2018 QCCQ 8309, 2018 QCCQ 8309
Opinion
Ville de Lac-Brome c. Giasson 2018 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N o : 460-32-008292-178 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAC-BROME Demanderesse c.
DOMINIQUE GIASSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse une indemnité pour le préjudice causé par la coupe d’arbres sur un sentier dont elle est propriétaire. [ 2 ] La défenderesse a comparu et conteste la réclamation, d’une part en niant les faits et d’autre part en alléguant que le montant des dommages réclamés est exagéré.
Analyse et décision [ 3 ] Il est établi que la demanderesse a une propriété foncière adjacente au sentier multifonctionnel de la Ville de Lac-Brome ( Ville ) qui est à la disposition des citoyens. [ 4 ] Le 4 octobre 2014, un abattage massif d’arbres a été effectué sur la propriété de la Ville à proximité de celle de la défenderesse.
C’est un citoyen y effectuant une randonnée pédestre qui a constaté cette situation étonnante. [ 5 ] Une des personnes présentes s’est identifiée comme étant l’époux de la propriétaire i.e. de la défenderesse et a expliqué que l’on cherchait à éclaircir pour avoir une meilleure vue sur le lac. [ 6 ] L’incident préoccupant a été signalé à la Ville où, après vérification, on constate qu’il n’y a eu aucun permis ni d’autorisation d’accordée pour de telles coupes d’arbres et encore moins sur la propriété de la municipalité. [ 7 ] On a donc eu recours au service forestier de la MRC Brome-Missisquoi pour constater l’ampleur des travaux d’abattage. [ 8 ] François Daudelin, ingénieur forestier (P-1), conclut dans son rapport que l’examen des lieux et le résultat des travaux dont le
nombre, la grosseur des arbres abattus, leur essence, leur localisation et la configuration du site de coupe de même que le tronçonnage des arbres abattus ne témoignent pas d’un objectif d’aménagement forestier visant à favoriser la croissance des arbres résiduels par un tel dégagement. [ 9 ] Non seulement l’abattage ne s’est pas fait de façon conforme au Règlement de zonage de la Ville , mais a même été effectué sur la propriété de la Ville sans aucun consentement ni autorisation à cet effet.
La coupe a créé une ouverture dans le sentier multifonctionnel, auparavant d’ambiance de forêt naturelle, en laissant entrevoir une pente abrupte de dégarnie. [ 10 ] Selon le rapport de ce professionnel, le résultat des travaux risque d’avoir des impacts sur l’environnement en exposant le sol et le rendant plus susceptible à l’érosion par les eaux de pluie et un apport supplémentaire de couvert neigeux l’hiver. [ 11 ] Les eaux de ruissellement provenant de la propriété risquent d’apporter plus de sédiments et nutriments dans le lac.
D’autre part, la lumière qui peut pénétrer directement jusqu’au sol par l’ouverture pratiquée réchauffera l’eau de surface se déversant dans le lac causant ainsi d’autres inconvénients.
Il suggère de recouvrir le sol de végétation adéquate permettant ainsi de réduire tous ces désavantages. [ 12 ] À la suite de ce rapport daté du 31 octobre 2014, une estimation du coût du reboisement de chaque côté de la piste cyclable a été obtenue de Paysagement Bessette qui est d’avis qu’il en coûtera 24 304,28 $ pour remplacer 25 arbres et 70 arbustes (P-2) . [ 13 ] La Ville réclamait à l’origine ces 24 304,28 $ plus 16 200 $ aux termes de l’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres à
titre de dommages et intérêts punitifs équivalant à 200 $ pour chaque arbre, arbuste et arbrisseau ou taillis détruit et endommagé . [ 14 ]
Malgré une mise en demeure (P-3) , la défenderesse n’a pas payé le montant réclamé. [ 15 ] Cette réclamation originale a depuis été réduite à 12 000 $ au
chapitre des dommages compensatoires et à 3 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 16 ] La défenderesse tente de tirer un argument justificatif du fait qu’en l’absence de clôtures ou autres marques visibles délimitant la propriété de la Ville, elle ne connaissait pas véritablement les limites de la propriété de celle-ci. [ 17 ] Cette excuse ne peut pas lui permettre d’échapper aux dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
La loi prévoit que lorsqu'une personne est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, elle devient responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et est tenue de réparer ce préjudice. [ 18 ] Il est incontestable que couper des arbres chez un voisin, fut-ce la Ville de Lac-Brome, ne respecte pas la règle de conduite qui s’impose à tout citoyen. [ 19 ] La personne qui désire ou décide d’entreprendre une coupe d’arbres que ce soit des arbres sains, que ce soit des arbres morts ou que ce soit des arbustes, doit d’une part s’assurer qu’il n’y a aucune réglementation qui requiert un permis préalable pour ce faire et d’autre part s’assurer que l’opération s’effectuera sur sa propre propriété. [ 20 ] La défenderesse est donc mal venue de tenter d’imputer une responsabilité à la Ville de ne pas avoir érigé de clôture ou de n’avoir pas fait poser des bornes plus visibles et mieux identifiables pour empêcher son empiétement sur la propriété de cette voisine.
C’est à elle de s’assurer, comme à tout citoyen, que les travaux qu’elle entreprend ne dépassent pas limite de sa propre propriété. On ne peut jamais justifier de faire des travaux chez le voisin sans son consentement. [ 21 ] Chacun est présumé connaître les limites de sa propriété et en cas de doute a le devoir de s’en assurer avant de faire quelques travaux ravageurs.
