2023 QCCQ 8727, 2023 QCCQ 8727
Opinion
R. c. Bradette 2023 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale. » N°: 500-01-223955-219 Date : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Francis BRADETTE Délinquant DÉTERMINATION DE LA PEINE Ce jugement constitue l’énoncé remanié, pour en améliorer la présentation et la compréhension, des motifs formulés oralement le 23 octobre 2023 ( Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , p. 259-260) . SURVOL [ 1 ] Francis Bradette (le délinquant) a enregistré des plaidoyers de culpabilité d’avoir fait le trafic et de possession dans le but de faire le trafic de stupéfiants inscrits à l’annexe 1 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ( LRCDS ), à savoir de la cocaïne.
Il a aussi enregistré un plaidoyer à une accusation d’avoir comploté afin de commettre ces deux infractions. Les parties demandent sensiblement la même peine, à savoir une incarcération de moins de 2 ans. C’est sur la façon de purger cette peine que porte le débat. LES FAITS [ 2 ] Les policiers ont découvert l’existence d’une petite organisation vouée à la distribution de cocaïne dans l’est de Montréal, alors qu’ils enquêtaient un meurtre survenu à l’été 2020.
L’organisation était chapeautée par Gaétan Bradette, le père du délinquant. [ 3 ] Le délinquant est le gérant de l’organisation, il supervise le travail des trois vendeurs [1] , il prépare les horaires de travail, supervise les activités de vente et rend compte à son père des résultats. L’organisation opère 7 jours par semaine, entre 9h le matin jusqu’au couvre-feu en vigueur au moment des faits, le tout pendant une période d’un peu plus de deux mois. [ 4 ] Il détient le numéro de téléphone ou les commandes sont passées.
Incidemment, cette ligne téléphonique est transférée sur l’appareil du vendeur lors de son quart de travail. [ 5 ] Lors de l’arrestation de l’une des vendeuses, Céline Bisson, en mai 2021, il trouve une personne pour la remplacer et ira la chercher lorsqu’elle sera libérée. [ 6 ] Il intervient s’il y a des problèmes entre les clients et les vendeurs. La preuve révèle que le délinquant possède des parts dans le réseau de son père. Au moment de son arrestation, il était en possession d’un peu plus de 8 grammes de cocaïne et de 8 800$ en argent comptant. LA PREUVE
[ 7 ] Une série de documents a été déposé par la représentante du délinquant : une série de factures en entretien ménager; travail effectué par le délinquant [2] ; deux lettres de recommandation de clients du délinquant [3] ; un document émanant du Registraire des entreprises, afin de démontrer que le délinquant a bel et bien enregistré son entreprise [4] ; une attestation que le délinquant détient une formation en esthétique automobile [5] ; des honoraires de rencontre avec un psychologue [6] ; et finalement, une correspondance de sa conjointe qui explique le rôle du délinquant dans la vie familiale et à quel point il est une
partie intégrale des activités familiales et surtout, de sa fille. Elle mentionne le suivi psychologique de ce dernier pour des problèmes affectifs et aussi comprendre le passage à l’acte. [ 8 ] M. Bradette n’a pas témoigné. La poursuite n’a pas présenté de preuve. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 9 ] Il est dans l’ensemble, positif. Il provient d’un milieu où les valeurs prosociales n’ont pas toujours été présentent [7] , cependant, il a toujours travaillé et il s’identifie par ses emplois. Outre le passage à l’acte, il semble ne pas avoir intégré de valeurs criminelles.
Il profite du support de sa conjointe et de sa mère également. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et les risques de récidives sont évalués à faible. [ 10 ]
Le passage à l’acte s’explique par les problèmes du délinquant à la suite de sa séparation de sa conjointe ainsi que la pandémie a engendré chez le délinquant une situation financière difficile couplée à une détresse émotionnelle. La solution facile, se retourner vers son père, à la demande de son demi-frère, et s’adonner au trafic de cocaïne. C’était une très mauvaise décision.
LES PRINCIPES [ 11 ] Toute décision quant à la détermination d’une peine juste et appropriée, doit nécessairement tenir compte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 à 718.3 du Code criminel . [8] Tout d’abord, la dénonciation et la dissuasion doivent être prises en compte, particulièrement lorsqu’il est question de distribution de drogues mentionnées à l’Annexe 1. La prise de conscience et la réhabilitation [9] doivent aussi faire
partie de l’équation. La peine doit correspondre à la responsabilité du délinquant et à sa situation [10] et doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière [11] . [ 12 ] L’ensemble des facteurs aggravants et atténuants doit aussi être soupesé. Cette évaluation déterminera plus précisément à quel endroit se situe cette peine à l’intérieur de la fourchette qui, elle, sera établie plus avant.
