2017 QCCQ 9409, 2017 QCCQ 9409
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Jetté 2017 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-092784-145 705-61-092785-142 705-61-092786-140 DATE : 25 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant, c.
MARCEL JETTÉ Défendeur, ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche au défendeur de solliciter en 2009 une contribution électorale à deux de ses candidats, Jocelyne Larose (Larose) et Jean-Pierre Charron (Charron) sans être le représentant officiel du parti Équipe Marcel Jetté (Parti) et sans détenir un certificat de solliciteur, ce qui contrevient à l’article 432 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] ( Loi ). [ 2 ] Elle lui reproche également d’aider en 2009 un autre candidat, Lucien Thibodeau (Thibodeau) à faire une contribution autrement qu’à même ses propres biens, contrevenant ainsi à l’article 637 de la Loi . [ 3 ] Le défendeur soutient qu’il ne sollicite pas ses candidats à contribuer mais plutôt les sensibilise à le faire et les conscientise à l’importance de donner l’exemple à la population. Il prétend de plus ne pas rembourser un candidat et demande au Tribunal d’appliquer les critères de l’arrêt R. c.
W.(D) . [2] QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que les gestes posés par le défendeur rencontrent la définition du mot « sollicitation »que l’on retrouve à la Loi ? [ 5 ] Est-ce que le défendeur aide un candidat à verser une contribution à son parti, autrement qu’à même ses propres biens? CONTEXTE [ 6 ] Cette affaire débute dans le contexte de la Commission Charbonneau (Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction) .
En 2013, Thibodeau y entend le témoignage de Michel Lalonde (Lalonde) de la firme Génius conseils inc. (Génius), un bureau d’ingénieurs, sur le financement politique de la municipalité de Ste-Julienne. [ 7 ] Réalisant qu’il aurait servi d’intermédiaire entre Lalonde et le défendeur pour le financement des élections de Ste-Julienne en 2009, il contacte Claude Arcoragi (Arcoragi), l’ex-directeur de cette municipalité, pour lui parler de ce qu’il considère comme du financement politique illégal.
Arcoragi porte plainte au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) qui instaure l’enquête à l’origine du présent dossier. LES FAITS ENTOURANT LA « SOLLICITATION »
[ 8 ] Le Tribunal expose les éléments suivants amenés en preuve par le poursuivant concernant le chef d’avoir sollicité une contribution. [ 9 ] Les faits remontent en 2009, année électorale dans la municipalité de Ste-Julienne.
Le défendeur est chef du Parti avec six candidats : Stéphane Brault (Brault), Manon Desnoyers (Desnoyers) Danièle Desrocher (Desrocher), Jocelyne Larose (Larose), Jean- Pierre Charron (Charron) et Lucien Thibodeau (Thibodeau). [ 10 ] Carole Léger (Léger), l’épouse du défendeur, est représentante et agente officielle du Parti. [ 11 ] Il est admis qu’en octobre 2009, les six candidats et le défendeur font une contribution de 1 000 $ au Parti. [ 12 ] Même si elle n’assiste pas à chacune d’elles, Léger explique que c’est le défendeur qui « demande aux gens de contribuer » dans les réunions, que ce soit à la maison ou au local électoral. [ 13 ] Trois candidats relatent le fil des événements qui les amènent à contribuer au Parti. [ 14 ] Larose, amie du défendeur, raconte que lors d’une réunion d’équipe en octobre 2009, en présence de tous les candidats, le défendeur leur dit : «qu’ils doivent faire une contribution de 1 000 $ chacun à l’équipe». [ 15 ] Charron connaît le défendeur.
En 2009, il le rencontre chez lui pour discuter avec deux autres personnes de sa venue dans l’équipe. Une autre équipe approche Charron pour en faire partie; il refuse parce qu’une firme d’ingénieurs finance la campagne. Cette façon de faire va à l’encontre de ses convictions. Il accepte la proposition du défendeur à la condition qu’il n’utilise pas cette formule de financement, ce qu’il lui confirme.
Le défendeur lui indique alors qu’il doit donner une contribution et il lui confirme plus tard le montant. [ 16 ] En octobre, durant la campagne, alors qu’ils sont seuls dans le petit bureau du local électoral, le défendeur lui dit : « tout le monde a donné son chèque, tu vas le faire aussi». Il lui remet un chèque le lendemain au même endroit. [ 17 ] Thibodeau explique que trois semaines avant l’élection de novembre 2009, le défendeur le rencontre dans le même petit bureau du local électoral et lui dit «tu dois faire un chèque de 1 000 $ pour la campagne».
