2016 QCCQ 6643, 2016 QCCQ 6643
Opinion
Tsibidis c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6643 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-80-029223-147 et 500-80-029224-145 DATE : Le 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 500-80-029223-147 John Tsibidis,
Partie appelante c. L’Agence du Revenu du Québec,
Partie intimée ______________________________________________________________________ N o : 500-80-029224-145 Efthymia (Effie) Katsoudas,
Partie appelante c. L’Agence du Revenu du Québec,
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une audition commune dans les deux (2) dossiers portant les numéros 500-80-029223-147 et 500-80- 029224-145, compte tenu qu’il s’agit de cotisations à l’endroit de Monsieur John Tsibidis ( Tsibidis ) [1] et de Mme Efthymia (Effie) Katsoudas ( Katsoudas ) pour les années 2009 et 2010, lesquels sont conjoints. [ 2 ] Les nouveaux avis de cotisation imputent à Tsibidis et Katsoudas 50 % d’un revenu additionnel familial évalué par l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) pour les années en cause suivant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie. [ 3 ] Cette méthode reconnue par les tribunaux permet de faire ressortir l’écart entre les revenus déclarés et les dépenses reliées à la détention d’actifs et aux dépenses de consommation, soit les sorties de fonds. [ 4 ] Ainsi, Tsibidis interjette appel des nouveaux avis de cotisation pour les années d’imposition 2009 et 2010 portant les numéros respectifs MT312001C01 et MU837081C01 [2] émis par Revenu Québec le ou vers le 27 mai 2013 et le ou vers le 4 juin 2013. [ 5 ] Ces nouveaux avis de cotisation ajoutent des revenus non déclarés pour les années 2009 et 2010 pour Tsibidis respectivement de 25 646 $ et 31 175 $. [ 6 ] Katsoudas interjette appel des nouveaux avis de cotisation pour les années d’imposition 2009 et 2010 portant les numéros respectifs MT312000C01 et MU837082C01 [3] émis par Revenu Québec le ou vers le 27 mai 2013 et le ou vers le 4 juin 2013. [ 7 ] Ces nouveaux avis de cotisation ajoutent des revenus non déclarés pour les années 2009 et 2010 pour Katsoudas respectivement de 25 645 $ et 31 175 $.
CONTEXTE [ 8 ] Tsibidis , dans sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2009 et 2010, déclare auprès de Revenu Québec les revenus suivants : - Année d’imposition 2009 : 26 676,00 $
- Année d’imposition 2010 : 47 076,00 $ [ 9 ] Alors que sa conjointe Katsoudas , dans sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2009 et 2010, déclare auprès de Revenu Québec les revenus suivants : - Année d’imposition 2009 : 25 676,00 $ - Année d’imposition 2010 : 11 000,00 $ [ 10 ] Ainsi, Revenu Québec , dans le cadre d’une vérification des affaires de Tsibidis et de sa conjointe Katsoudas pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, transmet à Tsibidis et Katsoudas le 9 janvier 2012 une lettre datée du 21 décembre 2011 [4] accompagnée d’un questionnaire destiné à être complété par ces derniers et à être retournés à Revenu Québec par la suite. [ 11 ] Le ou vers le 17 février 2012, Monsieur Peter Kiriakos [5] , (Kiriakos) comptable agréé et représentant de Tsibidis et Katsoudas , transmet à Revenu Québec les questionnaires dûment complétés, tant pour Tsibidis que pour Katsoudas . [ 12 ] Les réponses aux questionnaires soumises à Revenu Québec aux noms de Tsibidis et Katsoudas sont identiques. [ 13 ] Le ou vers le 23 février 2012 [6] , Revenu Québec transmet à Tsibidis et Katsoudas une lettre leur demandant des renseignements et documents additionnels, à la suite de la réception des questionnaires. [ 14 ] À la suite de la vérification des documents produits par Tsibidis et Katsoudas , la vérification effectuée par Revenu Québec établit, selon cette dernière, que Tsibidis et Katsoudas ont omis de déclarer des revenus pour les années d’imposition 2009 et 2010. [ 15 ] Le ou vers le 13 novembre 2012, Revenu Québec fait parvenir à Tsibidis et Katsoudas un projet de cotisation et avise ces derniers qu’en l’absence de renseignements ou documents justificatifs supplémentaires, des avis de nouvelles cotisations seront envoyés conformément aux modifications proposées à l’envoi [7] . [ 16 ] À la suite des représentations du représentant de Tsibidis et Katsoudas et de ces derniers, ainsi que de la production de certains documents additionnels, Revenu Québec fait parvenir à Tsibidis et Katsoudas , le ou vers le 16 mai 2013 [8] , un avis de changement corrigeant le revenu net révisé du projet de cotisation adressé le ou vers le 13 novembre 2012. [ 17 ] Cet envoi avise Tsibidis et Katsoudas que des avis de nouvelles cotisations leur seront adressés prochainement ayant pour effet d’ajouter des revenus non déclarés à Tsibidis et Katsoudas pour l’année 2009 de 25 646 $ et 25 645 $, et pour l’année 2010 de 31 175 $ chacun et une pénalité, conformément à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [9] (LI). [ 18 ] Ainsi, Revenu Québec émet les nouveaux avis de cotisation [10] pour lesquels Tsibidis et Katsoudas interjettent les présents appels. [ 19 ] Tsibidis et Katsoudas , par avis datés du 25 juillet 2013 reçus le 31 juillet 2013, s’opposent aux nouveaux avis de cotisation [11] . [ 20 ] Le ou vers le 19 juin 2014, en réponse aux avis d’opposition de Tsibidis et Katsoudas , Revenu Québec notifie sa décision à l’effet de confirmer les avis de cotisation émis tant à l’égard de Tsibidis que Katsoudas pour les années d’imposition 2009 et 2010 [12] . [ 21 ] Le ou vers le 17 septembre 2014, Tsibidis et Katsoudas interjettent appels dans leurs dossiers respectifs. [ 22 ] Aux termes de leurs appels [13] , Tsibidis et Katsoudas plaident essentiellement : « […] Deficiencies in the Assessment 19.
