2012 QCCQ 8200, 2012 QCCQ 8200
Opinion
Protection de la jeunesse — 124385 2012 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-002070-114 DATE : 13 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2011 et elle a été placée le 27 septembre 2011 pour des risques d'abus physiques. [ 2 ] La mère durant la grossesse de X a reçu un diagnostic de cancer du sein. [ 3 ] La mère a aussi de la difficulté à mettre son passé de consommatrice derrière elle. [ 4 ] Durant l'ordonnance, la mère et l'enfant ont eu des contacts réguliers.
La mère peut aussi avoir des réactions disproportionnées lorsqu'elle est en colère. [ 5 ] Il semblerait que la mère souffre d'un trouble de personnalité limite de léger à modéré et qu'aucune médication n'a été prescrite pour ce trouble.
Cela explique ses sautes d'humeur et sa personnalité imprévisible. [ 6 ] La protection de la jeunesse demande que l'enfant soit à nouveau placé en famille d'accueil pour une période de six mois avec intégration progressive au domicile de la mère si la situation le permet. [ 7 ] Étant donné qu'il s'agit d'une jeune enfant, les mesures de protection doivent être de courte durée avant de prendre une décision à long terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 10 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période de six mois ; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pendant ladite période; [ 13 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi avec monsieur Claude Lavoie; [ 14 ] PERMET des contacts mère/enfant en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] INTERDIT à la mère de se présenter dans le milieu d'hébergement de l'enfant sans y avoir préalablement été invitée;
[ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis; [ 17 ] ORDONNE à la mère de participer activement à une évaluation de ses capacités parentales; [ 18 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de la mère et/ou de l'enfant de se transmettre les informations afin de connaître l'état de santé ou l'évolution de la mère et/ou de l'enfant; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Mélanie Albert, pour l'enfant-intimée Me Vicky Lapierre, pour la requérante Me Michel Savard, pour la partie-intéressée Me Mathieu Godard, pour la mère-intimée Date d'audition : 4 avril 2012
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