Un ou deux jours plus tard, il lui remet le chèque au même endroit en mains propres. [ 18 ] Pour sa part, le défendeur nie demander une contribution à ses candidats et l’existence même des événements racontés par eux et son épouse. [ 19 ] Il affirme que lors d’une réunion à sa maison à l’été 2009 en présence de tous ses candidats et de son épouse, il explique la structure d’une campagne électorale de même que le budget alloué en fonction du montant maximum de dépenses électorales auxquelles le Parti a droit. [ 20 ] Le défendeur sensibilise ses candidats «à donner l’exemple» à la population en contribuant à leur propre campagne. [ 21 ] Il ajoute s’être « entendu afin que chaque candidat contribue au montant maximal ».
Tous les candidats adhèrent à sa proposition, mais les sommes ne sont pas recueillies lors de la rencontre. [ 22 ] Quant à Brault, le bras droit du défendeur au sein du conseil municipal, il déclare qu’ils se connaissent depuis 1999-2000. Il est impliqué dans le Parti depuis 2005.
Ils se côtoient sur une base professionnelle et personnelle. [ 23 ] Brault soutient que lors d’une rencontre à l’été 2009, et dans les mêmes termes que le défendeur, les candidats «décident en équipe» de contribuer le montant maximal afin «de donner l’exemple à la population». [ 24 ] Contre-interrogé par la procureure de la poursuite, il admet qu’on lui a dit «on a 1 000 $ à aller chercher». Ce montant peut provenir d’autres personnes mais il est clair pour lui que les candidats ont chacun 1 000 $ à trouver.
LES FAITS ENTOURANT LE REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE THIBODEAU [ 25 ] Sur cet aspect du dossier, le Tribunal retient les faits suivants présentés par le poursuivant. [ 26 ] Thibodeau prétend que quelques jours après la remise de sa contribution, toujours dans le petit local, le défendeur lui remet de main à main une enveloppe blanche fermée mais non cachetée. Il l’accepte sans lui demander le contenu et sans l’ouvrir devant lui. Il se doute bien que c’est de l’argent, il n’est « pas imbécile». [ 27 ] De retour à la maison, il découvre dans l’enveloppe 10 billets de 100 $.
Il est content et se dit que son élection ne lui a rien coûté. Il est évident pour lui que cet argent est le remboursement de sa contribution. [ 28 ] Il ne le dépose pas dans son compte bancaire. Il l’utilise pour payer les dépenses courantes de la maison.
Il ajoute qu’il ne laisse pas de trace de cet argent comme il aurait dû le faire pour avoir une preuve de cette transaction. [ 29 ] Élu à l’élection, il ne parle à personne de ce remboursement, pas même aux autres candidats devenus conseillers. [ 30 ] Moins d’un an plus tard, constatant qu’il ne peut s’exprimer librement lors des caucus, il décide de quitter le Parti.
Il annonce publiquement qu’il devient conseiller indépendant jusqu’à l’élection en 2013. [ 31 ] Plus tard, alors qu’il suit le début des témoignages à la Commission Charbonneau, il écoute celui de Lalonde qui dénonce avoir remis 5 000 $ ou 7 000 $ en argent comptant au défendeur pour financer la campagne de 2009.
[ 32 ] Il comprend alors que la raison pour laquelle le défendeur lui demande pendant la campagne de 2009 de le mettre en contact avec Lalonde est pour obtenir «une cotisation». [ 33 ] En 2009, il ne s’enquiert pas auprès du défendeur de la raison de sa demande.
Il ignore si effectivement Lalonde contacte le défendeur, mais il fait le message. [ 34 ] À la question posée par la poursuite à savoir pourquoi il admet en 2013 au DGEQ le remboursement, il répond : « par regret et il faut que quelqu’un dise la vérité dans la vie, à un moment donné, il faut que ça s’arrête ». [ 35 ] Pour sa part, Arcoragi explique que Thibodeau lui déclare une première fois lors d’une conversation téléphonique à l’automne 2012 que le défendeur lui a remboursé sa contribution. [ 36 ] Au printemps 2013, lors d’une autre conversation téléphonique, Thibodeau revient sur le sujet du remboursement.
