée et qu’elle démontre une constance dans ses demandes auprès des enfants. Selon madame [intervenante 2], la mère est en mesure de maintenir un rôle parental sécurisant et elle a au cœur de ses interventions les besoins et intérêts de ses enfants. [ 18 ] Les observations des intervenantes en [région B] concernant les contacts de la mère sont différentes. Il est indiqué au rapport que des interventions doivent être faites auprès de la mère afin de mieux structurer son temps avec les enfants.
Durant une période courte, la mère peut répondre adéquatement aux besoins des enfants, mais rapidement la structure mise en place n’est plus présente. La mère peut utiliser un ton sec lorsque les enfants ne l’écoutent pas et un manque de sensibilité face à ses enfants est noté. Une immaturité est également présente, ce qui l’amène à être centrée sur elle la majeure
partie du temps. Elle a aussi tendance à se victimiser. [ 19 ] La mère a donné naissance à une autre enfant le [...] 2022. Elle a participé à quelques rencontres du groupe « A » et à un groupe sur la gestion des émotions. Elle prend une médication pour réguler ses humeurs. [ 20 ] Le père, monsieur C, a purgé une peine d’emprisonnement. Il a repris sa liberté au mois de décembre 2022. Son investissement auprès des enfants fluctue au fil du temps. Il peut dire ne plus vouloir les voir tant que la mère sera présente dans leur vie ou mentionner vouloir garder contact avec Y seulement.
Il indique aussi qu’il aimerait passer un test d’ADN avant de déterminer s’il demeurera présent dans la vie de son fils. En mars 2023, il verbalise vouloir se retirer de la vie des enfants tout en mentionnant les aimer. ANALYSE [ 21 ] Les enfants doivent évoluer dans un environnement encadrant, stimulant et exempt de violence. Depuis leur hébergement chez madame B, ils récupèrent certains de leurs retards.
Madame B est proactive dans la recherche de solution afin d’aider les enfants à mieux fonctionner au quotidien. [ 22 ] Les derniers mois ont été particulièrement difficiles entre la DPJ A et la famille d’accueil. Madame B a mentionné aux intervenantes ses réticences quant à une reprise de contacts physiques entre les enfants et monsieur C. La Directrice ne partageait pas son avis et craignait que la mère soit influencée par sa cousine. La famille d’accueil a fait part de ses insatisfactions.
Dès lors, la DPJ A a remis en cause sa neutralité ainsi que sa collaboration et plus particulièrement les intervenantes notaient que la famille d’accueil tenait un discours négatif quant aux contacts avec la mère et à l’automne, c’est envers le père qu’elle tenait un discours négatif. La Directrice lui a rappelé que le père avait des droits envers les enfants et qu’il était dans l’intérêt de ceux-ci qu’une reprise de contacts soit actualisée.
De plus, la Directrice lui a précisé que le retour des enfants dans leur milieu familial était toujours travaillé. [ 23 ] Le 8 janvier 2023, la Directrice recommande le déplacement des enfants dans une famille d’accueil de leurs services. Or, le 25 janvier 2023, elle modifie sa position et demande le maintien des enfants auprès de madame B. À cette date, la mère accepte que monsieur C ait des contacts avec X. [ 24 ] Le 3 février 2023, le père a une visite au bureau de la Directrice avec les deux enfants.
X est gênée au départ, mais participe au contact. [ 25 ] Le 17 février, le père ne se présente pas au contact, malgré qu’il eût confirmé la veille. Les enfants sont déçus et fâchés. Par la suite, le père ne répond plus aux appels de la Directrice et ne se présente plus aux rencontres du groupe « A ». Le 3 mars, sa visite est annulée. [ 26 ] Les enfants sont une fois de plus exposés à l’instabilité du père. Ils réagissent et la famille d’accueil observe une régression dans leurs comportements ce qui aurait pu être évitée si le père avait tenu ses engagements.
Dans ces circonstances, les contacts entre les enfants et monsieur C seront à l’avenir interdits. [ 27 ] Le Tribunal souhaite que la famille d’accueil et la Directrice mettent de côté leurs malentendus pour le bien-être des enfants. [ 28 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2022; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame B et de monsieur D; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une heure trente minutes aux deux semaines; [ 34 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre la mère et la Directrice; [ 35 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec l’enfant; [ 36 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le grand-père maternel, monsieur E; [ 37 ] INTERDIT à la mère et à monsieur C d’être ensemble en présence de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE que la mère et monsieur C fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que la mère et monsieur C participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Antoine Dubreuil Avocat de la mère Dates d’audience : 25 janvier et 20 mars 2023
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