2021 QCCA 1683, 2021 QCCA 1683
Opinion
N o : 500-10-007426-206 (500-01-101266-143, seq. 002)
PARTIE APPELANTE AVOCATES Directeur des poursuites criminelles et pénales Me VICKY ANIK PILOTE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCAT Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Tremblay 2021 QCCA 1683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007425-208 , 500-10-007426-206 ( 500-01-101266-143 , seq. 002 et 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée afin qu’il soit interdit de divulguer tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins dont les initiales sont X et Y (article 486.31 C. cr. ). DATE : Le 5 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-007425-208 (500-01-101266-143, seq. 003)
PARTIE APPELANTE AVOCATES Directeur des poursuites criminelles et pénales Me VICKY ANIK PILOTE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCAT Alfred Tremblay NICOLE RYAN TREMBLAY Me PHILIP D. SCHNEIDER (Schneider & Associé
s) Absent 500-10-007425-208, 500-10-007426- 206 En appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par l’honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal .
Steven Chabot GINETTE VAILLANCOURT Me THOMAS VILLENEUVE-GAGNE ( Pepper, Villeneuve-Gagné) Absent NATURE DE L’APPEL : 500-10-007425-208 Ordonnance de restitution des biens saisis. 500-10-007426-206 Pourvoi – Jugement ordonnant la levée du blocage et la restitution des biens saisis en vertu de l’
article 462.43 du C.cr . Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée afin qu’il soit interdit de divulguer tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins dont les initiales sont X et Y (article 486.31 C. cr. ). [ 1 ] La
partie appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par l'honorable Josée Bélanger, j.c.q., de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal, qui a ordonné la restitution aux intimés de biens saisis à
titre de produits de la criminalité. [ 2 ] Les intimés Alfred Tremblay et Steven Chabot sont des policiers de la Sûreté du Québec qui ont fait face à des accusations d’abus de confiance relativement aux fonctions de leur charge ainsi que de fraude et de vol à l’égard de la Sûreté du Québec et du Gouvernement du Québec. Ils ont été acquittés de tous les chefs d’accusation. Mesdames Ryan Tremblay et Vaillancourt sont leurs conjointes respectives, qui n’étaient accusées de rien et qui sont des tiers dans ce dossier.
[3] Parallèlement aux accusations, deux ordonnances de blocage avaient été accordées à l’égard de produits de la criminalité, le toutdécoulant des infractions reprochées : art. 462.33 C.cr.[1] La première ordonnance visait différents comptes bancaires apparentant àTremblay et sa conjointe. Une modification de cette ordonnance est survenue peu après afin de remettre entre les mains de la partieappelante un montant de 79 877 $, représentant la somme litigieuse obtenue par Tremblay.
La seconde ordonnance de blocage visait desbiens appartenant à Chabot et à sa conjointe, soit une automobile et un bateau avec son moteur et sa remorque, qui avaient étépréalablement saisis sous l’autorité d’un mandat spécial de saisie : 462.32(1) C.cr. [4] À la suite des acquittements prononcés le 21 octobre 2019 et de l’appel déposé le 19 novembre 2019 à l’encontre de ceux-ci parla poursuivante, les intimés ont demandé et obtenu la restitution de leurs biens : 462.43(1) C.cr. [5] La juge a accueilli les demandes de restitution puisque, conformément à l’article 462.43 C.cr., elle était convaincue que lesconditions nécessaires étaient satisfaites.
Plus particulièrement, elle a conclu que les biens bloqués n’étaient plus utiles pour une enquêteou à
titre d’élément de preuve dans d’autres procédures. [6] La
partie appelante a porté en appel les ordonnances de restitution : art. 462.44 C.cr. Par l’effet de l’article 462.45b) du Codecriminel, les ordonnances de restitution sont suspendues jusqu’à la décision définitive sur l’appel. [7] La
partie appelante prétend que les biens sont toujours utiles pour l’application potentielle des articles 462.37 ou 462.38 C.cr.,comme le mentionne l’article 463.43 C.cr. [8] L’article 462.37 C.cr. prévoit que, sur demande du procureur général, le juge de la peine est tenu d’ordonner la confiscation desbiens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par laperpétration de l’infraction désignée visée par la condamnation.
Les biens qui ne sont pas obtenus par la perpétration de l’infractiondésignée visée par la condamnation peuvent aussi être confisqués si le juge de la peine est convaincu, hors de tout doute raisonnable,qu’il s’agit de produits de la criminalité. [9] L’article 462.38 C.cr. prévoit qu’un juge peut, sur demande du procureur général, confisquer quelque bien que ce soitlorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.
Cette procédure n’est toutefois autorisée que si la personneaccusée est décédée ou s’est esquivée, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. [10] Fondamentalement, aux fins de l’appel, la
partie appelante avance que l’article 462.43 C.cr. ne doit pas permettre la restitutiondes biens lorsqu’un appel sur l’acquittement est interjeté puisque, dans l’éventualité où la condamnation est annulée, les biens seraientnécessaires pour l’application des articles 462.37 C.cr. [11] Personne ne conteste l’absence d’une disposition spécifique au Code criminel prévoyant la suspension d’une ordonnance derestitution à la suite d’un acquittement lorsque celui-ci est porté en appel. [12] En revanche, le législateur prévoit la suspension des ordonnances de confiscation ou de restitution, selon le cas, dans denombreuses autres situations, et même, précise-t-il, par dérogation aux autres dispositions du Code criminel traitant des produits de lacriminalité.
