2023 QCCQ 8133, 2023 QCCQ 8133
Opinion
Protection de la jeunesse — 231884 2023 QCCQ 8133 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002627-219 410-41-002628-217 DATE : 1 er MAI 2023 Jugement corrigé : 23 mai 2023 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur - et - X , né le [...] 2020, Y , né le [...] 2017, Enfants - et - A , mère B , père de X ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement concerne deux demi-frères. L’aîné n’a pas de filiation paternelle d’établi.
Pour alléger le texte, nous parlerons du père sans distinction, monsieur ayant joué ce rôle aussi pour l’aîné des enfants. [ 3 ] Le jugement déclare compromis la sécurité et le développement des deux enfants pour les motifs de compromission suivants prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse : ➢
article 38 b) 1 ° i : négligence sur le plan physique; ➢
article 38 b) 1 ° iii : négligence sur le plan éducatif; ➢
article 38 e) 1 ° : abus physiques (pour l’enfant Y); ➢
article 38 e) 2 ° : risques d’abus physiques (pour l’enfant X); ➢
article 38 b) 2 ° : risque sérieux de négligence; ➢
article 38 c) : mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le jugement confie les deux enfants à leur grand-mère maternelle dans le cadre d’une ordonnance d’une année. Les contacts des parents avec les enfants sont supervisés. [ 5 ] Aujourd’hui, comme pour les demandes en protection, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal l’hébergement des enfants en famille d'accueil. Il demande un hébergement jusqu’à leur majorité. Il demande que les contacts avec la mère soient supervisés et ceux du père de X, interdits. [ 6 ] La mère demande que les enfants demeurent confiés à leur grand-mère maternelle. Elle désire que ses contacts avec les enfants
aient lieu chez sa mère et que cette dernière la supervise lors des contacts. [ 7 ] Le père de X a fait le choix de ne pas être présent à l’audience. D’ailleurs, celui-ci s’est totalement désinvesti de la vie des enfants. [ 8 ] En raison de l’âge des enfants, leur avocate agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de la preuve et écouté tous les témoins, elle considère que tous les motifs de compromission allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse sont toujours présents. [ 9 ] Lors des audiences ayant mené au dernier jugement, elle avait des réserves quant à la possibilité de confier les enfants à leur grand-mère maternelle, c'est pourquoi elle avait préconisé leur maintien en famille d'accueil.
Elle estime la situation toujours inquiétante dans le milieu de la grand-mère estimant que les enfants n’ont pas réponse à tous leurs besoins. [ 10 ] L’avocate des enfants ne voit pas la nécessité de diminuer les contacts de la mère avec les enfants. Elle estime que la grand- mère maternelle est tout à fait indiquée pour cette supervision. [ 11 ] La grand-mère maternelle a assisté à l’audience en vertu de l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle a fait part au Tribunal de ses observations.
Elle exprime le désir que les enfants soient maintenus auprès d’elle et se dit prête à superviser les contacts de la mère. [ 12 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports psychosociaux sur la situation des enfants dans lesquels sont consignées ses recommandations. [ 13 ] Une importante preuve documentaire a été déposée au soutien de la preuve du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Les enfants sont maintenant âgés de trois ans et cinq ans et demi.
Comme l’ordonne le dernier jugement, ils sont confiés à leur grand-mère maternelle. [ 15 ] Plusieurs personnes habitent ou fréquentent le domicile de la grand-mère maternelle. Il règne dans ce milieu un tourbillon quasi permanent. L’hygiène du milieu laisse souvent à désirer. [ 16 ] La grand-mère maternelle est âgée de 41 ans et elle est la mère de cinq enfants de quatre unions différentes.
Elle a notamment la responsabilité de son fils adolescent, Z âgé de 14 ans, pour lequel un signalement a été évalué et fondé en négligence sur le plan éducatif, en risque d’abus physiques et en troubles de comportement sérieux. Il fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires depuis juin 2022. [ 17 ] La grand-mère maternelle est en couple avec monsieur C depuis deux ans. Celui-ci a trois enfants, avec qui il n’a aucun contact.
