2022 QCCA 1539, 2022 QCCA 1539
Opinion
Landry c. R. 2022 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006914-186 , 500-10-007054-198 ( 500-01-124881-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Nicolas Landry Me René Verret ( Boucher cabinet d'avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Patrick Cardinal ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 C.cr . et 31 Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Verret. 9 h 40 Argumentation de Me Cardinal. 9 h 44 Échanges de part et d’autre quant aux nouveaux développements au dossier. 9 h 47 Suspension de l’audience. 13 h 32 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Verret. 13 h 33 Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté. 13 h 35 Me Cardinal s’adresse au juge quant à sa position quant à la mise en liberté et la condition concernant le passeport. 13 h 37 Argumentation de Me Cardinal sur les autres critères. 13 h 27 Argumentation de Me Verret quant à la condition du passeport. 13 h 41 Suspension de l’audience. 13 h 45 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 13 h 48 Échanges de part et d’autre quant à la formulation des conclusions. 13 h 50 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’ article 679(1)
c) C.cr . , l’appelant demande d’être mis en liberté durant la procédure d’appel qu’il a initiée en Cour suprême du Canada à la suite de l’arrêt rendu par la Cour le 6 septembre 2022 [1] . * * * [ 2 ] Dans cet arrêt majoritaire, la Cour a rejeté les appels interjetés par l’appelant à l’encontre d’un premier jugement l’ayant déclaré coupable de fraude (
article 380 C.cr . ) et d’un second jugement l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’un an. Quant à elle, la juge dissidente aurait accueilli l’appel sur culpabilité afin de substituer une déclaration de culpabilité de tentative de fraude à celle de fraude.
En outre, elle aurait accueilli l’appel de la sentence afin de substituer à la peine prononcée en première instance une peine d’emprisonnement de quatre mois à être purgée au sein de la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’un an. [ 3 ] L’arrêt du 6 septembre dernier a également ordonné à l’appelant, qui était en liberté durant l’instance d’appel [2] , de se livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h. * * * [ 4 ] L’appelant ne s’est pas conformé à cette ordonnance.
Il se trouvait au Mexique au moment du prononcé de l’arrêt et il s’y trouvait toujours le 27 septembre 2022, date à laquelle le juge Kalichman a rayé du rôle la requête en suspension d’exécution de l’arrêt du 6 septembre 2022 que l’appelant avait déposée le 12 septembre 2022 [3] . Fait à noter, ni cette requête ni la déclaration sous serment l’accompagnant ne contenaient de précisions sur les raisons pour lesquelles l’appelant ne s’était pas conformé à l’ordonnance de se livrer aux autorités carcérales.
Il s’est contenté d’y affirmer — de manière péremptoire — que sa détention durant l’instance en Cour suprême lui causerait un préjudice irréparable. Si mon collègue a refusé d’entendre cette requête, c’est en raison du principe selon lequel « une
partie qui défie l’autorité de la Cour ne peut pas en même temps demander son aide » [4] . [ 5 ] Le 29 septembre 2022, l’appelant s’est adressé à la Cour suprême afin d’obtenir un sursis d’exécution de l’arrêt du 6 septembre 2022. Dans sa requête, il s’est limité à affirmer — là encore de manière péremptoire — que les critères applicables étaient remplis. La Cour suprême a rejeté cette requête le 27 octobre 2022. [ 6 ] Quelques jours plus tard, l’appelant a déposé au greffe de la Cour la requête pour mise en liberté dont je suis saisi aujourd’hui.
Cette requête est accompagnée d’une déclaration sous serment indiquant que celle-ci a été signée le 8 novembre 2022 à Tulum, au Mexique.
L’appelant y affirme ce qui suit : • il détient une carte de résidence temporaire au Mexique depuis août 2021; • lorsqu’il se trouve au Mexique, il s’implique au sein de l’agence de voyages familiale; • le 5 septembre 2022, le gouvernement mexicain lui a confirmé que sa carte de résidence temporaire avait été renouvelée pour une période de trois ans; • il devait toutefois attendre de recevoir sa nouvelle carte avant de retourner au Canada, car il aurait perdu son statut de résident temporaire s’il avait quitté le pays sans celle-ci; • il a reçu sa nouvelle carte de résidence temporaire le 7 octobre 2022; • sa requête en sursis d’exécution de l’arrêt du 6 septembre 2022 était alors pendante en Cour suprême et il avait bon espoir qu’elle serait accueillie; • il a donc « pris la décision d’attendre la conclusion de cette procédure avant [s]on retour au pays afin [d’]éviter des frais et des préjudices » (paragr. 15); • à la suite du rejet de cette requête par la Cour suprême, il a immédiatement entrepris des démarches pour retourner au Québec. * * * [ 7 ] Lors de l’audience de ce jour, l’avocat de l’appelant a annoncé que son client venait tout juste de revenir au Québec et qu’il était détenu par les autorités douanières depuis le début de la matinée.