Plus spécifiquement, l’article 462.45 prévoit la suspension de l’exécution des ordonnances de confiscation ou de restitutionprononcées en vertu des dispositions précisées (soit les paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou del’article 462.43 C.cr.) lorsque l’ordonnance elle-même est portée en appel (c’est le cas en l’espèce) ou si une autre procédure deconfiscation en vertu d’une loi fédérale est en cours ou encore si le droit de saisie est contesté dans une autre procédure. [13] De plus, lorsque l’ordonnance est portée en appel, l’article 462.45 C.cr. in fine précise qu’on ne peut pas disposer des « biensconfisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions / property shallnot be disposed of within thirty days after an order of forfeiture is made under any of those provisions ».
Par contraste, l’article490.7 C.cr. qui en est le pendant en matière de biens infractionnels, prévoit lui, in fine, « qu’il ne peut être disposé des biens dans lestrente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions / property shall not be disposed of or otherwise dealtwith until thirty days have expired after an order is made under any of those provisions », parmi lesquelles figure la possibilité de larestitution. [14] Le législateur prévoit aussi qu’une ordonnance de confiscation (et non de restitution) prononcée au moment de la déterminationde la peine, c’est-à-dire en vertu de l’article 462.37 C.cr., est suspendue pendant les délais pour porter l’affaire en appel, saufrenonciation de l’accusé à un appel, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel estinterjeté ou si demande d’autorisation en est faite : art. 689 C.cr. [15] Enfin, l’article 683(5)
b) C.cr. prévoit la possibilité de demander la suspension d’une ordonnance de confiscation ou dedisposition de biens confisqués. [16] En somme, le législateur n’est pas silencieux sur la suspension des effets découlant des décisions sur l’exécution d’uneordonnance de blocage, de confiscation ou de restitution. Il a manifestement fait des choix, jugeant opportun de prévoir la suspension deces ordonnances, de plein droit ou sur demande, selon les circonstances et de la manière qu’il détermine. La suspension en raison de lasurvenance d’un appel de l’acquittement n’est pas l’un de ces choix. [17] La
partie appelante s’en étonne. Encore une fois, elle souligne que l’article 462.43 C.cr. mentionne que les biens ne doivent plusêtre utiles pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 C.cr., qui est la procédure de confiscation, laquelle n’a toujours pas eu lieupuisque l’acquittement est en appel. Toutefois, la mention de ces procédures de confiscation alternatives n’est pas incohérente ouirrationnelle dans la mesure où, comme il est prévu à l’article 462.43 C.cr., la demande de restitution peut survenir avant lacondamnation et de la part d’un tiers titulaire d’un droit sur le bien, tiers qui n’est ni accusé ni visé par la dénonciation d’une infractiondésignée. [18] En toile de fond, la
partie appelante invoque l’objectif de la
partie XII.2 traitant des produits de la criminalité, maintes foisréitéré, et selon lequel le crime ne doit pas payer : voir notamment Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72 ,
[2002] 3 R.C.S. 708, par. 25 . Personne ne conteste cet objectif. Cependant, la remise des biens en cas d’acquittement n’y fait pas échec puisque, dans l’éventualité où l’acquittement est annulé, la poursuite n’est pas sans solution. Elle peut demander de nouveau une ordonnance de blocage. Si les biens ne sont plus disponibles au moment de la détermination de la peine, le juge peut imposer une amende de remplacement, égale à la valeur du bien qui devrait autrement faire l’objet d’une ordonnance de confiscation et qui ne peut être confisqué ou qui a subi une diminution importante de valeur : art. 467.37(3) C.cr .
On constate que le Code criminel ne prévoit aucun mécanisme équivalent au bénéfice du titulaire du bien lors d’une confiscation éventuellement annulée, d’où l’importance de la suspension dans ces cas. [ 19 ] L’interprétation proposée par la
partie appelante suggère une suspension automatique de l’ordonnance de restitution en cas d’appel de l’acquittement. Avec égards, elle n’invite pas à un exercice d’interprétation, mais à une réécriture du Code criminel . Il appartient au législateur de revoir la loi au besoin. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Annexe - Articles pertinents du Code criminel Perquisitions, fouilles, saisies et détention Search, Seizure and Detention of Proceeds of Crime 462.32
(1) Mandat spécial —
Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l'objet d'une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu'ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance. 462.32
(1) Special search warrant — Subject to subsection (3), if a judge, on application of the Attorney General, is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in any building, receptacle or place, within the province in which the judge has jurisdiction or any other province, any property in respect of which an order of forfeiture may be made under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2), in respect of a designated offence alleged to have been committed within the province in which the judge has jurisdiction, the judge may issue a warrant authorizing a person named in the warrant or a peace officer to search the building, receptacle or place for that property and to seize that property and any other property in respect of which that person or peace officer believes, on reasonable grounds, that an order of forfeiture may be made under that subsection.
(2) Procédure — La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte ; elle est présentée par écrit et indique si d'autres demandes ont déjà été faites au
titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.
(2) Procedure — An application for a warrant under subsection (1) may be made ex parte , shall be made in writing and shall include a statement as to whether any previous applications have been made under subsection (1) with respect to the property that is the subject of the application.
(2.1) Exécution au Canada — Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce
titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(2.1) Execution in Canada — A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed. (2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180 .] (2.2) [Repealed 2019, c. 25, s. 180 .]
(3) Autres dispositions applicables — Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l'article 488 s'appliquent aux mandats décernés en vertu du présent
article avec les adaptations nécessaires.
(3) Other provisions to apply — Subsections 487(2.1) to (3) and
section 488 apply, with any modifications that the circumstances require, to a warrant issued under this section.
(4) Rapport d'exécution — La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent
article est tenue de :
(4) Detention and record of property seized — Every person who executes a warrant issued by a judge under this
section shall
a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable; (
a) detain or cause to be detained the property seized, taking reasonable care to ensure that the property is preserved so that it may be dealt with in accordance with the law;
b) dans les meilleurs délais après l'exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal; (
b) as soon as practicable after the execution of the warrant but within a period not exceeding seven days thereafter, prepare a report in Form 5.3, identifying the property seized and the location where the property is being detained, and cause the report to be filed with the clerk of the court; and
c) faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l'avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis. (
c) cause a copy of the report to be provided, on request, to the person from whom the property was seized and to any other person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property.