La grand-mère a mentionné avoir déjà vécu de la violence conjugale de la part de cet homme, mais que cela s’est résorbée peu de temps avant qu’elle obtienne la responsabilité de ses petits-fils. Celui-ci prend désormais une médication pour l’aider à gérer son impulsivité. Le conjoint de la grand-mère habite maintenant avec madame. [ 18 ] La grand-mère maternelle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Elle travaillait de soir, généralement de quinze heures à vingt-trois heures. Depuis la fin de l’été 2022, elle travaille de 7h30 à 15h30. Une semaine, elle y travaille du lundi au vendredi.
L’autre semaine, elle fait la fin de semaine et des jours de semaine. [ 19 ] Lorsque la mère n’est pas à la maison, ce sont mademoiselle D, 16 ans, monsieur E, madame F, madame G et monsieur C qui sont responsables des enfants. [ 20 ] Madame D et monsieur E consomment du cannabis lorsqu’ils ont la responsabilité des enfants. Ils ne consommeraient pas devant les enfants, mais hors de l’appartement.
Il semble que ceux-ci n’habitent plus chez la grand-mère, mais ils habitent tout près et sont fréquemment chez elle. [ 21 ] Des conflits éclatent fréquemment entre madame A et ses enfants. [ 22 ] Notamment, les policiers se sont présentés deux fois au domicile, soit en décembre 2021 et mars 2022. Le 26 décembre 2021, il y a eu une violente altercation entre Michaël et le conjoint de madame A. [ 23 ] L’hygiène des enfants est négligée chez la grand-mère maternelle. [ 24 ] Ce manque d’hygiène est constaté par les autorités scolaires pour l’aîné des enfants qui est en âge de fréquentation scolaire.
Cet enfant fait montre d’agressivité envers les autres enfants à l’école. Il s’intègre difficilement avec les autres enfants. Il a aussi été constaté que ses lunchs ne sont pas toujours adéquats. C’est un enfant qui nécessite une discipline saine et sécurisante et il a besoin qu’on lui enseigne certaines habiletés sociales. [ 25 ] Le cadet des enfants fréquente une garderie en milieu familial à temps complet depuis l’automne 2022.
Il présente des difficultés au niveau de la gestion de ses émotions, il peut faire de grosses crises lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, et ce, tant à la garderie, qu’à la maison et lors des contacts. Au niveau de son développement, il présente un retard de langage. La fréquentation de la garderie a permis une amélioration du langage, mais il présente encore des difficultés. Encore aujourd’hui, il ne possède que l’usage d’à peine une vingtaine de mots, mais avec difficulté.
Il démontre certaines difficultés à la motricité fine. [ 26 ] La collaboration des parents est de la même nature et n’a pas vraiment changé depuis le dernier jugement. [ 27 ] Le 14 février 2022, lors d’un contact, les parents ont eu un conflit et à la suite de l’intervention des superviseurs, le père est devenu violent et s’est mis à frapper dans les murs. Les contacts entre l’enfant et ses parents ne se déroulent généralement pas de façon positive.
[ 28 ] Les contacts de la mère semblent bien se dérouler lorsqu’elle voit ses enfants chez sa mère. [ 29 ] Vers le 1er juin 2022, le père ne s’est pas présenté à la révision et il a mentionné qu’il renonçait à ses droits parentaux et qu’il ne voulait plus des contacts avec les enfants. [ 30 ] Force est de constater que la situation des parents n’évolue pas à un rythme qui permet le retour des enfants auprès d’eux à court terme.
Un retour des enfants auprès de l’un d'eux ne peut pas être envisagé, car les difficultés mises en relief dans le dernier jugement sont toujours présentes. [ 31 ] Lors du dernier jugement, la grand-mère est apparue comme une solution de rechange en attendant de voir l’évolution de la situation des parents. [ 32 ] Mais depuis ce jugement, nous devons faire le constat que ce milieu présente de nombreuses faiblesses et lacunes. La situation de la grand-mère est déjà difficile avec ses propres enfants.
