2011 QCCA 395, 2011 QCCA 395
Opinion
Labrecque c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021396-114 (500-17-055622-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mars 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DANIEL LABRECQUE M e Mark Savard CENTRE LÉGAL FLEURY INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL M e Pierre Hébert DUFRESNE HÉBERT COMEAU MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL et JACQUES VIGNOLA, ès qualités
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 6 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE GILLES HÉBERT DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 47 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 47 Argumentation de Me Savard 10 h 15 Argumentation de Me Hébert 10 h 44 Réplique de Me Savard 10 h 46 Suspension 11 h 09 Reprise 11 h 09 Jugement (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gilles Hébert), qui, le 6 janvier 2011, rejette en grande
partie sa requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des relations du travail. [ 2 ] Cette requête est régie par le quatrième paragraphe du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile . [ 3 ] La soussignée estime qu'il y a lieu, en l'espèce, d'accueillir la permission d'appeler, mais pour
partie seulement, c'est-à-dire à l'égard uniquement des moyens d'appel exposés aux paragraphes 14 à 30, 61 à 63 et 65 à 67 de la requête. Ces paragraphes portent sur la violation alléguée de la règle audi alteram partem par la Commission et le fait que, en raison de cette violation, le requérant a été empêché de faire toute la preuve nécessaire à la plainte qu'il a formulée en vertu de l'
article 72 de la
Loi sur les cités et villes [1] , réduisant ainsi indûment la portée de l'enquête de la Commission. Cette violation aurait également eu des conséquences sur la plainte portée par le requérant en vertu de l'
article 122.1 de la
Loi sur les normes du travail [2] . [ 4 ] Le moyen décrit aux paragraphes 31 à 60 de la requête pour permission d'appeler, cependant, porte essentiellement sur des questions de fait et d'appréciation de la preuve.
Ces questions ne sont pas de nature à justifier une intervention de cette Cour dans le cadre restreint d'une révision judiciaire, considérant la norme applicable en pareille matière, qui serait celle de la décision raisonnable/déraisonnable. [ 5 ] Il n'y a, dans ces paragraphes, aucune question de droit ou de principe, aucune question nouvelle ou controversée et aucune question qui, de façon générale, mériterait autrement, dans ce contexte, l'attention de la Cour. [ 6 ] Quant au paragraphe 64 de la requête, il sera considéré comme faisant
partie de l'appel, mais uniquement dans la mesure où il se rattache au premier moyen d'appel, violation de la règle audi alteram partem et ses conséquences sur les plaintes faites en vertu des articles 72 L.c.v. ou 122.1 L.n.t. [ 7 ] Il y a lieu de gérer l'instance et de faire en sorte que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE pour
partie la requête, frais à suivre; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 juin 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 août 2011, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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