2011 QCCQ 8809, 2011 QCCQ 8809
Opinion
Roy c. Lacombe 2011 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122934-104 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE ROY Demandeur c.
MICHEL LACOMBE et ROYAL LEPAGE HABITACTION Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs le remboursement de la somme de 2 415,52 $ payée en trop lors du versement de la commission des courtiers défendeurs à l'occasion d'un contrat de vente d'immeuble. [ 2 ] La preuve non contredite a révélé que le demandeur a vendu son immeuble par l'entremise des courtiers défendeurs à Monsieur Benoit Servant pour la somme de 389 000 $ et a payé une commission de 4% aux défendeurs. [ 3 ] Par la suite, l'acheteur Benoit Servant a poursuivi le demandeur pour vice caché et a eu gain de cause devant la Cour supérieure où le juge Mark Peacock lui accorda une diminution du prix d'achat de 52 508,91 $. [ 4 ] Dans la présente cause, le demandeur réclame aux défendeurs le remboursement de 4% de cette somme ce qui donne le montant de 2 415,52 $ dont le calcul incluant les taxes n'est pas contesté. [ 5 ] Les défendeurs allèguent ne pas avoir à payer ce montant en se basant sur la décision du juge Peacock du 18 novembre 2009 dans Servant c.
Roy et al et en particulier sur le paragraphe 85 du jugement rédigé comme suit : [85] However, the agent cannot be held liable for any reduction in price resulting from hidden defects since this legal guarantee is personal to the vendor. [ 6 ]
Le passage ci-dessus cité constitue un résumé du jugement au complet en ce qui concerne la responsabilité du vendeur envers l'acheteur dans un problème de vice caché.
En effet, selon le Code civil du Québec , la garantie de qualité d'un bien vendu n'incombe qu'au vendeur et le courtier immobilier n'encourt aucune responsabilité à l'endroit de l'acheteur sur ce point. [ 7 ] Dans le présent cas toutefois, il ne s'agit plus de décider des obligations et de la responsabilité des parties vis-à-vis l'acheteur, mais plutôt des droits et obligations du vendeur envers le courtier immobilier en vertu du contrat de courtage qu'ils ont signé.
La présence des vices cachés n'est donc plus en cause car la seule condition applicable est le calcul de la commission payable en fonction du prix réel de la vente. [ 8 ] Or, ce prix de vente a été diminué par la Cour supérieure d'une somme de 52 508,91 $ et le demandeur a donc droit d'être remboursé du montant qu'il a payé sur cette somme, c'est-à-dire 2 415,52 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement au demandeur cette somme de 2 415,52 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS .
__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2011
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