(4.1) Restitution des produits —
Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l'agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d'un mandat délivré par un juge en vertu du présent
article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :
(4.1) Return of proceeds — Subject to this or any other Act of Parliament, a peace officer who has seized anything under a warrant issued by a judge under this
section may, with the written consent of the Attorney General, on being issued a receipt for it, return the thing seized to the person lawfully entitled to its possession, if
a) s'il est convaincu qu'il n'y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie; (
a) the peace officer is satisfied that there is no dispute as to who is lawfully entitled to possession of the thing seized;
b) s'il est convaincu que la détention de la chose saisie n'est pas nécessaire aux fins d'une confiscation; (
b) the peace officer is satisfied that the continued detention of the thing seized is not required for the purpose of forfeiture; and
c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d'un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l'alinéa (4) b ). (
c) the thing seized is returned before a report is filed with the clerk of the court under paragraph (4)(b).
(5) Avis — Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu'en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas si le juge est d'avis que le fait de donner cet avis risquerait d'occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu'il serait impossible de les saisir ou d'en saisir une partie.
(5) Notice — Before issuing a warrant under this
section in relation to any property, a judge, may require notice to be given to and may hear any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property unless the judge is of the opinion that giving such notice before the issuance of the warrant would result in the disappearance, dissipation or reduction in value of the property or otherwise affect the property so that all or a part thereof could not be seized pursuant to the warrant.
(6) Engagements du procureur général — Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu'il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l'égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.
L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29 ; 2001, ch. 32, art. 14 ; 2005, ch. 44, art. 3 ; 2017, ch. 7, art. 57 ; 2019, ch. 25, art. 180 (6) Undertakings by Attorney General — Before issuing a warrant under this section, a judge shall require the Attorney General to give such undertakings as the judge considers appropriate with respect to the payment of damages or costs, or both, in relation to the issuance and execution of the warrant. R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1997, c. 18, s. 29 ; 2001, c. 32, s. 14 ; 2005, c. 44, s. 3 ; 2019, c. 25, s. 180 * 462.33
(1) Demande d'ordonnance de blocage — Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage de certains biens. 462.33
(1) Application for restraint order — The Attorney General may make an application in accordance with subsection (2) for a restraint order under subsection (3) in respect of any property.
(2) Procédure — La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte ; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
(2) Procedure — An application made under subsection (1) for a restraint order under subsection (3) in respect of any property may be made ex parte and shall be made in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or any other person deposing to the following matters, namely,
a) désignation de l'infraction ou de l'objet sur lesquels porte l'enquête; (
a) the offence or matter under investigation;
b) désignation de la personne que l'on croit en possession du bien visé; (
b) the person who is believed to be in possession of the property;
c) exposé des motifs de croire qu'une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l'égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2); (
c) the grounds for the belief that an order of forfeiture may be made under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2) in respect of the property;
d) description du bien; (
d) a description of the property; and
e) mention, le cas échéant, des autres demandes faites en vertu du présent
article en rapport avec les mêmes biens. (
e) whether any previous applications have been made under this
section with respect to the property.
(3) Ordonnance de blocage — Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d'une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur ceux- ci, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit.
(3) Restraint order — A judge who hears an application for a restraint order made under subsection (1) may — if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there exists, within the province in which the judge has jurisdiction or any other province, any property in respect of which an order of forfeiture may be made under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2), in respect of a designated offence alleged to have been committed within the province in which the judge has jurisdiction — make an order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the property specified in the order otherwise than in the manner that may be specified in the order.
(3.01) Effet de l'ordonnance — L'ordonnance de blocage a effet partout au Canada.
(3.01) Effect of order — A restraint order issued under subsection (1) has effect throughout Canada.
(3.1) Biens à l'étranger — Les ordonnances de blocage visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.
(3.1) Property outside Canada — A restraint order may be issued under this
section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
(4) Idem — L'ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(4) Idem — An order made by a judge under subsection (3) may be subject to such reasonable conditions as the judge thinks fit.
(5) Avis — Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu'en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d'occasionner
(5) Notice — Before making an order under subsection (3) in relation to any property, a judge may require notice to be given to and may hear any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property unless the judge is of the opinion that giving such notice before making the la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu'il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2). order would result in the disappearance, dissipation or reduction in value of the property or otherwise affect the property so that all or a part thereof could not be subject to an order of forfeiture under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2).
(6) Ordonnance écrite — L'ordonnance de blocage est rendue par écrit.
(6) Order in writing — An order made under subsection (3) shall be made in writing.
(7) Engagements du procureur général — Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu'il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l'égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :
(7) Undertakings by Attorney General — Before making an order under subsection (3), a judge shall require the Attorney General to give such undertakings as the judge considers appropriate with respect to the payment of damages or costs, or both, in relation to
a) la prise de l'ordonnance à l'égard de biens situés au Canada ou à l'étranger; (
a) the making of an order in respect of property situated within or outside Canada; and
b) l'exécution de l'ordonnance à l'égard de biens situés au Canada. (
b) the execution of an order in respect of property situated within Canada.
(8) Signification — Une copie de l'ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l'ordonne.
(8) Service of order — A copy of an order made by a judge under subsection (3) shall be served on the person to whom the order is addressed in such manner as the judge directs or as may be prescribed by rules of court.
(9) Enregistrement — Une copie de l'ordonnance de blocage est enregistrée à l'égard d'un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
(9) Registration of order — A copy of an order made under subsection (3), shall be registered against any property in accordance with the laws of the province in which the property is situated.