L’intimé a appris ce développement en même temps que moi. Dans les circonstances, j’ai suspendu l’audience afin de laisser quelques heures aux parties pour considérer davantage ce développement et discuter entre elles de son impact sur la suite des choses. [ 8 ] À la reprise de l’audience, l’intimé m’a informé qu’il continuait d’être d’avis que la requête de l’appelant devait être rejetée, principalement en raison du comportement de ce dernier depuis le prononcé de l’arrêt du 6 septembre dernier. * * * [ 9 ] Afin d’avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [5] :
a) que ses moyens d’appel ne sont pas futiles;
b) qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets — le premier concernant la sécurité publique, le second la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 10 ] Je conviens avec l’appelant que le premier critère est rempli. Comme l’expliquait ma collègue la juge Bélanger en 2016, « [s]auf en des circonstances exceptionnelles, la seule présence d’une dissidence suffit à démontrer que l’appel à la Cour suprême n’est pas futile » [6] .
Je ne constate aucune circonstance exceptionnelle pertinente. [ 11 ] Quant au second critère , il est clair que la séquence des événements depuis le 6 septembre 2022 et les explications offertes par l’appelant dans sa déclaration sous serment du 8 novembre 2022 suscitent de réelles préoccupations quant à savoir s’il se livrera en conformité avec les termes d’une éventuelle ordonnance de mise en liberté. [ 12 ] Même si l’on supposait que le souhait de l’appelant de ne pas perdre son statut de résident temporaire mexicain constituait une raison valable de ne pas se conformer à l’ordonnance de se livrer aux autorités carcérales avant le 9 septembre 2022 à 15 h — ce dont je doute fortement —, cette explication a perdu toute valeur à partir du 7 octobre 2022, date à laquelle il a reçu sa nouvelle carte de résidence temporaire.
En outre, bien qu’il affirme avoir entrepris des démarches afin de retourner au Québec immédiatement après que la Cour suprême eut rejeté sa requête en sursis d’exécution, plus de deux semaines se sont écoulées depuis cette décision et il n’a fourni aucune information permettant d’expliquer pourquoi il n’est pas retourné au Québec avant ce matin. [ 13 ] À la suite du jugement du juge Kalichman, l’appelant devait comprendre à quel point il était important qu’il se conforme diligemment à l’ordonnance de la Cour lui enjoignant de se livrer aux autorités carcérales.
Ses explications à la fois incomplètes et insuffisantes me conduisent à constater que son défaut est la conséquence d’un refus délibéré de sa part de respecter l’autorité de la Cour. [ 14 ] Cela étant, le fait qu’il se soit finalement livré aux autorités carcérales ce matin, qu’il aurait à déposer son passeport s’il était mis en liberté et que son père offre de fournir des garanties financières importantes (50 000 $) changent la donne.
Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu de constater, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté au sens de l’ article 679(3)
b) C.cr . [ 15 ] S’agissant maintenant du troisième critère , la question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si la mise en liberté de l’appelant minerait la confiance du public envers l’administration de la justice.
Bien que les événements des dernières semaines fassent en sorte qu’il existe des risques de fuite persistants [7] , j’estime qu’en raison de la solidité des moyens d’appel (reflétée par la dissidence dans l’arrêt du 6 septembre dernier) [8] et — surtout — du fait que la totalité de la peine infligée sera sans doute purgée avant que l’appel ne soit entendu et tranché par la Cour suprême [9] , « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et
respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [10] conclurait que la détention de l’appelant durant l’instance d’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ article 679(3)
c) C.cr .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Nicolas Landry aux conditions suivantes : 1. garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. demeurer au [...], Beloeil, Québec, [...]; 3. aviser le greffe de la Cour préalablement et par écrit de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation; 4. ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5. déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 500-01-124881-159, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’un de ses juges; 6. ne pas faire de demande de passeport sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7. ne pas quitter la province de Québec sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 8. ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec : Edith Robichaud, Guy Boismenu, Caroline Brault, Carolane Brunet, Patrick Corriveau, Marie-Eve Dubois (sauf sur consentement de celle-ci), Nathalie Dunn, Louise Fecteau, Sylvie Gauthier, Huguette Lafontaine, Gilles Lamontagne, Geneviève Lemaire, Sophie Lessard, Marie-Claude Nadeau, Inigo Prieto, Denis Quenneville, Amelia Banha, Martin Beauchamps, Claude Bergeron, Jean Boucher, Claude Charest, David Claude, René Cournoyer, Jean Demers, Sylvie Deneault, Josée Gadbois, Christelle Gemme, Karine Malorni (sauf sur consentement de celle-ci), Helen Mangafas, Robert Gough, Stéphanie Lacroix, Véronique Laplante, Caroline Lavictoire, Marc Lemay, Robert Malorni (sauf sur consentement de celui-ci), Marc Maltais, Karine Martel, Isabelle Noiseux, Benoit Perron, Isabelle Primeau, Lucie Roy, Karine Thompson, Maryse Martel, Isabelle McNicoll, Marie-Ève Michaud, Sylvie Murdoch; 9. déposer la somme de 5 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500- 01-124881-159, et ce, en garantie du respect des conditions de mise en liberté; 10. produire l’engagement d’un tiers, à savoir son père Jacques Landry, engagement sans dépôt au montant de 50 000 $, et ce, en garantie du respect des conditions de mise en liberté; 11. se livrer aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Nicolas Landry ne soit mis en liberté.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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