2022 QCCA 241, 2022 QCCA 241
Opinion
Agence du revenu du Québec c. J.D. Irving Limited 2022 QCCA 241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028982-205 (500-80-020033-115) DATE : 17 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. J.D.
IRVING LIMITED INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement du 9 juin 2020 du juge Gatien Fournier de la Cour du Québec, district de Montréal, annulant diverses cotisations fiscales visant l’intimée pour les années d’imposition se terminant les 31 décembre 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 et 2006. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Bobbie Dion Me Sylvain Lacombe LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’appelante Me Louis Tassé Me Laura Scheim OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour l’intimée
Date d’audience : 3 février 2022 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») se pourvoit en appel du jugement du 9 juin 2020 du juge Gatien Fournier de la Cour du Québec, district de Montréal [1] , annulant diverses cotisations fiscales concernant l’intimée J.D. Irving Limited (« JDI ») pour les années d’imposition se terminant les 31 décembre 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 et 2006. [ 5 ] Il y a lieu de rejeter l’appel. Voici pourquoi.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le litige porte sur une série de transactions intervenues dans le cadre d’une planification de consolidation interne de pertes au sein de sociétés liées à JDI. Le juge de première instance a conclu qu’il s’agissait là d’une planification fiscale normale et cohérente au sein d’un groupe de sociétés lorsque l’une paie de l’impôt sur le revenu, alors qu’une autre se retrouve en situation de perte [2] .
Cette conclusion n’est pas remise en question en appel. [ 7 ] D’ailleurs, l’ARQ n’invoque pas une disposition anti-évitement afin de justifier ses cotisations ni ne remet en question la validité des transactions effectuées [3] . Elle ne soulève pas davantage la théorie du trompe-l’œil [4] . [ 8 ] Le seul fondement de ses cotisations et de son appel repose sur sa prétention que deux des contrats intervenus relèvent, par leur nature, de prêts-baux plutôt que de fournitures de services.
Il en résulte que les déductions pour amortissement en lien avec les équipements visés par les contrats et générant des pertes autres qu’en capital ne sauraient être acceptées, puisque le Règlement sur les Impôts permet de déduire l’amortissement sur les biens qui produisent des revenus en vertu de prêts-baux seulement jusqu’à concurrence des revenus tirés. [ 9 ] Comme le précise l’ARQ dans son mémoire [5] , c’est la question de la nature véritable des deux contrats qui est en cause : relèvent-ils du contrat de service ou du contrat de louage de biens?
C’est la seule qualification juridique de ces contrats qui est en litige et rien d’autre [6] . La réponse à cette seule question scelle le sort de l’ensemble des cotisations. [ 10 ] Quels sont donc ces deux contrats? Le premier est le « Operating and Services Agreement » intervenu le 16 décembre 2002 entre JDI et la société Irving Pulp & Paper, Limited (« IPPL ») [7] . Le second est le « Operating and Services Agreement » intervenu le 15 décembre 2003 entre les mêmes parties [8] . Les deux contrats sont essentiellement identiques.
Ils ont été conclus au Nouveau-Brunswick et c’est le droit applicable dans cette province qui les régit. [ 11 ] Les principales dispositions des contrats sont reproduites en
annexe aux motifs du juge de première instance. [ 12 ] En bref, dans un premier volet, JDI s’engage à fournir des services de contrôle de la pollution (« pollution abatement services ») à l’usine de pâtes d’IPPL située à Saint-John’s au Nouveau-Brunswick au moyen d’équipements antipollution, propriété de JDI et décrits dans les contrats, équipements qu’elle est d’ailleurs autorisée à installer au sein de l’usine d’IPPL. Ces services doivent permettre de satisfaire les normes de pollution énoncées dans les contrats.
Pour ces services, IPPL doit verser des honoraires à JDI (« through-put fees ») calculés en fonction de la quantité de produits traités par les équipements antipollution selon les modalités énoncées dans les contrats. [ 13 ] Dans un deuxième volet, IPPL doit veiller à ce que ces équipements antipollution fonctionnent adéquatement et doit effectuer leur entretien (« contract services »). En contrepartie de ces services, IPPL facture JDI des frais d’exploitation sur une base hebdomadaire.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 14 ] Après avoir longuement décrit l’ensemble des transactions dans lesquelles les deux contrats en litige s’inscrivent, le juge s’attarde à qualifier ces contrats : s’agit-il de contrats de services, comme le soutient JDI, ou de contrats de louage de biens comme le soutient l’ARQ? [9] [ 15 ] La principale prétention de l’ARQ quant à la qualification des contrats repose sur le fait que c’est IPPL qui s’occupe du fonctionnement et de l’entretien des équipements conformément à l’article 4.1 des contrats.