(10) Validité — L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :
(10) Continues in force — An order made under subsection (3) remains in effect until
a) elle est annulée ou modifiée en conformité avec le paragraphe 462.34(4) ou annulée en conformité avec l'alinéa 462.43 a ); (
a) it is revoked or varied under subsection 462.34(4) or revoked under paragraph 462.43(a);
b) elle cesse d'être en vigueur en conformité avec l'article 462.35; (
b) it ceases to be in force under
section 462.35; or
c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale. (
c) an order of forfeiture or restoration of the property is made under subsection 462.37(1) or (2.01), 462.38(2) or 462.41(3) or any other provision of this or any other Act of Parliament.
(11) Infraction — Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent
article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions ou fait défaut de s'y conformer est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1993, ch. 37, art. 21; 1996, ch. 16, art. 60(1)d) ; 1997, ch. 18, art. 30 ; 2001, ch. 32, art. 15 ; 2005, ch. 44, art. 4 ; 2019, ch. 25, art. 181 (11) Offence — Any person on whom an order made under subsection (3) is served in accordance with this
section and who, while the order is in force, acts in contravention of or fails to comply with the order is guilty of an indictable offence or an offence punishable on
summary conviction. R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1993, c. 37, s. 21; 1996, c. 16, s. 60(1)(d) ; 1997, c. 18, s. 30 ; 2001, c. 32, s. 15 ; 2005, c. 44, s. 4 ; 2019, c. 25, s. 181 *
462.34
(1) Demande de révision — Le détenteur d'un droit sur un bien saisi en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 462.32 ou d'un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou de lui accorder l'autorisation d'examiner le bien. 462.34
(1) Application for review of special warrants and restraint orders — Any person who has an interest in property that was seized under a warrant issued pursuant to
section 462.32 or in respect of which a restraint order was made under subsection 462.33(3) may, at any time, apply to a judge (
a) for an order under subsection (4); or (
b) for permission to examine the property.
(2) Préavis au procureur général — La demande d'ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut, sans le consentement du procureur général, être entendue par un juge à moins que le demandeur n'en ait remis un préavis de deux jours francs au procureur général; le juge peut exiger que le préavis soit remis aux personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre.
(2) Notice to Attorney General — Where an application is made under paragraph (1)(a), the application shall not, without the consent of the Attorney General, be heard by a judge unless the applicant has given to the Attorney General at least two clear days notice in writing of the application; and (
b) the judge may require notice of the application to be given to and may hear any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property.
(3) Conditions de l'autorisation d'examen — Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut, par ordonnance, permettre au demandeur d'examiner le bien visé sous réserve des modalités qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour garantir la préservation du bien en question à toutes fins utiles.
(3) Terms of examination order — A judge may, on an application made to the judge under paragraph (1)(b), order that the applicant be permitted to examine property subject to such terms as appear to the judge to be necessary or desirable to ensure that the property is safeguarded and preserved for any purpose for which it may subsequently be required.
(4) Restitution ou modification de l'ordonnance de blocage — Le juge saisi d'une demande d'ordonnance présentée en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir entendu le demandeur, le procureur général et, éventuellement, les personnes à qui le préavis mentionné au paragraphe (2) a été remis, ordonner que les biens soient restitués en tout ou en
partie au demandeur, annuler ou modifier l'ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de façon à soustraire, en totalité ou en partie, ces biens ou un droit sur ceux-ci à son application, selon le cas, ou rendre l'ordonnance de blocage sujette aux conditions qu'il estime indiquées dans les cas suivants :
(4) Order of restoration of property or revocation or variation of order — On an application made to a judge under paragraph (1)(
a) in respect of any property and after hearing the applicant and the Attorney General and any other person to whom notice was given pursuant to paragraph (2)(b), the judge may order that the property or a part thereof be returned to the applicant or, in the case of a restraint order made under subsection 462.33(3), revoke the order, vary the order to exclude the property or any interest in the property or part thereof from the application of the order or make the order subject to such reasonable conditions as the judge thinks fit,
a) le demandeur contracte devant le juge un engagement, avec ou sans caution, d'un montant que celui-ci fixe ou estime indiqué et, si le juge l'estime indiqué, dépose auprès du juge la somme d'argent ou l'autre valeur que celui-ci fixe; (
a) if the applicant enters into a recognizance before the judge, with or without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the judge directs and, where the judge considers it appropriate, deposits with the judge such sum of money or other valuable security as the judge directs;
b) les conditions mentionnées au paragraphe (6) sont remplies; (
b) if the conditions referred to in subsection (6) are satisfied; or
c) afin de permettre : (
c) for the purpose of (
i) au détenteur des biens bloqués ou saisis — ou à toute autre personne qui, de l'avis du juge, a un droit valable sur ces biens — de prélever, sur les biens ou certains de ceux-ci, les sommes raisonnables pour ses dépenses courantes et celles des personnes à sa charge, (
i) meeting the reasonable living expenses of the person who was in possession of the property at the time the warrant was executed or the order was made or any person who, in the opinion of the judge, has a valid interest in the property and of the dependants of that person, (ii) à l'une des personnes mentionnées au sous-alinéa (
i) de faire face à ses dépenses commerciales courantes et de payer ses frais juridiques dans la mesure où ces dépenses et frais sont raisonnables, (ii) meeting the reasonable business and legal expenses of a person referred to in subparagraph (i), or (iii) à une personne d'utiliser ces biens dans le cadre d'une promesse ou d'une ordonnance de mise en liberté, (iii) permitting the use of the property in relation to an undertaking or release order, lorsque le juge est convaincu que l'auteur de la demande ne possède pas d'autres biens ou moyens pour ce faire et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime. if the judge is satisfied that the applicant has no other assets or means available for the purposes set out in this paragraph and that no other person appears to be the lawful owner of or lawfully entitled to possession of the property.