Toute omission qui engendrera un empiétement chez le voisin ou pire encore causera la destruction des biens de ce dernier ne peut être qualifiée autrement que de fautive. [ 22 ] Dans la présente instance, il est établi que la défenderesse a manqué au devoir prévu à l’
article 1457 du Code civil du Québec et elle doit donc réparer le préjudice causé autant par elle que son époux qui avait son autorisation de s’occuper de l’entretien du terrain et les employés engagés pour effectuer cette coupe d’arbres. [ 23 ] Le fait que d’autres propriétaires aient eu un comportement fautif sans que la Ville n’ait réagi ne peut non plus servir d’excuse pour la faute commise par la défenderesse. [ 24 ] L’absence d’entretien invoquée par la défenderesse quant au sentier multiusage de la Ville qui borde sa propriété ne peut pas non plus justifier qu’elle ait coupé des arbres qui ne lui appartenaient pas. [ 25 ] Quant aux dommages, l’
article 1611 du Code civil du Québec prévoit qu’ils se composent de la perte subie.
On doit tenir compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 26 ] Dans la présente instance, l’évaluation des dommages a été effectuée en 2014 et l’audition a eu lieu en 2018. [ 27 ] La défenderesse a raison de souligner que l’ingénieur forestier Daudelin, lorsqu’il a constaté des dommages et rédigé son rapport, a traité des impacts prévisibles des travaux sur l’environnement, dont le fait que le déboisement allait rendre le sol exposé susceptible à l’érosion par les eaux de pluie. [ 28 ] Bien que cette remarque nous apparaisse judicieuse et ne peut prêter à critique au moment où elle a été émise, l’écoulement du temps a permis de constater qu’heureusement ce risque d’érosion ne s’est pas matérialisé.
Il est cependant à remarquer qu’aucun montant de la réclamation de la Ville n’a été prévu pour ce risque strictement environnemental. [ 29 ] Bien que le Tribunal ait lu avec beaucoup d’intérêt la documentation déposée par la défenderesse concernant l’agrile du frêne et
des solutions pour tenter de prévenir d’autres épidémies semblables, cela ne peut en rien amoindrir sa responsabilité ni justifier son intervention sur une propriété qui n’était pas la sienne, mais bien celle de la Ville . [ 30 ] S’il y a des interventions à effectuer, c’est le propriétaire seul qui peut les faire ou encore une personne autorisée par celle-ci. [ 31 ] D’ailleurs, la preuve prépondérante n’appuie pas l’argument que ce prélèvement d’arbres ait pu être fait pour des fins d’aménagement forestier ou d’assainissement du milieu.
Même si la preuve eut été à cet effet que la situation reste la même, c’est que la défenderesse n’était pas justifiée d’effectuer aucune coupe sur la propriété de la Ville sans son autorisation, même si c’était dans l’intérêt de celle-ci. [ 32 ] Au niveau des dommages, la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y a eu 77 frênes d’Amérique, 2 érables à sucre, 1 cerisier tardif et 1 bouleau à papier qui ont été abattus. [ 33 ] Aux termes de l’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [1] , toute personne qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis… sans le consentement préalable du propriétaire est tenue de payer à celui-ci en plus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit, endommagé, totalement ou partiellement. [ 34 ] Selon la preuve qui nous a été présentée, il y avait 81 arbres d’un diamètre de souche de 12 centimètres et plus qui ont été abattus.
Sur ce nombre, il y avait 77 frênes d’Amérique. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de distinguer les frênes de 14 centimètres et plus et ceux en bas de ce diamètre. [ 36 ] À notre avis, il y a lieu d’imposer des dommages exemplaires de 20 $ chacun pour les 10 frênes d’Amérique de moins de 14 centimètres de diamètre, 40 $ pour les 67 autres frênes de 14 centimètres et plus et 100 $ pour chacun des 2 érables à sucre, le cerisier et le bouleau à papier pour un montant total de dommages exemplaires de 3280 $. [ 37 ] Au niveau des dommages réels, la preuve a démontré que la Ville n’a pas procédé au remplacement des arbres abattus.
Au contraire, on a laissé la régénération naturelle s’effectuer par elle-même. [ 38 ] Déjà en septembre 2015, à la suite de la vérification de l’état des lieux, l’ingénieur forestier Claude Chabot a constaté que la repousse s’était bien implantée et était d’avis qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un reboisement. [ 39 ] Les photographies plus récentes de la défenderesse témoignent d’une régénérescence encore plus abondante. [ 40 ] Il reste que selon la preuve non contredite des arbres matures qui bordaient le sentier sont maintenant disparus et une remise en état passe par une certaine replantation. [ 41 ] L’estimation des coûts d’aménagement déposée par la Ville témoigne d’un reboisement avec des espèces différentes et qui constituent une amélioration de la situation.
On comprend qu’avec la menace de l’agrile du frêne le remplacement des frênes abattus doit préférablement être fait par une variété d’autres espèces. [ 42 ] Cependant, il n’y a pas de justification à ce que la défenderesse contribue par l’indemnité à payer à l’amélioration de la situation et à la diminution du risque que présentent les frênes sur le territoire de la Ville. [ 43 ] Le reboisement proposé à notre avis aurait haussé la qualité de la végétation autour de la piste cyclable et irait au-delà d’une simple remise en état. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 4000 $ constituerait une indemnité raisonnable permettant à la Ville la replantation de quelques arbres et arbustes pour accélérer et dans une certaine mesure orienter la régénération actuellement déjà engagée. [ 45 ] La demande sera donc partiellement accueillie et la défenderesse devra verser une indemnité de 7280 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Dominique Giasson à payer à la Ville de Lac-Brome la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS DOLLARS (7280 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 20 janvier 2015 et les frais de justice de 400 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dates d’audience : 28 mars et 4 juillet 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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