2017 QCCA 832, 2017 QCCA 832
Opinion
Morency c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009506-178 (200-80-006847-147) (200-80-006848-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ÉRIC MORENCY 9168-2831 QUÉBEC INC. Me BERNARD ROY (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTINE LABBÉ Mme MÉLISSA GAUTHIER, stagiaire en droit (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2017 par l'honorable Daniel Lavoie de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Roy; Observations de la juge; Me Roy poursuit; 9 h 34 Me Roy dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 9 h 47 Observations de Me Labbé; 9 h 53 Me Labbé dépose un plan d’argumentation au cours de ses observations; 10 h 26 Réplique de Me Roy; 10 h 28 Me Roy dépose un cahier de sources au cours de sa réplique; Observations de la juge; Me Roy poursuit; 10 h 35 Jugement; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; 10 h 36 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’une décision rendue par le juge au début d’un procès visant à décider de deux requêtes en appel d’avis de cotisation. [ 2 ] En début d’audience, les requérants ont demandé au juge de se prononcer, de façon préliminaire, sur leurs requêtes en rejet des défenses de l’Agence du Revenu du Québec (ci-après « l’ARQ »). Ces requêtes comportent deux conclusions. La première concerne un moyen d’irrecevabilité, soit le rejet de la défense de l’ARQ. La requête comporte aussi une conclusion subsidiaire qui est de déclarer que la présomption de validité des cotisations prévue à la
Loi sur les impôts [1] n’est pas applicable aux cotisations émises par l’ARQ, dans ce cas. [ 3 ] Le juge a plutôt décidé qu’il entendrait les arguments des requérants après avoir entendu la preuve. Le procès était alors prévu pour deux jours. ***
[ 4 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’une décision rendue pendant l’instruction, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31, 2 e al. C.p.c .). Ils doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission. [ 5 ] Les requérants soutiennent que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable et a pour effet de violer leur droit à une défense pleine et entière, ce à quoi le jugement final ne pourra remédier.
Selon eux, sans une décision préliminaire et vu l’article 265 C.p.c ., ils ont le fardeau de faire entendre leurs témoins en premier ce qui ne serait pas le cas si le juge se prononçait de façon préliminaire sur le fardeau de la preuve relié à la présomption de validité des avis de cotisation. [ 6 ] Les requérants ne me convainquent pas que cette décision leur font subir un préjudice irrémédiable, si préjudice il y a. [ 7 ] Tout d’abord, la question de la recevabilité et du bien-fondé des plaidoyers de l’ARQ sera décidée au mérite.
Le jugement final pourra remédier à cela et répondre aux arguments des requérants. [ 8 ] La question de la charge de la preuve pourra aussi être soulevée durant l’instruction et pendant les plaidoiries devant le juge de première instance.
Par ailleurs, la question de l’ordre de présentation des témoins ne modifie pas la charge de la preuve et ne justifie pas un appel immédiat. [ 9 ] D’ailleurs, rien n’empêchera le juge de retenir tous et chacun des arguments des requérants, y compris celui relatif à la charge de la preuve et à la présomption de validité des avis de cotisation, après avoir entendu toute la preuve. [ 10 ] Finalement, l’intérêt de la justice requiert que les procès procèdent rondement et que les incidents visant à freiner leur avancement soient limités le plus possible.
C’est pourquoi permission d’appeler n’est accordée qu’en présence d’un préjudice irrémédiable. Nous ne sommes pas devant un tel cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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