(5) Audience — Pour déterminer le caractère raisonnable des frais juridiques visés au sous-alinéa (4)c)(ii), le juge tient une audience à huis clos, hors de la présence du procureur général, et tient compte du barème d'aide juridique de la province.
(5) Hearing — For the purpose of determining the reasonableness of legal expenses referred to in subparagraph (4)(c)(ii), a judge shall hold an in camera hearing, without the presence of the Attorney General, and shall take into account the legal aid tariff of the province.
(5.1) Dépenses — Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable des dépenses et des frais juridiques visés à l'alinéa (4)c), le procureur général peut présenter :
(5.1) Expenses — For the purpose of determining the reasonableness of expenses referred to in paragraph (4)(c), the Attorney General may
a) à l'audience tenue sur la demande, ses observations sur ce qui peut constituer des dépenses raisonnables;
b) avant ou après l'audience tenue en application du paragraphe (5), ses observations sur ce qui peut constituer des frais juridiques raisonnables pour l'application du sous-alinéa (4)c)(ii). * Confiscation des produits de la criminalité Forfeiture of Proceeds of Crime 462.37
(1) Confiscation — Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l'en absout en vertu de l'article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent
article et des articles 462.39 à 462.41, d'ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable. 462.37
(1) Order of forfeiture of property — Subject to this
section and sections 462.39 to 462.41, if an offender is convicted, or discharged under
section 730, of a designated offence and the court imposing sentence on or discharging the offender, on application of the Attorney General, is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is proceeds of crime obtained through the commission of the designated offence, the court shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.
(2) Produits de la criminalité : autre infraction — Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils ont été obtenus par la perpétration de l'infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l'égard de laquelle il a été absous — s'il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.
(2) Proceeds of crime — other offences — If the evidence does not establish to the satisfaction of the court that property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) was obtained through the commission of the designated offence of which the offender is convicted or discharged, but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is proceeds of crime, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.
(2.01) Confiscation — circonstances particulières — Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent
article et des articles 462.4 et 462.41, d'ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l'ordonnance qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l'un ou l'autre des faits suivants :
(2.01) Order of forfeiture — particular circumstances — A court imposing sentence on an offender convicted of an offence described in subsection (2.02) shall, on application of the Attorney General and subject to this
section and sections 462.4 and 462.41, order that any property of the offender that is identified by the Attorney General in the application be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law if the court is satisfied, on a balance of probabilities, that
a) le contrevenant s'est livré, dans les dix ans précédant l'inculpation relative à l'infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire; (
a) within 10 years before the proceedings were commenced in respect of the offence for which the offender is being sentenced, the offender engaged in a pattern of criminal activity for the purpose of directly or indirectly receiving a material benefit, including a financial benefit; or
b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine. (
b) the income of the offender from sources unrelated to designated offences cannot reasonably account for the value of all the property of the offender.
(2.02) Infractions — Les infractions visées sont les suivantes :
(2.02) Offences — The offences are the following:
a) toute infraction d'organisation criminelle passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus; (
a) a criminal organization offence punishable by five or more years of imprisonment;
b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation; (
b) an offence under
section 5, 6 or 7 of the Controlled Drugs and Substances Act — or a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to an offence under any of those sections — prosecuted by indictment;
c) toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation; (
c) an offence under subsection 9(1) or (2), 10(1) or (2), 11(1) or (2), 12(1), (4), (5), (6) or (7), 13(1) or 14(1) of the Cannabis Act — or a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to an offence under any of those subsections — prosecuted by indictment; and
d) toute infraction prévue à l'un des articles 279.01 à 279.03. (
d) an offence under any of sections 279.01 to 279.03.
(2.03) Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité — L'ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l'égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils ne constituent pas des produits de la criminalité.
(2.03) Offender may establish that property is not proceeds of crime — A court shall not make an order of forfeiture under subsection (2.01) in respect of any property that the offender establishes, on a balance of probabilities, is not proceeds of crime.
(2.04) Activités criminelles répétées — Pour décider si le contrevenant s'est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :
(2.04) Pattern of criminal activity — In determining whether the offender has engaged in a pattern of criminal activity described in paragraph (2.01)(a), the court shall consider
a) les circonstances de la perpétration de l'infraction en cause; (
a) the circumstances of the offence for which the offender is being sentenced;
b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l'infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a été commis par le contrevenant et qu'il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d'accusation; (
b) any act or omission — other than
an act or omission that constitutes the offence for which the offender is being sentenced — that the court is satisfied, on a balance of probabilities, was committed by the offender and constitutes an offence punishable by indictment under any Act of Parliament;
c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a été commis par le contrevenant, qu'il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu'il constituerait, s'il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d'accusation; (
c) any act or omission that the court is satisfied, on a balance of probabilities, was committed by the offender and is an offence in the place where it was committed and, if committed in Canada, would constitute an offence punishable by indictment under any Act of Parliament; and
d) tout autre facteur qu'il juge pertinent. (
d) any other factor that the court considers relevant.
(2.05) Conditions — Toutefois, il ne peut se prononcer pour l'affirmative que s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
(2.05) Conditions — pattern of criminal activity — A court shall not determine that an offender has engaged in a pattern of criminal activity unless the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the offender committed, within the period referred to in paragraph (2.01)(a),
a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l'alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l'infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d'organisation criminelle; (
a) acts or omissions — other than
an act or omission that constitutes the offence for which the offender is being sentenced — that constitute at least two serious offences or one criminal organization offence;
b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l'alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d'organisation criminelle; (
b) acts or omissions that are offences in the place where they were committed and, if committed in Canada, would constitute at least two serious offences or one criminal organization offence; or
c) les conditions énoncées aux alinéas
a) et
b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l'égard d'une seule infraction grave. (
c) an act or omission described in paragraph (
a) that constitutes a serious offence and an act or omission described in paragraph (
b) that, if committed in Canada, would constitute a serious offence.