Cette fois, Arcoragi lui suggère de communiquer avec le DGEQ pour lui faire part de la situation. [ 37 ] Comme il ne semble pas à l’aise de le faire, ils conviennent que Arcoragi communique avec le DGEQ afin qu’un enquêteur contacte Thibodeau. [ 38 ] Le 25 mars 2013, Arcoragi dénonce, via la ligne de dénonciation au DGEQ, que Thibodeau a été remboursé de sa contribution par le défendeur. [ 39 ] Le témoignage de Charron se résume ainsi : En 2013, il entend les allégations à la Commission Charbonneau de Lalonde et de Gilles Cloutier, organisateur politique, concernant les élections clé en mains et le financement illégal au Parti.
Très déçu, il démissionne quelques semaines plus tard et devient conseiller indépendant jusqu’à la fin de son mandat. [ 40 ] À l’été de la même année, il commence des démarches pour former son propre parti politique et en discute avec Thibodeau. [ 41 ] Ce dernier lui dévoile alors avoir été remboursé de sa contribution politique et son rôle d’intermédiaire entre Lalonde et le défendeur lors des élections de 2009. [ 42 ] Quant à Lalonde, il explique au Tribunal la manière dont il contribue au financement du Parti pour l’élection de 2009. [ 43 ] Il connait le défendeur depuis la fin des années 90, alors que Le Groupe Séguin Experts-conseils inc., depuis Génius, exécute des projets pour la municipalité. [ 44 ] En août 2009, il croise Thibodeau dans ses bureaux.
Il lui fait part de l’importance de rencontrer le défendeur puisqu’il se présente à nouveau aux élections. [ 45 ] Il appelle donc le défendeur et se rencontrent dans un restaurant. Il le questionne sur la valeur de son équipe, de ses candidats et des chances de remporter les élections. [ 46 ] Ils discutent d’un partenariat possible et de la manière de l’aider, en d’autres mots, de connaître ses besoins financiers pour sa campagne.
Ils s’entendent sur un montant de 5 000 $ qu’il lui remet lors d’une deuxième rencontre, vraisemblablement en grosses coupures pour que l’enveloppe reste mince. [ 47 ] Après l’élection, il rencontre le défendeur pour le féliciter et pour s’enquérir d’avoir le contrat de surveillance des travaux pour le projet d’alimentation en eau potable. Il obtient effectivement le mandat. [ 48 ] Pour sa part, le défendeur présente une version contradictoire. [ 49 ] Il conteste rembourser un candidat.
Il nie aussi rencontrer, seul à seul, Thibodeau et Charron dans le petit bureau du local électoral. [ 50 ] Il dément rencontrer Lalonde en 2009 et recevoir la somme de 5 000 $. [ 51 ] Interrogé sur la provenance d’une même somme constituée de 42 coupures de 100 $ et 16 de 50 $ déposée le 28 octobre 2009 dans son compte de banque personnel au guichet automatique, il explique qu’elle provient de ses clients qui paient comptant ses produits.
Ce même jour, il paie 4 465 $ au Receveur général du Canada. [ 52 ] Il exploite un commerce de vente de croustilles et utilise deux comptes de banque, un pour ses dépenses personnelles et l’autre pour son entreprise. [ 53 ] Il affirme connaître Lalonde depuis plusieurs années et admet le rencontrer dans certains événements. Son agenda 2011 mentionne deux rencontres, les 6 et 25 octobre, dans un restaurant et non pas en 2009 comme le dit Lalonde. ANALYSE CONCERNANT LA SOLLICITATION [ 54 ] C’est à l’article 432 de la Loi que l’on retrouve l’obligation reliée à la sollicitation d’une contribution.
La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel et que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. [ 55 ] La poursuite doit démontrer que le défendeur sollicite une contribution à deux candidats.
[ 56 ] La Loi ne définit pas le terme « sollicitation ». [ 57 ] En l’absence de définition, la Cour suprême [3] enseigne qu’il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de cette loi et l’intention du législateur. [ 58 ] Dans l’arrêt Comité pour la République du Canada c. Canada [4] , la Cour, après avoir consulté différents dictionnaires, dont le Petit Robert, cite la définition du terme « solliciter »: Petit Robert : Inciter (qqn) de façon pressante et continue, de manière à entraîner; …V. Quémander…V.
