2013 QCCQ 7619, 2013 QCCQ 7619
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. M.V. 2013 QCCQ 7619 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000695-138 DATE : Sept-Îles, 12 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. M… V… Défenderesse et L... V... Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait signifier à la défenderesse et à la mise en cause L...
V..., qui est la mère de la défenderesse, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] La défenderesse était présente à l’audience, assistée de son avocat. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteures Manon Charbonneau et Ouanessa Younsi, médecins psychiatres qui, après avoir examiné la défenderesse, sont d’avis qu’elle a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] La défenderesse refusait d’être gardée dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires, mais à l'audience, après avoir pris connaissance des rapports des psychiatres, elle a reconnu avoir besoin de soins. [ 5 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné la défenderesse et en arrivent à la conclusion qu’elle souffre notamment de troubles de contrôle des impulsions sévère avec risques hétérodangereux armés, trouble du comportement, trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité, trouble obsessif-compulsif modéré à sévère réfractaire au traitement, intelligence limite et syndrome de Gilles de la Tourette. [ 6 ] Il y va de sa santé, de sa sécurité et de celle d'autrui, qu'elle soit mise sous garde en établissement. [ 7 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour y être traitée. [ 8 ]
Malgré le consentement de la défenderesse, le Tribunal estime indiqué de prononcer un jugement ordonnant la mise sous garde à cause de l'humeur changeante et labile et l'imprévisibilité de la défenderesse qui pourraient la faire changer d'idée à n'importe quel
moment. [ 9 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de présentation de la requête pour mise sous garde en établissement; ORDONNE à la défenderesse M... V... de se soumettre à la garde en établissement de santé et de services sociaux pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 90 jours; CONFIE la défenderesse M...
V... au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles pour qu’elle y soit gardée pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 90 jours du présent jugement;
En cas de refus de la défenderesse M... V... , AUTORISE tout agent de la paix à la conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e André Nadeau Simard Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur M e Pierre Paradis Avocat de la défenderesse
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