(2.06) Mesure n'empêchant pas une demande au
titre du paragraphe (1) — Le paragraphe (2.01) n'a pas pour effet d'empêcher le procureur général de faire une demande au
titre du paragraphe (1) à l'égard de tout bien.
(2.06) Application under subsection (1) not prevented — Nothing in subsection (2.01) shall be interpreted as preventing the Attorney General from making an application under subsection (1) in respect of any property.
(2.07) Limite — Le tribunal peut, s'il est d'avis que l'intérêt de la justice l'exige, refuser d'ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l'objet d'une confiscation au
titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.
(2.07) Exception — A court may, if it considers it in the interests of justice, decline to make an order of forfeiture against any property that would otherwise be subject to forfeiture under subsection (2.01). The court shall give reasons for its decision.
(2.1) Biens à l'étranger — Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.
(2.1) Property outside Canada — An order may be issued under this
section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
(3) Amende — Le tribunal qui est convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien — d'une
partie d'un bien ou d'un droit sur celui-ci — d'un contrevenant peut, en remplacement de l'ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s'il est convaincu que le bien ne peut pas faire l'objet d'une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :
(3) Fine instead of forfeiture — If a court is satisfied that an order of forfeiture under subsection (1) or (2.01) should be made in respect of any property of an offender but that the property or any part of or interest in the property cannot be made subject to an order, the court may, instead of ordering the property or any part of or interest in the property to be forfeited, order the offender to pay a fine in an amount equal to the value of the property or the part of or interest in the property. In particular, a court may order the offender to pay a fine if the property or any part of or interest in the property
a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien; (
a) cannot, on the exercise of due diligence, be located;
b) remise à un tiers; (
b) has been transferred to a third party;
c) situation du bien à l'extérieur du Canada; (
c) is located outside Canada;
d) diminution importante de valeur; (
d) has been substantially diminished in value or rendered worthless; or
e) fusion avec un autre bien qu'il est par ailleurs difficile de diviser. (
e) has been commingled with other property that cannot be divided without difficulty.
(4) Incarcération — Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :
a) d'infliger, à défaut du paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement :
(4) Imprisonment in default of payment of fine — Where a court orders an offender to pay a fine pursuant to subsection (3), the court shall(
a) impose, in default of payment of that fine, a term of imprisonment (
i) maximale de six mois, si l'amende est égale ou inférieure à dix mille dollars, (
i) not exceeding six months, where the amount of the fine does not exceed ten thousand dollars, (ii) de six mois à un an, si l'amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars, (ii) of not less than six months and not exceeding twelve months, where the amount of the fine exceeds ten thousand dollars but does not exceed twenty thousand dollars, (iii) de un an à dix-huit mois, si l'amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars, (iii) of not less than twelve months and not exceeding eighteen months, where the amount of the fine exceeds twenty thousand dollars but does not exceed fifty thousand dollars, (iv) de dix-huit mois à deux ans, si l'amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars, (iv) of not less than eighteen months and not exceeding two years, where the amount of the fine exceeds fifty thousand dollars but does not exceed one hundred thousand dollars, (
v) de deux ans à trois ans, si l'amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars, (
v) of not less than two years and not exceeding three years, where the amount of the fine exceeds one hundred thousand dollars but does not exceed two hundred and fifty thousand dollars, (vi) de trois ans à cinq ans, si l'amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars, (vi) of not less than three years and not exceeding five years, where the amount of the fine exceeds two hundred and fifty thousand dollars but does not exceed one mllion dollars, or (vii) de cinq ans à dix ans, si l'amende est supérieure à un million de dollars; (vii) of not less than five years and not exceeding ten years, where the amount of the fine exceeds one million dollars; and
b) d'ordonner que la peine d'emprisonnement visée à l'alinéa a) soit purgée après toute autre peine d'emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger. (
b) direct that the term of imprisonment imposed pursuant to paragraph (
a) be served consecutively to any other term of imprisonment imposed on the offender or that the offender is then serving.
(5) Mode facultatif de paiement —
L'article 736 ne s'applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3). L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 60 (Ann. I, nº 29); 1995, ch. 22, art. 10 (Ann. I, nº 15-17), 18; 1999, ch. 5, art. 15 ; 2001, ch. 32, art. 19 ; 2005, ch. 44 , art. (5) Fine option not available to offender —
Section 736 does not apply to an offender against whom a fine is imposed pursuant to subsection (3) R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1995, c. 22, s. 18; 2001, c. 32, s. 19 ; 2005, c. 44, s. 6 ; 2015, c. 16, s. 4 ; 2017, c. 7, s. 59(1) ; 2018, c. 16, ss. 214, 225 * 462.38
(1) Demande de confiscation — Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu'une dénonciation a été déposée à l'égard d'une infraction désignée. 462.38
(1) Application for forfeiture — Where an information has been laid in respect of a designated offence, the Attorney General may make an application to a judge for an order of forfeiture under subsection (2) in respect of any property.
(2) Ordonnance de confiscation —
Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(2) Order of forfeiture of property — Subject to sections 462.39 to 462.41, where an application is made to a judge under subsection (1), the judge shall, if the judge is satisfied that
a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité; (
a) any property is, beyond a reasonable doubt, proceeds of crime,
b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d'une infraction désignée à l'égard de laquelle des procédures ont été commencées; (
b) that property was obtained through the commission of a designated offence in respect of which proceedings were commenced, and
c) la personne accusée de l'infraction visée à l'alinéa b) est décédée ou s'est esquivée. (
c) the accused charged with the offence referred to in paragraph (
b) has died or absconded, L'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable. order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.
