2016 QCCQ 7584, 2016 QCCQ 7584
Opinion
Protection de la jeunesse — 163171 2016 QCCQ 7584 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002941-156 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015 à l’égard de l’enfant, X, âgé de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à sa mère dans la mesure où elle habite le centre A et interdit les contacts avec le conjoint de la mère du moment. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au mode de vie de la mère, à la négligence en lien avec sa consommation de drogues et sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 25 avril 2016, de façon provisoire, la juge Marie-Pierre Jutras confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec la mère, selon entente entre les parties, tout en maintenant l’interdiction de contacts avec le conjoint de la mère. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés avec elle, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice. [ 7 ] Son conjoint demande des contacts avec l’enfant.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 18 novembre 2015 [ 8 ] L’intégration de la mère dans la ressource A met en perspective sa faible impli-cation dans les services offerts et ses difficultés sur le plan de ses habiletés parentales.
[ 9 ] Tout d’abord, malgré des avertissements sérieux et répétés, on constate qu’elle s’investit superficiellement dans les services offerts par la ressource afin d’apporter réponse à ses difficultés personnelles. [ 10 ] Dans leur évaluation rédigée le 13 avril 2016, le chef de service du centre A et son intervenante en toxicomanie indiquent qu’il est difficile pour la mère d’apporter des changements, ils écrivent à ce sujet : « Depuis qu’elle s’est fait refuser de passer en étape 4, par les membres de sa communauté et ses intervenantes, Madame A a eu des réactions très fortes.
Le type de réactions qu’elle a eu, en considérant qu’elle est ici depuis 6 mois, porte à croire que ses intentions et sa motivation ne sont pas favorables à une réussite du programme. [1] » [ 11 ] Ils ajoutent que considérant que madame A est au programme mère/enfant du centre A depuis maintenant six mois, il est primordial que celle-ci se mobilise davantage pour changer ses comportements et s’ouvrir à ses pairs. [ 12 ] Or, madame a quitté le programme A et l’enfant a été placé en famille d’accueil. [ 13 ] On constate que le processus de changement n’est pas acquis et qu’il est peu probable que cet enfant puisse retourner vivre auprès de sa mère. [ 14 ] Au surplus, malgré les difficultés bien présentes avec son conjoint liées à leurs conflits récurrents et leur dépendance, elle est retournée vivre avec lui. [ 15 ] Quant à l’enfant, on constate qu’il s’est bien intégré tant au Centre A qu’à la garderie du centre A, mais en même temps, on voit qu’il a peu de frontières avec les étrangers.
Un élément préoccupant est soulevé par les éducateurs en lien avec des comportements sexuels inappropriés en présence de poupées féminines. [ 16 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, il est plus apaisé, répond bien à l’encadrement et s’attache à la mère d’accueil. [ 17 ] Il n’a pas repris ses comportements préoccupants avec les poupées. [ 18 ] On constate que soit avant et après les contacts, il reprend ses problématiques de constipation et a un sommeil difficile. [ 19 ] Lors des derniers contacts, il semblait anxieux et peu enclin à entrer en relation avec sa mère. [ 20 ] Quant à la mère, en plus de recevoir des services en lien avec sa toxicomanie, elle a également été soumise à un encadrement pour améliorer ses compétences parentales. [ 21 ] On constate qu’elle est encore parfois impatiente, qu’elle peut hausser le ton et qu’il lui est difficile d’offrir une constance dans l’encadrement de son fils. [ 22 ]
Malgré certains efforts faits par la mère, le résultat n’est pas au rendez-vous et des préoccupations majeures demeurent dans sa capacité de répondre aux besoins de son fils. [ 23 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante dans son rapport où elle écrit : « […] De plus, si madame n’a pu profiter d’un service aussi spécialisé et intensif que le Centre A pendant six mois, le pronostic de retour de X auprès de sa mère est aujourd’hui très sombre. La mère doit comprendre que la prochaine année est déterminante pour savoir quel rôle elle jouera dans la vie de son fils.
De plus, étant donné les difficultés toujours présentes de madame tant au niveau parental qu’en lien avec sa dépendance affective, nous croyons qu’il est nécessaire que les contacts soient, pour le moment, supervisés et qu’ils se déroulent au Centre jeunesse. » [2] Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de la mère et de son conjoint ainsi que des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas une option et que le pronostic en ce sens est sombre. [ 25 ] Le désir de la mère de s’investir à nouveau dans des services pour l’aider dans ses compétences parentales nous semble bien tardif en raison des résultats mitigés constatés lors de son séjour au Centre A. [ 26 ] Son fils en chair et en os n’a pas le loisir d’attendre indéfiniment que sa mère se mette en action. [ 27 ] La mise en place de contacts supervisés au cours de la prochaine ordonnance vise uniquemen t à évaluer si ces contacts répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où ce dernier est capable de s’adapter et de reprendre sa routine dans sa famille d’accueil. [ 28 ] La Directrice doit demeurer vigilante advenant que les contacts soient source d’anxiété pour l’enfant afin que le Tribunal soit saisi rapidement et que des mesures de protection soient envisagées. [ 29 ] La demande de reprise de contacts du conjoint de la mère qui croit « possible-ment » être le père biologique de l’enfant nous paraît contraire à son meilleur intérêt. [ 30 ] Cet enfant ne l’a pas vu depuis plusieurs mois et il est investi dans un milieu qui répond à tous ses besoins. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par la soussignée; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par semaine; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu exclusivement au Centre jeunesse; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] AUTORISE l’assouplissement de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties, soit permettre que les contacts soient encadrés; [ 40 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’enfant et monsieur B; [ 41 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer activement dans toutes les mesures qui seront mises en place afin de corriger la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [3] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 mai 2016
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