Postuler Et propose celle-ci: […] À la lumière de ces quelques définitions, l’on comprend que le terme «sollicitation» implique nécessairement une demande ou une invitation.
Il s’agit en fait d’un comportement de nature incitative qui se caractérise par une postulation quelconque, de nature commerciale ou autre. [ 59 ] Léger, représentante officielle et épouse du défendeur, affirme que lors de réunions avec l’équipe avant l’élection de 2009, il demande aux candidats de contribuer et que c’est elle qui recueille les contributions. [ 60 ] Larose, Charron et Thibodeau affirment également que le défendeur leur demande précisément de contribuer dans les jours qui précèdent la remise de leur chèque. [ 61 ] Voulant apporter une nuance, Larose précise que le défendeur ne la sollicite pas comme tel pour contribuer, mais lui demande de contribuer. [ 62 ] Charron et Thibodeau rapportent la même expression reprise par le défendeur dans le même bureau : « tu dois faire ton chèque » ou « les autres ont fait leur chèque, tu dois faire le tien ». [ 63 ] Les propos de Brault concernant le fait que chaque candidat doit trouver 1 000 $ confirment le témoignage de Charron, Larose et Thibodeau à l’effet que le défendeur demande une contribution. [ 64 ] Le Tribunal croit le témoignage des trois candidats et celui de l’épouse du défendeur qui relate sans aucune hésitation que c’est lui qui demande aux candidats de contribuer. [ 65 ] Le Tribunal conclut que ces demandes constituent clairement de la sollicitation. [ 66 ] Est également de la sollicitation, le fait que lors d’une autre réunion à l’été le défendeur sensibilise ses candidats à donner l’exemple à la population en contribuant à leur propre campagne. [ 67 ] Sans l’ombre d’un doute, il y a de la part du défendeur un comportement de nature incitative à contribuer financièrement à sa campagne. [ 68 ] Le Tribunal conclut que le défendeur sollicite Larose et Charron à contribuer alors qu’il ne détient pas le certificat de solliciteur.
ANALYSE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT [ 69 ] Le DGEQ accuse le défendeur d’aider, par ses actes, un électeur à faire une contribution autrement qu’à même ses propres biens par le biais de l’article 637 de la Loi : Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
Le Tribunal souligne. [ 70 ] Généralement, ce genre d’infraction de responsabilité stricte ne requiert pas une preuve d’intention puisque le libellé ne renferme pas des mots tels que « sciemment », « volontairement », ou « avec l’intention de ». [ 71 ] Cependant, une infraction de complicité commise en aidant une autre personne à perpétrer une infraction suggère la présence d’un élément intentionnel [5] s’apparentant à une infraction où il faut prouver la mens rea . [ 72 ] Ainsi, le DGEQ doit prouver que le défendeur a l’intention d’aider le contributeur à être remboursé. [ 73 ] Il doit aussi faire la preuve qu’il sait ou devrait savoir que le contributeur fait la contribution et qu’elle n’est pas à même ses propres biens, c’est-à-dire qu’elle lui sera remboursée. [ 74 ] Les termes de la Loi « savait ou aurait dû savoir » font référence à une norme d’appréciation objective, la négligence pénale, où le comportement du défendeur s’apprécie en fonction de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [6] [ 75 ] Le DGEQ doit prouver que le complice connait les circonstances nécessaires pour constituer l’infraction, soit que Thibodeau fait une contribution politique et que celle-ci lui sera remboursée. [ 76 ] Comme il est admis que Thibodeau fait une contribution et que le défendeur le sait, le Tribunal doit décider si Thibodeau est remboursé par le défendeur, avec son aide et à sa connaissance.
[ 77 ] Le Tribunal croit Thibodeau alors qu’il relate de manière précise la façon dont le défendeur lui remet une enveloppe contenant 1 000 $ quelques jours après avoir remis son chèque. [ 78 ] Le comportement du défendeur dans les circonstances, son mutisme concernant le contenu de l’enveloppe et la raison de cette remise trahissent son souci de ne laisser aucune trace du remboursement. [ 79 ] Thibodeau démontre la même discrétion alors qu’il ne dépose pas dans son compte bancaire les 10 billets de 100 $.