(2.1) Biens à l'étranger — Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.
(2.1) Property outside Canada — An order may be issued under this
section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
(3) Définition — Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Person deemed absconded — For the purposes of this section, a person shall be deemed to have absconded in connection with a designated offence if
a) une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré cette infraction; (
a) an information has been laid alleging the commission of the offence by the person,
b) un mandat d'arrestation — ou une sommation dans le cas d'une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne; (
b) a warrant for the arrest of the person or a summons in respect of an organization has been issued in relation to that information, and
c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d'une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s'y est jamais trouvée, il n'a pas été possible de l'amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré. (
c) reasonable attempts to arrest the person pursuant to the warrant or to serve the summons have been unsuccessful during the period of six months commencing on the day the warrant or summons was issued, or, in the case of a person who is not or never was in Canada, the person cannot be brought within that period to the jurisdiction in which the warrant or summons was issued, La personne est alors réputée s'être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.
L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 35 ; 2001, ch. 32, art. 20 ; 2003, ch. 21, art. 7 ; 2017, ch. 7, art. 60 and the person shall be deemed to have so absconded on the last day of that period of six months. R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1997, c. 18, s. 35(2) ; 2001, c. 32, s. 20 ; 2003, c. 21, s. 7 ; 2017, c. 7, s. 60(1) * 462.42
(1) Demandes des tiers intéressés — Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d'une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un
titre ou un droit de possession sur ce bien d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4). 462.42
(1) Application by person claiming interest for relief from forfeiture — Any person who claims an interest in property that is forfeited to Her Majesty under subsection 462.37(1) or (2.01) or 462.38(2) may, within thirty days after the forfeiture, apply by notice in writing to a judge for an order under subsection (4) unless the person is (
a) a person who is charged with, or was convicted of, a designated offence that resulted in the forfeiture; or (
b) a person who acquired title to or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (
a) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property.
(2) Date d'audition — Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d'audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.
(2) Fixing day for hearing — The judge to whom an application is made under subsection (1) shall fix a day not less than thirty days after the date of filing of the application for the hearing thereof.
(3) Avis — Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d'audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
(3) Notice — An applicant shall serve a notice of the application made under subsection (1) and of the hearing thereof on the Attorney General at least fifteen days before the day fixed for the hearing.
(4) Ordonnance : protection d'un droit — Le juge qui est convaincu lors de l'audition d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n'est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de ce droit.
(4) Order declaring interest not subject to forfeiture — Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant is not a person referred to in paragraph (1)(
a) or (
b) and appears innocent of any complicity in any designated offence that resulted in the forfeiture or of any collusion in relation to any such offence, the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the interest.
(5) Appel — Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la
partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
(5) Appeal from order under subsection (4) — An applicant or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order under subsection (4) and the provisions of
Part XXI with respect to procedure on appeals apply, with such modifications as the circumstances require, to appeals under this subsection.
(6) Restitution — Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent
article et lorsque les délais d'appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive :
(6) Return of property — The Attorney General shall, on application made to the Attorney General by any person who has obtained an order under subsection (4) and where the periods with respect to the taking of appeals from that order have expired and any appeal from that order taken under subsection (5) has been determined,
a) soit d'ordonner que les biens ou la
partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués; (
a) direct that the property or the part thereof to which the interest of the applicant relates be returned to the applicant; or
b) soit d'ordonner qu'une somme d'argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu'il appert de l'ordonnance, lui soit remise. (
b) direct that an amount equal to the value of the interest of the applicant, as declared in the order, be paid to the applicant. L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70h), i) ; 1997, ch. 18, art. 38, 140d)(iii) ; 2001, ch. 32, art. 23(1) ; 2005, ch. 44, art. 9 R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1996, c. 19, s. 70(h), (i) ; 1997, c. 18, s. 38(1), 140(d)(iii) ; 2001, c. 32, s. 23 ; 2005, c. 44, s. 9 *
462.43
(1) Disposition des biens saisis ou bloqués — Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d'un droit sur le bien en question ou d'office — à la condition qu'un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu'on n'a plus besoin d'un bien, saisi en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 462.32 ou bloqué en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l'alinéa 462.34(4)a), soit pour l'application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à
titre d'élément de preuve dans d'autres procédures est tenu : 462.43
(1) Residual disposal of property seized or dealt with pursuant to special warrants or restraint orders — Where property has been seized under a warrant issued pursuant to
section 462.32, a restraint order has been made under
section 462.33 in relation to any property or a recognizance has been entered into pursuant to paragraph 462.34(4)(
a) in relation to any property and a judge, on application made to the judge by the Attorney General or any person having an interest in the property or on the judge's own motion, after notice given to the Attorney General and any other person having an interest in the property, is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of
section 462.37 , 462.38 or any other provision of this or any other Act of Parliament respecting forfeiture or for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding, the judge
a) dans le cas d'un bien bloqué, d'annuler l'ordonnance de blocage; (
a) in the case of a restraint order, shall revoke the order;
b) dans le cas d'un engagement, d'annuler celui-ci; (
b) in the case of a recognizance, shall cancel the recognizance; and
c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l'alinéa 462.331(1)a) : (
c) in the case of property seized under a warrant issued pursuant to
section 462.32 or property under the control of a person appointed pursuant to paragraph 462.331(1)(a), (
i) soit d'en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l'a remis à l'administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime, (
i) if possession of it by the person from whom it was taken is lawful, shall order that it be returned to that person, (ii) soit, si le saisi ou la personne qui l'a remis à l'administrateur n'en avait pas la possession légitime, d'en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu; (ii) if possession of it by the person from whom it was taken is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is known, shall order that it be returned to the lawful owner or the person who is lawfully entitled to its possession, or toutefois, si le saisi ou la personne qui l'a remis à l'administrateur n'en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l'ordonnance prévoyant qu'il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable. (iii) if possession of it by the person from whom it was taken is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is not known, may order that it be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs, or otherwise dealt with in accordance with the law.