Ainsi, selon l’ARQ, les prestations de JDI seraient essentiellement limitées à fournir les équipements et les « through-put fees » qui lui sont versés constitueraient des loyers ou redevances pour l’utilisation des équipements en cause [10] . [ 16 ] Le juge ne retient pas cette prétention.
Il se dit d’avis que la nouvelle qualification des rapports juridiques des parties n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable, en l’occurrence JDI, ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables, ce à quoi il s’attarde à analyser [11] . [ 17 ] Dans un premier temps, le juge constate que le libellé des contrats établit clairement qu’il s’agit de contrats de service [12] .
Dans un second temps, il réfute l’argument de l’ARQ quant aux frais d’exploitation, au motif que celui-ci ne tient pas compte des obligations contractées par JDI quant au fonctionnement et à l’entretien des équipements, notamment la garantie quant à la propriété intellectuelle, quant à la bonne marche des équipements et quant à leur capacité de satisfaire aux standards de pollution convenus, ce qui lui permet de conclure qu’il ne saurait, dans ce contexte, être question que du louage des équipements antipollution [13] . [ 18 ] S’appuyant sur le droit prévalant au Nouveau-Brunswick, le juge conclut que les conditions essentielles à un contrat de louage de
biens ne sont pas réunies, puisque la possession des équipements n’a pas été conférée à IPPL de manière qu’elle puisse en tirer la jouissance paisible à laquelle elle aurait droit s’il s’agissait effectivement d’un simple louage de biens [14] .
Il conclut d’ailleurs qu’IPPL n’a pas la possession exclusive des équipements [15] ni la jouissance paisible, puisque « JDI conserve un droit d’entrée et d’accès illimité aux lieux où sont situés les [équipements] afin de pouvoir examiner et inspecter leur état et leur condition et autrement en assurer le fonctionnement » [16] . [ 19 ] Le juge est d’avis qu’il faut respecter l’intention claire des parties aux contrats de convenir d’une entente de fourniture de services, et ce, malgré que JDI ait mandaté IPPL pour l’exécution de ses obligations quant au fonctionnement et à l’entretien des équipements [17] .
Le juge invoque d’ailleurs une abondante jurisprudence pour appuyer cette conclusion, notamment les affaires Gaz Métropolitain [18] et Drouin [19] de la Cour canadienne de l’impôt, l’affaire E.S.G. Holding Limited v. The Queen [20] de la Cour d’appel fédérale, mais surtout l’affaire Stubart Investments Ltd. [21] de la Cour suprême du Canada.
Il conclut son analyse comme suit [22] : [129] Ainsi, le mandat accordé par JDI à IPPL pour assurer le fonctionnement et l’entretien des PCE n’a pas pour effet, comme l’entend l’ARQ, d’annuler les effets juridiques des OSAC, dont l’obligation pour JDI de fournir les « Abatement Services » à IPPL et ce, tel que les parties en ont convenu aux contrats. [130] Par ailleurs, les arguments avancés par l’ARQ pour soutenir sa position s’apparentent à ceux invoqués lorsque la doctrine du trompe-l’œil est en cause, ce qui, rappelons-le, n’est pas le cas en l’espèce. […] […] [137] Au risque de se répéter, nous ne sommes pas en l’instance dans un cas donnant ouverture à une nouvelle qualification des rapports juridiques puisque nous sommes en présence de contrats clairs et d’une preuve non contredite qui confirme que la désignation de l’opération par le contribuable reflète convenablement ses effets juridiques véritables. [138] Ainsi, les OSAC constituent des contrats de service et la restriction à la déduction pour amortissement dans le cas de biens sous prêt-bail ne trouve pas application en l’espèce. [Renvoi omis] [ 20 ] Cette conclusion lui permet d’annuler l’ensemble des cotisations contestées, lesquelles reposent sur l’hypothèse de l’ARQ voulant qu’il s’agisse de contrats de louage de biens.
LES QUESTIONS EN APPEL [ 21 ] Dans un premier temps, l’ARQ soutient que, bien que les contrats soient rédigés comme des ententes de fourniture de services, la prise en charge effective par IPPL des activités de fonctionnement et d’entretien des équipements antipollution en vertu de l’article 4.1 en change la nature. Il y aurait ici réunion des qualités de créancier et de débiteur opérant confusion au sens de l’ art. 1683 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui serait l’équivalent de la « doctrine of merger » en common law.