Le milieu est aussi le centre de nombreux conflits entre les différentes personnes s’y trouvant en permanence ou par moments. Il y a des interventions policières pour mettre fin à des conflits. [ 33 ] Aujourd’hui, on peut faire le constat que le milieu de vie de la grand-mère est un milieu de vie substitut ne répondant pas aux besoins des enfants, et ce malgré l’amour et la volonté de la grand-mère. [ 34 ] La grand-mère maternelle aime profondément ses petits-enfants et elle est en mesure de leur offrir une réponse adéquate pour la plupart de leurs soins de base.
Mais, en raison de la négligence et des mauvais traitements subis par les enfants de la part de leurs parents, ils présentent aujourd’hui des besoins particuliers. Les deux enfants ont besoin d’être pris en charge par un adulte bienveillant, qui est en mesure de maintenir une routine de vie prévisible, un cadre de vie constant et cohérent, un milieu de vie exempt de violence et d’être soutenu quant à la gestion de leurs émotions. Ils ont besoin de la présence d’un adulte qui représente une figure de sécurité sur qui ils peuvent se fier.
Malheureusement, les derniers mois démontrent que la grand-mère n’est pas en mesure d’offrir une réponse à la hauteur des besoins spécifiques des enfants, et ce, malgré l’aide apportée au milieu. [ 35 ] Ce constat nous amène à opter pour une famille d'accueil pour ces deux enfants. Il ne s’agit pas de leur premier hébergement en famille d'accueil.
Ceux-ci ont été hébergés en famille d'accueil du 15 juillet 2021 au 26 octobre 2021. [ 36 ] Comme le retour en milieu familial ne peut être espéré à court ou moyen terme, l’intérêt supérieur des enfants milite dès à présent pour un placement de nature permanente comme le permet le dernier alinéa de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [ 37 ] Pour ce qui est des contacts, il y a lieu de suspendre jusqu’à nouvel ordre les contacts du père vu son désengagement de la vie des enfants. [ 38 ] La preuve met en évidence le bon lien entre les enfants et la grand-mère maternelle.
Il y a lieu de maintenir des contacts entre celle-ci et ses petits-fils. Toutefois, il faut tenir compte du projet de vie permanent des enfants et éviter que les contacts puissent nuire à l’intégration des enfants dans leur nouveau milieu de vie.
La grand-mère doit retrouver un rôle de grand-mère. [ 39 ] Pour atteindre cet objectif, en cas de non-entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse, les enfants pourront aller en visite chez leur grand-mère une journée toutes les deux fins de semaine. [ 40 ] Pour ce qui est de la mère, il apparaît clair que le mode de contact mis en place depuis le dernier jugement n’apporte pas grand- chose aux enfants. De plus, un retour chez la mère n’est plus envisagé.
Dans ce contexte et dans le but de ne pas multiplier les contacts, l’idéal est de permettre à la mère d’aller chez la grand-mère lorsque cette dernière reçoit les enfants. La grand-mère a toute la capacité requise pour encadrer la mère lorsqu’elle désira voir ses fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement les demandes; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le soussigné; [ 44 ] ORDONNE l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil jusqu’à sa majorité respective; [ 45 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant X; [ 46 ] INTERDIT les contacts entre monsieur B et l’enfant Y; [ 47 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles des enfants avec la grand-mère maternelle, madame H, selon entente entre cette dernière et le Directeur de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une journée de 9 heures à 17 heures aux deux fins de semaine, la fin de semaine pendant laquelle la grand-mère maternelle ne travaille pas, et ce, au domicile de la grand-mère maternelle;
[ 48 ] AUTORISE la mère à être présente chez la grand-mère maternelle lorsque les enfants sont chez cette dernière, la grand-mère maternelle devant assumer à ce moment la supervision de la mère; [ 49 ] RETIRE au père de X l’exercice des attributs de l’autorité parentale notamment les autorisations pour les soins et les services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les cours de conduite automobile, les permis de conduire, les passeports et pour voyager à l’extérieur du pays; [ 50 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à faire part à la grand-mère maternelle du contenu de ce jugement en ce qui la concerne; [50.1] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 52 ] AUTORISE l’exécution de ce jugement par tout agent de la paix; [ 53 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de chacun des enfants. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie De Montigny Avocate des enfants Mme A, mère M. B, père de X Date d’audience : 14 mars 2023 (Pièces déposées : D-16 à D-28)
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