(2) Biens à l'étranger — Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires. L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 2001, ch. 32, art. 24 ; 2004, ch. 12, art. 7 ; 2017, ch. 7, art. 62 (2) Property outside Canada — An order may be issued under this
section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require. R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 2001, c. 32, s. 24 ; 2004, c. 12, s. 7 * 462.44 Appels de certaines ordonnances — Les personnes qui s'estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l'article 462.43 peuvent en appeler comme s'il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une condamnation ou d'un acquittement, selon le cas, en vertu de la
partie XXI; les dispositions de celle-ci s'appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires. 462.44 Appeals from certain orders — Any person who considers that they are aggrieved by an order made under subsection 462.38(2) or 462.41(3) or
section 462.43 may appeal from the order as if the order were an appeal against conviction or against a judgment or verdict of acquittal, as the case may be, under
Part XXI, and that Part applies, with such modifications as the circumstances require, to such an appeal. L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 39 . R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 1997, c. 18, s. 39 * 462.45 Suspension d'exécution pendant un appel — Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l'
article 462.43 est suspendue jusqu'à : 462.45 Suspension of forfeiture pending appeal — Despite anything in this Part, the operation of an order of forfeiture or restoration of property under subsection 462.34(4), 462.37(1) or (2.01), 462.38(2) or 462.41(3) or
section 462.43 is suspended pending
a) décision définitive à l'égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l'une de ces dispositions ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale; (
a) any application made in respect of the property under any of those provisions or any other provision of this or any other Act of Parliament that provides for the restoration or forfeiture of such property,
b) décision définitive sur un appel à l'égard de l'ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci; (
b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property, or
c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté. (
c) any other proceeding in which the right of seizure of the property is questioned,
Toutefois, il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l'une de ces dispositions. L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 2005, ch. 44, art. 10 and property shall not be disposed of within thirty days after an order of forfeiture is made under any of those provisions.
R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 2; 2005, c. 44, s. 10 * 490.7 Suspension d'exécution pendant un appel — Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1), 490.2(2) ou 490.5(4) est suspendue jusqu'à l'issue : 490.7 Suspension of order pending appeal — Notwithstanding anything in this Act, the operation of an order made in respect of property under subsection 490.1(1), 490.2(2) or 490.5(4) is suspended pending
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l'une de ces dispositions ou d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale; (
a) any application made in respect of the property under of those provisions or any other provision of this or any other Act of Parliament that provides for restoration or forfeiture of the property, or
b) de tout appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l'égard des biens. (
b) any appeal taken from an order of forfeiture or restoration in respect of the property, En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l'une de ces dispositions. 1997, ch. 23, art. 15 and the property shall not be disposed of or otherwise dealt with until thirty days have expired after an order is made under any of those provisions. 1997, c. 23, s. 15 * 683
(1) Pouvoirs de la cour d'appel — Aux fins d'un appel prévu par la présente partie, la cour d'appel peut, lorsqu'elle l'estime dans l'intérêt de la justice : 683.
(1) Powers of court of appeal — For the purposes of an appeal under this Part, the court of appeal may, where it considers it in the interests of justice, […] […]
(5) Pouvoir de suspendre l'exécution — Lorsqu'un appel ou une demande d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour d'appel ou l'un de ses juges peut, s'il estime que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à décision définitive sur l'appel :
(5) Power to order suspension — If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:
a) le paiement de l'amende; (
a) an obligation to pay a fine;
b) l'ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués; (
b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property;
c) l'ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739; (
c) an order to make restitution under
section 738 or 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l'article 737; (
d) an obligation to pay a victim surcharge under
section 737;
e) l'ordonnance de probation visée à l'article 731; (
e) a probation order under
section 731; and
f) l'ordonnance de sursis visée à l'article 742.1. (
f) a conditional sentence order under
section 742.1. * 689
(1) Restitution de biens — Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l'application de l'ordonnance est suspendue : 689.
(1) Restitution or forfeiture of property — If the trial court makes an order for compensation or for the restitution of property under
section 738 or 739 or an order of forfeiture of property under subsection 164.2(1) or 462.37(1) or (2.01), the operation of the order is suspended
a) jusqu'à l'expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d'appel ou avis de demande d'autorisation d'appel, à moins que l'accusé ne renonce à un appel; (
a) until the expiration of the period prescribed by rules of court for the giving of notice of appeal or of notice of application for leave to appeal, unless the accused waives an appeal; and
b) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ou sur la demande d'autorisation d'appel, si appel est interjeté ou si demande d'autorisation en est faite. (
b) until the appeal or application for leave to appeal has been determined, where an appeal is taken or application for leave to appeal is made.
(2) Annulation ou modification de l'ordonnance — La cour d'appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l'indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d'après laquelle le tribunal de première instance a rendu l'ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 616; L.R.C. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10 (Ann.
I, nº 30); 2002, ch. 13, art. 69 ; 2005, ch. 44, art. 12 (2) Annulling or varying order — The court of appeal may by order annul or vary an order made by the trial court with respect to compensation or the restitution of property within the limits prescribed by the provision under which the order was made by the trial court, whether or not the conviction is quashed. R.S.C. 1970, c. C-34, s. 616; R.S.C. 1985, c. 42 (4th Supp.), s. 5; 1995, c. 22, s. 10 (Sched. I, item 30); 2002, c. 13, s. 69 ; 2005, c. 44, s. 12
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