Il ne subsisterait donc des contrats que l’obligation d’IPPL de payer pour l’utilisation des équipements de JDI, ce qui correspond à la définition d’un contrat de louage de biens. [ 22 ] Dans un second temps, l’ARQ soutient qu’un contrat de service, comme condition préalable à sa conclusion, requiert l’existence d’une entreprise de services, en l’occurrence une entreprise de services antipollution. Or, une telle entreprise n’existerait pas du côté de JDI. [ 23 ] Finalement, l’ARQ conteste la conclusion du juge voulant que JDI ait mandaté IPPL afin de procéder aux opérations et à l’entretien des équipements.
L’ARQ en conclut que les rapports entre les parties relèveraient plutôt d’un contrat de louage de biens. [ 24 ] L’intimée JDI réfute les prétentions de l’ARQ, mais souligne que le moyen invoqué portant sur la « doctrine of merger » ne fut pas invoqué en première instance.
De fait, il est soulevé pour la première fois dans le mémoire d’appel de l’ARQ, cette dernière ayant omis de l’énoncer dans sa déclaration d’appel. [ 25 ] JDI ajoute aussi des arguments subsidiaires quant à la portée de la règle limitant l’amortissement pour le crédit-bail et quant à la compétence de l’ARQ pour réviser l’amortissement du coût en capital dans les circonstances du présent dossier. Il faut noter que toutes les transactions en cause sont intervenues au Nouveau-Brunswick et que les activités de JDI au Québec ne représentent que 2,93 % de son chiffre d’affaires pour 2002 [23] .
L’ANALYSE Premier moyen d’appel : la « doctrine of merger » [ 26 ] L’ARQ soulève un moyen fondé sur la « doctrine of merger ». Or, elle n’a pas soulevé ce moyen en première instance ni ne l’a énoncé dans sa déclaration d’appel. [ 27 ] Suivant l’article 353 du Code de procédure civile , la déclaration d’appel doit énoncer les moyens de droit ou de fait que l’appelant entend invoquer.
Le défaut de l’ARQ d’énoncer ce moyen dans sa déclaration d’appel ou de solliciter l’autorisation d’un juge de la Cour afin de l’ajouter à sa déclaration d’appel permet de questionner sa recevabilité à ce stade des procédures d’appel [24] . [ 28 ] Quoi qu’il en soit, la Cour reconnaît depuis longtemps le principe selon lequel on ne peut invoquer un argument entièrement nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance quand un tel argument, s’il avait été soulevé en temps opportun, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve [25] . [ 29 ] Dans ce cas-ci, JDI fait valoir dans son mémoire d’appel que ce nouvel argument invoqué à ce stade par l’ARQ lui cause préjudice vu qu’elle aurait eu de la preuve additionnelle à faire valoir à cet égard s’il avait été soulevé en temps opportun.
Interrogé à ce
sujet lors de l’audition, son procureur fait notamment valoir qu’une preuve de la mise en œuvre et de la recevabilité de la « doctrine of merger » dans le droit applicable au Nouveau-Brunswick aurait possiblement été présentée si le moyen avait été soulevé par l’ARQ en première instance.
Dans ces circonstances, la recevabilité en appel du nouveau moyen invoqué par l’ARQ m’apparaît douteuse. [ 30 ] Mais quel que soit le sort de la recevabilité de l’argument, l’ARQ ne me convainc pas que la « doctrine of merger » s’appliquerait en l’espèce même si le droit au Nouveau-Brunswick sur cette question ne se distinguait pas de la common law, comme elle le prétend. [ 31 ] Anson’s Law of Contrats décrit ainsi cette doctrine de common law en regard des contrats [26] : The rights and liabilities under a contract are also extinguished if they become vested by assignment or otherwise in the same person and in the same right, for a man cannot contract with himself .
So where a tenant for a term of years retains the lease and acquires the reversion, the lease merges in the reversion and is destroyed. Similarly, a bill of exchange is discharged if the acceptor is or becomes the holder of it at or after its maturity in his own right. [Soulignement ajouté] [ 32 ] Chitty on Contracts exprime le même principe [27] : A contract may also be discharged where the rights and liabilities become vested, by assignment or otherwise, in the same person in the same right, for a man cannot maintain an action against himself.
This type of merger is most often encountered in the law of land, e.g. where a tenant for a term of years retains the lease and acquires the reversion.