Les fourchettes demeurent des guides pour les juges et il est possible, lorsque les circonstances le justifient, d’imposer une peine se situant à l’extérieur de cette dernière, que ce soit vers le haut ou vers le bas [12] . [ 13 ] Finalement, un exercice qui tient compte de l’ensemble des principes, objectifs et facteurs ainsi que de leur importance relative devrait amener le Tribunal à imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée PROPOSITIONS DES PARTIES [ 14 ] Comme mentionné plus haut, c’est l’endroit où la peine de M. Bradette sera purgée qui fait l’objet du débat.
La poursuite argue que la position du délinquant dans l’organisation est différente de celles occupées par les vendeurs de rue. Il occupe un poste de gérance, il supervise le travail, il trouve des solutions lorsqu’il y a des problèmes avec les clients, il est responsable des horaires et d’une
partie de la collecte d’argent. Il n’est pas consommateur, il vend de la cocaïne et s’adonne à cette activité pour le lucre. Même s’il n’a pas d’antécédents judiciaires, l’ensemble de l’œuvre demande une peine d’emprisonnement ferme, puisqu’une peine avec sursis n’aurait pas l’effet de dénoncer suffisamment la conduite du délinquant et ne serait pas assez dissuasive. [ 15 ] La représentante de M. Bradette, s’appuie sur les acquis de son client, ses emplois, son suivi psychologique et le fait qu’il ait soutien de sa famille [13] pour demander l’imposition d’une peine dans la collectivité.
Je comprends des arguments qu’elle m’invite à considérer que la dissuasion spécifique est atteinte. LES FACTEURS [ 16 ] À
titre de facteurs atténuants, je retiens les suivants : • L’absence d’antécédents judiciaires; • Le support familial; • Le suivi psychologique; • L’intégration de valeurs prosociales; • Le plaidoyer de culpabilité; • Le risque de récidive qui est évalué à faible; • Il a y une amorce de réhabilitation chez le délinquant; • Il a respecté l’ensemble de ses conditions de mise en liberté. [ 17 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : • La période du passage à l’acte;
• Il s’agit d’un stupéfiant inscrit à l’Annexe 1, ainsi que les quantités distribuées; • Le rôle du délinquant dans l’organisation; •
Le passage à l’acte se justifie simplement par le lucre, faire de l’argent, beaucoup d’argent, rapidement, sur le dos des personnes vulnérables qui sont dépendantes de cette substance. Je me répète, vendre de la cocaïne c’est distribué de la misère. Cette drogue n’amène jamais de conséquences positives, au contraire. Elle amène plutôt une dégradation du tissu familial, du tissu social et aussi, son lot de criminalité incidente [14] ; • L’arrêt du passage à l’acte est survenu lors de l’arrestation du délinquant.
LES FOURCHETTES [ 18 ] La jurisprudence nous indique que l’éventail de peine en la matière est plutôt large [15] . De plus, les peines à être purgées dans la collectivité sont maintenant disponibles. La peine à être imposée au délinquant se situe en deçà de deux années de détention. La poursuite indique qu’une peine de deux ans d’incarcération devrait être imposée. [ 19 ] Il y a ici plusieurs facteurs atténuants qui doivent être considérés, nommément, le plaidoyer de culpabilité qui doit recevoir le poids qui lui revient.
Nous le savons tous, les ressources à la Chambre criminelle dans notre district sont dans un état déplorable, par exemple : le nombre insuffisant de juges, le manque de personnel au soutien à l’audience [16] , les délais incessants afin d’obtenir la présence des détenus en salle d’audience, le nombre de salles souvent insuffisant et les retards dans les nominations des juges qui quittent à la retraite. [ 20 ] Toute économie de temps d’audience, dans les circonstances, par une reconnaissance de culpabilité se doit d’être soulignée.
Aussi, puisque par la reconnaissance de culpabilité, se trouve une amorce de réhabilitation. [ 21 ] Le délinquant semble avoir acquis certains facteurs de protection, ici, je pense au support familial et au suivi psychologique. [ 22 ] Je suis d’avis que ces facteurs font en sorte que le délinquant devrait recevoir un allégement de peine de quelques mois. ANALYSE [ 23 ] Le trafic de stupéfiants, nommément de cocaïne, est habituellement toujours puni par des peines d’incarcération. Il ne saurait être autrement ici. La peine suggérée par la poursuite n’est pas déraisonnable dans les circonstances.
Je suis d’avis cependant, et avec respect, que cette peine ne tient pas suffisamment compte de l’importance du plaidoyer de culpabilité et du suivi entrepris par le délinquant. [ 24 ] Maintenant, la peine peut-elle être purgée dans la collectivité? Les exigences législatives sont rencontrées, les infractions ne comportent pas de peines minimales et l’emprisonnement envisagé est de moins de deux ans [17] .
