2011 QCCA 1628, 2011 QCCA 1628
Opinion
Pichette c. R. 2011 QCCA 1628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002643-117 (200-01-135791-097) DATE : 13 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK PICHETTE REQUÉRANT – défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes.
Une première pour proroger le délai d'appel du verdict de culpabilité rendu le 18 mars 2011, une seconde pour proroger le délai d'appel de la peine qui lui a été infligée le 30 juin suivant. [ 2 ] Les critères applicables en semblable matière, ainsi que le rappelle le juge Chamberland, sont les suivants [1] : • la volonté du requérant d'interjeter appel alors que le droit d'appel existait; • des moyens d'appel soutenables; • diligence raisonnable dans les démarches entreprises en vue d'exercer le droit d'appel. [ 3 ] Avant de passer à l'examen du premier critère, il faut mentionner que les deux requêtes ne sont pas appuyées d'un affidavit du requérant, un accroc important à la procédure.
Seul son avocat atteste que les faits allégués sont vrais. Autre élément à noter, le requérant a changé d'avocat à la suite du verdict de culpabilité rendu le 18 mars 2011. La demande de proroger le délai pour en appeler du verdict [ 4 ] Plusieurs des allégations pertinentes de la requête ne sont pas prouvées étant donné que l'avocat n'est pas en mesure d'attester que celles-ci sont vraies. D'autres sont carrément erronées. L'avocat allègue néanmoins que c'est le 14 avril 2011 qu'il a reçu le mandat du requérant de le représenter et d'appeler du verdict.
Je dois donc me résoudre à considérer comme prouvée la volonté du requérant d'interjeter appel alors que le droit d'appel existait toujours. [ 5 ] L'avocat allègue également qu'il n'était pas au dossier jusqu'au prononcé du verdict et qu'il avait en conséquence besoin des notes sténographiques pour rédiger son avis d'appel ainsi que sa requête pour permission d'appeler. Le 15 avril, il devait de plus se rendre disponible pour son inspection professionnelle.
Enfin, le requérant étant incarcéré, ceci compliquait la préparation des procédures en appel. [ 6 ] Là encore, je conclus que l'avocat a fait preuve de diligence raisonnable dans les démarches entreprises en vue d'appeler du verdict, démarches qui se sont concrétisées le 12 mai 2011 par le dépôt d'une requête en prorogation au greffe de la Cour. [ 7 ] Quant aux moyens d'appel en droit qu'il invoque, ceux-ci sont prima facie soutenables. Il en va autrement de certaines inférences du juge à partir des faits qui seraient matériellement impossibles selon ce que le requérant allègue au paragraphe 25.2 de sa requête.
En effet, même si le requérant devait avoir raison, ces inférences n'ont pu avoir de véritable impact sur la question de fond que le juge avait à trancher. Partant, le requérant ne sera pas admis à plaider les moyens qu'il invoque au paragraphe 25.2 de sa requête.
La demande de proroger le délai pour appeler de la peine [ 8 ] La décision sur la peine a été rendue le 30 juin 2011 et c'est le 6 septembre que le requérant a déposé sa requête en prorogation. [ 9 ] Contrairement à la requête étudiée précédemment, celle-ci ne contient aucune allégation spécifique permettant de conclure que le requérant a manifesté son intention d'interjeter appel avant le 31 juillet 2011.
Condamné à 48 mois de détention ferme et tenant compte du fait que le requérant demande d'appeler de son verdict, je crois cependant que je peux déduire des circonstances que telle a toujours été l'intention du requérant.
[ 10 ] Considérant par ailleurs que l'avocat du requérant a représenté ce dernier à l'égard de sa peine, son argument d'attendre la transcription des notes sténographiques aux fins de démontrer sa diligence à rédiger sa requête pour permission d'appeler n'a pas le même poids que pour son autre requête. Quoi qu'il en soit, la conduite de l'avocat ne saurait être préjudiciable au requérant dans un contexte où, au-delà des critères retenus par la jurisprudence, je dois m'assurer que justice, ultimement, soit rendue.
Je fais ici écho aux propos que tenait la Cour suprême à l'occasion d'une requête en prorogation du délai pour déposer une demande d'autorisation devant cette cour [2] : En définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation du délai s'impose pour que justice soit rendue. [ 11 ] Enfin, les moyens d'appel que soulève le requérant sont, à ce stade-ci, soutenables.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai pour la production de l'avis d'appel et la requête pour permission d'appeler du verdict rendu le 18 mars 2011; [ 13 ] ACCORDE au requérant la permission d'appeler du verdict et de plaider les moyens invoqués à sa requête, à l'exception de ceux énoncés au paragraphe 25.2 de celle-ci; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai pour la production de la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 15 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d'appeler de la peine. [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire sur l'appel du verdict, en quatre exemplaires les documents visés à l'article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d'un maximum de 25 pages en vertu de l'article 59 des Règles ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire sur l'appel du verdict, en quatre exemplaires un exposé d'un maximum de 25 pages en vertu de l'article 59 des Règles ; [ 18 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l'article 58 des Règles , de même que tout autre document pertinent; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu'elle déclare le dossier en état et fixe une date d'audition. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Michel Grenier Rénald Labbé avocat inc. Pour l'appelant Me Carmen Rioux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 8 septembre 2011
Loading document…