An example in the law of contract is provided by s. 61 of the Bills of Exchange Act 1882, which enacts that, where the acceptor of a bill becomes the holder of it at or after its maturity, in his own right, the bill is discharged. [Références omises; soulignement ajouté] [ 33 ] Ces principes sont repris dans la jurisprudence canadienne, y compris dans des litiges de nature fiscale [28] . [ 34 ] L’ARQ soutient néanmoins que cette doctrine s’appliquerait même si plusieurs des droits et obligations d’un contrat n’étaient pas assumés par la même
partie et même si la prise en charge d’une
partie d’un contrat se faisait contre rémunération. Son procureur reconnaît toutefois lors de l’audience qu’il n’a pu repérer une seule jurisprudence ni une quelconque doctrine qui appuierait ses prétentions. [ 35 ] Or, IPPL assume certaines obligations contre rémunération par JDI et, de plus, JDI assume de nombreuses obligations en vertu des contrats qui ne sont pas assumés par IPPL.
Cela m’apparaît exclure par le fait même l’application de la « doctrine of merger » des contrats en cause dans cette affaire, comme le conclut implicitement le juge de première instance [29] : [34] Maclean relate que les services devant être rendus par JDI aux termes des deux operating and services agreement (les « OSA ») intervenus entre JDI et IPPL, dont le premier le 16 décembre 2002 (« OSA2002 ») et le second le 15 décembre 2003 (« OSA2003 ») ont été rendus tel que convenu. [35] Ces services ont, par ailleurs, été facturés par JDI à IPPL et ils ont été acquittés par cette dernière. […] [38] À ce titre, IPPL a facturé JDI pour les frais d’opération des PCE encourus par elle. […] [94] La position soutenue par l’ARQ fait abstraction des obligations légales contractées par JDI quant au fonctionnement et à l’entretien des PCE. [95] La preuve administrée est sans équivoque.
L’intention des parties au moment de contracter n’était clairement pas de se limiter à la location des PCE. Au contraire, la fourniture des PCE n’était qu’un élément des OSAC permettant à JDI de réaliser les « Abatement Services » convenus entre les parties. À ce
titre notamment, JDI a représenté et garanti à IPPL qu’elle détenait toute la propriété intellectuelle nécessaire pour utiliser et opérer les PCE, que ceux-ci étaient en bon état de marche et que « the Pollution Abatement Services are adequate or sufficient for purposes of satisfying the standards in
Schedule "B" ». Il ne saurait, dans ce contexte, être question que de la location des PCE. [96] À ceci s’ajoute que les OSAC ne prévoient d’aucune façon que JDI entend, à quelques moments, procurer à IPPL la possession exclusive ou encore la jouissance paisible des PCE. Au contraire, l’article 3.3 des OSAC prévoit que : Title to and ownership of the Equipment shall at all times remain in JDI and IPP shall not assign, in whole or in part, this Agreement or any benefit thereof without the prior written consent of JDI.
Nothing contained herein shall be deemed to have the effect of conferring upon IPP, any right or title whatsoever in and to the Equipment. [Citation intégrale] [97] L’article 3.1 stipule par ailleurs que les PCE doivent être placés et intégrés à l’usine de pâtes à papier d’IPPL de manière à permettre à JDI de fournir les « Pollution Abatement Services ». [ 36 ] Cela suffit pour ne pas retenir ce moyen invoqué pour la première fois dans le mémoire de l’ARQ. Deuxième moyen d’appel : l’existence d’une entreprise de services comme condition préalable à un contrat de services
[ 37 ] L’ARQ avance comme position de droit que pour qu’un contrat de service puisse être conclu, il existe une condition préalable essentielle, soit l’existence d’une entreprise de services, en l’occurrence un entreprise de services antipollution [30] .
Ici encore, l’ARQ n’invoque aucune jurisprudence ni doctrine pour appuyer cette prétention. [ 38 ] Je ne suis pas convaincu qu’une telle condition préalable soit nécessaire en common law pour conclure à l’existence d’un contrat de service, mais il n’est pas nécessaire d’en décider en l’espèce. [ 39 ] En effet, les prétentions de l’ARQ voulant que JDI n’exploite pas une telle entreprise sont en contradiction directe avec les conclusions de fait du juge de première instance [31] : [113] Que JDI ait exécuté elle-même les obligations contractées aux termes des OSAC (Contract Services) ou qu’elle en ait sous- contracté la responsabilité à IPPL moyennant rémunération ne change donc en rien que les services qu’elle s’est engagée à rendre à IPPL aux termes des OSAC s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et non d’un contrat de location. [114] Faut-il rappeler ici que JDI fait
partie d’un groupe important de sociétés et d’entreprises intégrées verticalement, en l’occurrence le Groupe JDI, qu’elle dirige et qui évolue notamment dans le domaine de la sylviculture, de la foresterie et des pâtes et papier. La gestion des normes environnementales est ainsi au cœur des activités du Groupe JDI et l’exploitation des PCE par JDI se conçoit aisément et n’apparaît en rien contraire à l’objet commercial qu’elle poursuit . [Soulignement ajouté] [ 40 ] L’ARQ n’explique pas en quoi ces conclusions de fait résulteraient d’une erreur manifeste et déterminante du juge.