Il faut aussi déterminer si cette option met en danger la sécurité du public et est conforme aux principes et objectifs prévus aux art. 718 à 718.2 C.cr . [18] [ 25 ] Je m’attarderai ici à la dénonciation et la dissuasion. Le délinquant n’est pas qu’un simple trafiquant de drogue, il est plutôt le gérant d’une petite organisation criminelle, qui œuvre sept jours semaines pendant plusieurs heures par jour [19] . Les quantités de cocaïne vendues pendant la période en cause sont estimées à 1 à 1,5 kg [20] . Je me répète, vendre cette drogue pour faire de l’argent c’est distribuer de la misère.
Rien dans toute cette aventure n’apporte quoique ce soit de positif chez les consommateurs. Ils continuent de s’enfoncer dans leurs dépendances, des crimes continuent à être commis afin de se procurer les fonds nécessaires pour acquérir la prochaine dose. Pour ceux et celles qui en doutent, je vous invite à venir passer quelques heures en salle 4.07 et écouter les raisons du passage à l’acte de plusieurs des accusés qui enregistrent des plaidoyers culpabilité.
La majorité d’entre eux sont aux prises avec une dépendance aux stupéfiants. [ 26 ] Tout cela amène le Tribunal à considérer l’importance de dénoncer le geste posé par le délinquant, particulièrement dans les circonstances du passage à l’acte. Je ne suis pas en mesure de conclure que la dénonciation serait suffisante si la peine devait être purgée à domicile.
Il est certain que l’une des vendeuses de l’organisation a pu bénéficier d’une telle mesure [21] , mais pas la deuxième [22] . [ 27 ] Il y a eu des efforts consentis par le délinquant afin de se doter de facteurs de protections, je pense ici au suivi psychologique et au support familial. Je ne peux conclure que cette prise en main vient amoindrir la conduite de ce dernier afin d’amener une peine à être purgée dans la collectivité au seuil de l’acceptable. [ 28 ] Je me permets quelques distinctions avec les décisions déposées par la représentante du délinquant.
Dans Versailles [23] , il s’agissait de culture de cannabis, de possession simple de cocaïne et d’amphétamines. Il ne s’agit pas du même portrait que notre dossier. [ 29 ] Je suis d’accord avec l’affirmation de la Cour d’appel que l’imposition de travaux communautaires peut être une mesure intéressante visant la réinsertion d’un délinquant. [ 30 ] Dans . Bernier [24] , la Cour d’appel nous indique qu’une prise en main, particulièrement convaincante de la part du défendeur peut amener le Tribunal à considérer le facteur de réhabilitation avant ceux de la dénonciation et de la dissuasion. J’en suis.
Mais la situation du délinquant est particulière. Il est sans histoire, travaillant et un actif pour la société, avant le passage à l’acte. Il ne semble pas hésiter après l’invitation de son demi-frère, au nom de son père, à se joindre à l’aventure. Il est sans emploi et vit une séparation difficile. La solution retenue, le trafic de cocaïne. Il est vrai que le suivi psychologique est nouveau et que le délinquant a pu retrouver sa conjointe d’alors. Je ne peux qualifier cette situation de particulièrement convaincante. Il a un travail maintenant, il en avait un alors.
Il n’est pas un consommateur, il ne l’était pas avant. Il voulait faire de l’argent, c’est ce qui s’est produit.
[ 31 ] Dans Bousquet [25] , la délinquante avait trafiqué trois demi-grammes de cocaïne, et ce à quatre occasions. Elle a pu purger sa peine dans la collectivité. Nous ne sommes pas devant la même trame factuelle qui nous occupe. C’est la même situation pour la décision R. c. Rhéaume , ce dernier avait vendu deux roches de crack en deux occasions. [ 32 ] Dans Ratté [26] , le délinquant a été arrêté avec une véritable pharmacie de stupéfiants, en plus d’avoir participé au trafic de 3.5 grammes de cocaïne, en deux occasions.
La preuve révèle qu’il consomme et qu’il participe à des trafics pour payer sa propre consommation, ce n’est pas le cas du délinquant. Dans la décision de Ratté, ce dernier complète avec succès une thérapie et mon collègue retient ce fait, parmi d’autres, afin de conclure à une réhabilitation convaincante.
Je me répète, nous ne sommes pas devant la même situation factuelle. [ 33 ] Dans Demers [27] , le délinquant reconnaît sa culpabilité à plusieurs chefs d’accusation, dont un chef de trafic de métamphétamines et de cocaïne, un chef de possession dans le but d’en faire le trafic de cocaïne et de métamphétamines et finalement de possession de cannabis et de psilocybine. Il reconnait sa culpabilité à d’autres infractions au Code criminel . Au risque de me répéter, encore une fois, ce n’est pas la même envergure d’opération que contrôlait le délinquant. Au moment de son arrestation, il consommait des stupéfiants.
