2022 QCCA 556, 2022 QCCA 556
Opinion
Chouinard c. R. 2022 QCCA 556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007783-226 ( 455-36-000126-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr. ). DATE : Le 20 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Dereck Chouinard Me Julia Blais-Quintal ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 839 C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Me Raphaëlle Desvignes est également présente à l’audience représentant une
partie intéressée au dossier.
9 h 32 Argumentation de Me Blais-Quintal. 9 h 42 Argumentation de Me Hébrard. 9 h 54 Réplique de Me Blais-Quintal. 9 h 57 Demande de précisions par le juge à Me Hébrard et sa réponse. 9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel qu’il avait interjeté contre un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de séquestration, voies de fait, méfait à l’égard d’un bien de moins de 5 000 $, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et harcèlement [1] . [ 2 ] Dans le cadre de l’appel en Cour supérieure, le requérant soutenait que la plaignante — son ex-conjointe — avait reconnu avoir menti lors du procès en Cour du Québec, et ce, en raison de pressions qu’elle avait subies pour porter plainte contre lui. Le requérant a donc demandé que soient admises, à
titre de preuve nouvelle, deux déclarations sous serment de la plaignante ainsi que la transcription d’un interrogatoire hors cour lors duquel elle a été interrogée relativement à ces déclarations. [ 3 ] Cette demande a été rejetée par le juge de la Cour supérieure qui s’est dit d’avis que les critères et principes énoncés dans les arrêts Palmer [2] , M.G.T. [3] et R.P. [4] n’étaient pas remplis. Plus exactement, il a jugé qu’il ressortait des éléments au dossier que le nouveau récit de la plaignante n’était pas suffisamment fiable ni crédible.
Ce constat l’a ensuite conduit à rejeter l’appel du requérant. * * * [ 4 ] La requête est régie par l’article 839(1) C.cr. En vertu de cette disposition, l’appel ne peut porter que sur une question de droit. Cela ne suffit cependant pas pour conclure en faveur de la
partie requérante, car en décidant s’il y a lieu d’autoriser l’appel, il faut aussi tenir compte de l’importance de cette question pour l’administration de la justice, des circonstances de l’affaire — y compris la gravité de la condamnation et de la peine —et du bien-fondé apparent des moyens d’appel [5] . [ 5 ] Par ailleurs, il est bien établi que les autorisations d’appel en vertu de l’article 839(1) C.cr. sont accordées avec parcimonie [6] . * * * [ 6 ] Le requérant soutient dans un premier temps que l’appel proposé soulève une question de droit importante et inédite dans la jurisprudence de la Cour, soit celle des critères d’admissibilité d’une preuve nouvelle consistant en la rétractation d’un témoignage.
Je ne suis pas d’accord. Comme l’intimée le souligne à juste titre, plusieurs arrêts de la Cour ont appliqué le cadre d’analyse tracé par la Cour suprême dans Palmer dans des affaires similaires à la présente [7] . Je note d’ailleurs que le requérant a lui-même invoqué ce cadre d’analyse dans la requête pour preuve nouvelle qu’il a déposée en Cour supérieure [8] . Le besoin de clarification de l’état du droit sur lequel il insiste n’existe donc pas.
Quant à savoir si le juge a été trop strict en appliquant ce cadre d’analyse — et tout particulièrement l’exigence selon laquelle on doit pouvoir raisonnablement ajouter foi à la preuve nouvelle —, je n’y vois aucune question de droit [9] et encore moins une question de droit méritant l’attention de la Cour. [ 7 ] Le requérant prétend par ailleurs que le juge de la Cour supérieure n’a pas suffisamment motivé sa décision de ne pas accueillir sa requête pour preuve nouvelle.
Il ajoute que ce second moyen d’appel soulève une question peu abordée en jurisprudence, soit celle de la portée de l’exigence de motivation des jugements dans le contexte particulier d’un appel devant la Cour supérieure. Il ne m’a pas convaincu qu’il s’agissait d’une question de droit méritant l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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