Cela suffit pour rejeter ce moyen d’appel puisque l’ARQ ne conteste ni la légalité des contrats, ni ne soutient qu’il s’agit d’un trompe-l’œil (« sham »), ni n’invoque la règle générale anti-évitement [32] . Troisième moyen d’appel : il s’agirait de louage de biens [ 41 ] L’ARQ soutient aussi que le juge de première instance aurait erré en concluant que JDI avait mandaté IPPL à l’égard du fonctionnement et de l’entretien des équipements antipollution. Le mémoire de l’ARQ apporte peu d’éclairage sur ce moyen.
Or, cette prétention est contraire à la conclusion de fait du juge de première instance [33] , laquelle repose tant sur les termes mêmes des contrats que sur la preuve dans le dossier [34] . [ 42 ] Quoi qu’il en soit, la question fondamentale, comme le signale d’ailleurs l’ARQ à la fin de son mémoire, est celle de savoir s’il s’agit de contrats de service ou de louage de biens [35] . Dit autrement, la tâche confiée à IPPL par l’article 4.1 des contrats a-t-elle pour effet d’en changer la nature? [ 43 ] Le juge a conclu que cela « n’est d’aucune pertinence aux fins de la présente affaire » [36] . Je suis d’accord.
En effet, il est incontestable qu’un contribuable peut exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un mandataire. Comme le notait le juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt « [i]l est clair en droit qu’une personne peut exploiter une entreprise par l’intermédiaire d’un mandataire » [37] , ou encore, comme le notait le juge Bédard de cette même cour, « [i]l est bien établi qu’un contribuable exploite une entreprise même s’il en confie la gestion à un mandataire » [38] . Ce principe a d’ailleurs été clairement énoncé par le juge en chef Jackett de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire E.S.G.
Holdings [39] : « I do not agree that there is any material difference in principle, in so far as the carrying out of an active business by a corporation is concerned, between carrying it on through the agency of officers or servants of the corporation and carrying on through the agency of an independent contractor ». [ 44 ] Le fait que le mandataire et le mandant sont des sociétés liées ne change en rien ce principe. C’était d’ailleurs le cas dans Stubart Investments Ltd. [40] .
Dans cette affaire bien connue en matière fiscale, deux sociétés liées [41] ont convenu d’une vente des actifs et, en même temps, par entente distincte, l’une d’elles a fait de l’autre sa mandataire pour exploiter l’entreprise. Cela n’a pas empêché la Cour suprême du Canada de conclure unanimement que ces transactions étaient valables aux fins du calcul de l’impôt, même si elles avaient pour effet de réduire les impôts des sociétés en cause. [ 45 ] Dans son mémoire, l’ARQ ne remet pas en cause cette jurisprudence bien connue et établie de longue date dans les affaires fiscales.
Elle soutient plutôt que ces jugements furent rendus dans des contextes différents de celui dont nous sommes saisis [42] . Cet argument ne convainc pas, d’autant plus qu’il faudrait écarter l’ensemble des conclusions de fait du juge de première instance afin d’y faire droit. [ 46 ] Comme le juge de première instance l’a conclu, nous sommes en présence de contrats clairs et d’une preuve non contredite qui confirme que la désignation des opérations comme ententes de services reflète effectivement leurs effets juridiques véritables [43] .
Faut-il rappeler le principe du droit fiscal voulant qu’en l’absence d’un trompe-l’œil, une nouvelle qualification juridique n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables [44] .
La juge McLachlin s’est d’ailleurs exprimée comme suit à cet égard [45] : [39] Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l’opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci : Bronfman Trust , précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant , précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées.
Premièrement, notre Cour n’a jamais statué que la réalité économique d’une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale.
Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables […] [Soulignement ajouté] [ 47 ] Or, le ministère public n’invoque pas de trompe-l’œil. Dans ce contexte, je ne vois pas comment cette Cour pourrait intervenir
afin d’écarter les conclusions du juge de première instance voulant que les effets juridiques véritables de ces contrats reflètent leurs libellés, d’autant plus que la preuve dans le dossier permet aisément de tirer une telle conclusion. [ 48 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire ni utile d’aborder les moyens subsidiaires avancés par JDI au soutien du rejet de l’appel. CONCLUSION [ 49 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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