À la suite d’une thérapie, il a cessé toute consommation. Il y a là une reprise en main. [ 34 ] La situation dans le dossier Veilleux [28] , est vraisemblablement la plus rapprochée à notre affaire, quant aux raisons expliquant le passage à l’acte. Ici également, nous sommes face à un délinquant qui était, au moment du passage à l’acte, consommateur de stupéfiants. Malheureusement, la décision est muette sur les faits de la cause. Nous savons qu’il a été en possession de 29 grammes de cocaïne et de matériel servant habituellement au trafic de stupéfiants.
Nous savons également que la période infractaire est de quatre mois. Pour le reste, il n’y a pas d’informations. Difficile dans les circonstances de tirer un parallèle, outre que M. Vielleux a pu bénéficier d’une peine à purger dans la collectivité. [ 35 ] Dans l’affaire Marc [29] , ce dernier a été déclaré coupable de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de possession d’armes à feu et de dispositifs prohibés. Il y a une preuve probante de réhabilitation et le délinquant a pu bénéficier d’une peine à purger dans la collectivité, et ce, même avec la présence des armes à feu.
Ici aussi, il n’est pas question de la gérance d’un réseau, bien que les activités illicites du délinquant étaient plutôt lucratives. [ 36 ] Dans la décision Dufour-Handfield [30] , il s’agit d’une peine imposée après la reconnaissance de culpabilité de possession de divers stupéfiants de l’annexe 1. Il a été arrêté à la suite d’une enquête qui ciblait un tiers, qui incidemment était le colocataire de l’accusé. Lors d’une perquisition, les policiers ont trouvé des quantités importantes de stupéfiants en possession de l’accusé.
Il n’a pas fait face à des accusations de possession dans le but de faire le trafic, encore moins de trafic. Il était consommateur de stupéfiants. Il a cessé toute consommation entre son arrestation et l’imposition de la peine, soit une période de deux ans. Ici également, il n’y a pas la même base factuelle qui nous occupe. [ 37 ] Je suis d’avis que les trois dernières décisions fournies par la représentante du délinquant ne comportent pas de similitudes significatives afin de servir de comparaison.
Je suis tout à fait conscient que cet exercice comporte des limites intrinsèques, qu’il ne peut y avoir deux cas complètement similaires, cependant, il nous faut partir d’une base factuelle qui puisse s’apparenter à la situation de M. Bradette, ce qui n’est pas le cas [31] . [ 38 ] Je conclus qu’une peine dans la collectivité ne pourrait rencontrer adéquatement les facteurs de dénonciation et de dissuasion, considérant la conduite reconnue par le délinquant. Les gestes posés par ce dernier sont hautement répréhensibles, pour les raisons exposées plus haut.
Ces gestes doivent être dénoncés à la hauteur de leurs gravités. L’emprisonnement ferme est la seule avenue possible pour punir adéquatement la conduite de M. Bradette. Cependant, les facteurs atténuants doivent être comptabilisés en faveur du délinquant. Ainsi, une période de 6 mois peut être retranchée de la peine à être imposée. Donc, la peine appropriée était de 24 mois, en prenant compte de cette période de 6 mois, la peine est donc de 18 mois de détention.
CONCLUSIONS PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le délinquant, Francis Bradette, à une peine d’incarcération de 18 mois, sur chacun des chefs; ORDONNE que les peines soient purgées de façon concurrente; DISPENSE le paiement de la suramende compensatoire, vu la période d’incarcération; ORDONNE au délinquant de respecter les conditions d’une ordonnance de probation pour une période de 24 mois.
Les conditions sont les suivantes : • Garder la paix, observer une bonne conduite et de vous présenter devant le Tribunal si vous y êtes convoqué; • Interdiction d’être en présence physique et de communiquer avec des personnes qui ont, à votre connaissance, des causes pendantes devant les tribunaux ou des antécédents judiciaires, sauf pour les membres de votre famille immédiate; • Interdiction de vous trouvez dans des endroits ou des stupéfiants sont vendus, consommer ou distribués; • Interdiction d’avoir en votre possession toute substance en contravention avec la législation en vigueur; • Interdiction d’être en présence physique et de communiquer avec les co-accusés; AUTRES ORDONNANCES LE TRIBUNAL INTERDIT à Francis Bradette la possession des objets mentionnés à l’ art. 109 C.cr ., à savoir : armes à feu, arbalète,
armes à autorisation restreinte, munitions, munitions et substances explosives et ce pour une période de 10 ans. __________________________________ Pierre E. Labelle, JCQ Me Audrey Simard Au nom du poursuivant Sa Majesté le Roi Me Mélanie Brochu Au nom du délinquant Francis Bradette Date d’audience : 31 août 2023
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