Il est satisfait que son élection ne lui ait rien coûté. [ 80 ] Le Tribunal est convaincu que, n’eût été du fait que Thibodeau entende les révélations de Lalonde devant la Commission Charbonneau sur le financement politique et en particulier que Lalonde ait remis 5 000 $ au défendeur pour financer sa campagne de 2009, il n’aurait pas parlé à Arcoragi du remboursement de sa contribution. [ 81 ] Plus vraisemblable encore, la dénonciation au DGEQ se fait par l’entremise d’Arcoragi; une personne qui n’est pas un témoin direct du remboursement parce que Thibodeau n’est pas à l’aise de le faire lui-même. [ 82 ] Aussi, le Tribunal accorde toute crédibilité au témoignage d’Arcoragi à qui Thibodeau s’est confié à deux reprises. [ 83 ] Il témoigne franchement, calmement, sans hésitation alors que le procureur du défendeur le contre-interroge sur les motifs de son départ de la Ville en insinuant qu’il a été congédié à la suite d’une enquête concernant des lacunes sur sa gestion. [ 84 ] Il explique qu’à la suite de sa suspension temporaire dont les motifs sont vagues et sans qu’on lui donne la possibilité de s’expliquer, il se cherche un autre emploi. [ 85 ] Selon lui, c’est un conflit avec le défendeur qui est à l’origine de sa suspension.
Il est en désaccord avec un dépôt de neige clandestin et il refuse d’assister à des événements dans la loge privée d’un bureau d’avocats. [ 86 ] Alors qu’il occupe son nouvel emploi, le conseil municipal met fin à son contrat avec la ville. Il ne se rappelle pas que le mot « congédiement » soit écrit dans la résolution et il considère ne pas avoir été congédié.
Par la suite, il reste en contact avec plusieurs conseillers de la municipalité. [ 87 ] Il ne démontre aucune animosité ou sentiment de vengeance envers le défendeur pouvant expliquer qu’il dénonce au DGEQ ce que Thibodeau lui confie en mars 2013. [ 88 ] Le témoignage de Charron est au même effet que celui d’Arcoragi, alors qu’à l’été 2013 Thibodeau lui confie avoir été remboursé de sa contribution. [ 89 ] Lalonde confirme devant le Tribunal son témoignage devant la Commission Charbonneau concernant sa remise en argent d’un montant de 5 000 $ en grosses coupures au défendeur durant la campagne électorale de 2009.
LA DÉNÉGATION DU DÉFENDEUR SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE DANS L’ESPRIT DU TRIBUNAL PERMETTANT DE L’ACQUITTER? [ 90 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu’il prétend ne pas rencontrer Lalonde en 2009. Son argument repose sur son agenda de l’année 2011. Celui de 2009 aurait été plus pertinent. [ 91 ] Le défendeur nie aussi recevoir de Lalonde la somme de 5 000 $ en argent comptant lors d’une deuxième rencontre dans un restaurant pour le financement de sa campagne. [ 92 ] Le Tribunal trouve invraisemblable son explication quant au dépôt de 5 000 $ dans son compte personnel.
Comment peut-on croire que des commerçants paient des factures de croustilles avec des grosses coupures?
Et pourquoi les dépose-t-il dans son compte personnel alors qu’il en possède un spécifique à son entreprise? [ 93 ] Aussi, aucun autre dépôt d’une telle ampleur ne se retrouve, pendant cette période de campagne, dans son compte personnel ou d’affaires. [ 94 ] De toute manière, même si le défendeur démontre qu’il débite la même journée la somme de 4 465,50 $ pour payer le Receveur général du Canada, le Tribunal estime que le DGEQ n’a pas à prouver la provenance de la somme remboursée, mais bien que le remboursement s’effectue. [ 95 ] Reprenant les critères de R. c.
W.(D.) , premièrement le Tribunal ne croit pas le défendeur. Deuxièmement, le Tribunal n’entretient pas de doute dans la preuve du poursuivant. Finalement, le reste de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 96 ] De même, considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le poursuivant a fait la preuve du remboursement de la contribution de Thibodeau par le défendeur. [7] POUR CES MOTIFS : [ 97 ] DÉCLARE le défendeur coupable de chacune des infractions reprochées dans ces dossiers;
[ 98 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 500 $ dans chacun des dossiers et les frais prévus par règlement; [ 99 ] ACCORDE un délai de 60 jours pour payer ces sommes. __________________________________ LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sophie Vézina Procureure de la poursuite. Me Conrad Lord Procureur de la défense Dates d’audience : Les 3 et 4 mai 2016, 16 décembre 2016 et 1 er février 2017
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