The cash flow analysis of Revenue Quebec on which the Final Decision and Assessment are based, is not appropriate or credible in regard to the circumstances of Petitioner; 20. As appears from the Rapport sur le movement (sic) de trésorerie (2 nd page) Exhibit P-1, for the year 2010, an un-detailed amount of $70,000.00 is stated as “autres sorties de fonds (préciser)” for the year 2010; 21. The sum of $70,000.00 was not repaid in 2010; the only sum paid in 2010 was $55,000.00; 22. Using the amount of $55,000.00, the total “sorties de fonds” would be reduced from $173,933.00 to $158,933.00; 23.
The sum of $32,666.00 as “augmentation de placement” is sourced through the credit card advances of Petitioner and Spouse, thereby reducing the sum of $158,933.00 to $126,267.00; 24. Furthermore, the sun of $10,487 “diminution des emprunts” arises for the rental income and should not be counted, thereby reducing the sun of $126,267 to $115,780.00; 25. The sum of $16,493.00, whether grossed-up or not, should be included as a deduction or appear, thereby increasing the amount of “Entrée de fonds” from $111,583.00 to $128,090.00; 26.
Furthermore, the amount of $39,324.00 “cout (sic) de vie”, is based in Annex 4, not on actuality but for the most part on a putative amount from Statistics Canada (“SC”);
27. The Petitioner has only admitted in Annex 4 to the figures of $6000. (epicerie (sic) ), $227.00, $24.00 and $66.00 (cotisations), $5400.00 (assurances) and $732.00 (frais medicaux (sic) ), totalling $12,449.00, which, if appropriately deducted eliminates from Sorties de fonds the disparity between the “Entrées” and the “Sorties de fonds” ($0.00) for the year 2010; 28.
For the year 2009, the same reasoning applies with respect to • the Entrées de fonds - $10,000.00 should be eliminated, raising the Entrées to $53,657.00 • the Sorties de fonds – cout (sic) de vie to be reduced to $12,527 (Annex 4), and diminution des emprunts of $7,714.00 should be eliminated thereby reducing the Sorties de fonds from $90,432.00 to $48,942, and reducing the excess of Sorties de fonds over Entrées des fonds; […] » [ 23 ] Revenu Québec plaide [14] essentiellement la même chose pour les deux dossiers d’appels, c’est-à-dire : « […] 32.
La défenderesse soutient qu’elle était justifiée d’utiliser la méthodes des mouvements de trésorerie, pour déterminer les revenus non déclarés (des demandeurs) pour les années d’imposition 2009 et 2010 puisque :
a) les revenus bruts déclarés par (les demandeurs) et les sorties de fonds identifiés à partir des documents fournis par (les demandeurs) sont contradictoires. b) (les demandeurs) ont des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’ils déclarent;
c) le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par (les demandeurs) pendant la période en litige;
d) la défenderesse a déterminé les entrées de fonds dont (bénéficiaient les demandeurs) pendant les années 2009 et 2010, soit tous les types de revenus ajustés pour tenir compte des fonds réellement disponibles pour faire face aux obligations financières du ménage;
e) la défenderesse a également estimé les sorties de fonds représentant les déboursés qui ont été effectuées pour le ménage pendant la même période, c’est-à-dire les sorties de fonds qui sont liées aux frais de subsistance, celles ayant un impact fiscal tels les impôts, et toutes autres sorties de fonds tels les frais de financement d’actifs mobiliers et immobiliers, les frais d’utilisation des actifs, etc.;
f) les frais de subsistance ont été estimés de façon très conservatrice à partir de plusieurs informations provenant des données statistiques selon Statistiques Canada ainsi que d’informations fournies par (les demandeurs);
g) des frais reliés à l’utilisation et au financement des véhicules automobiles enregistrés à la Société de l’assurance automobile du Québec (aux noms des demandeurs) ont également été calculés dans les sorties de fonds en se fondant sur les statistiques du Club Association des Automobilistes (CAA);
h) des frais de financement d’immeubles détenus par (les demandeurs) pendant la période vérifiée ont été déterminés;
i) un déficit dans les entrées de fonds a ainsi été décelé par rapport à toutes les sorties de fonds effectuées par (les demandeurs) pour les années d’imposition 2009 et 2010, ce qui indique la présence de revenus additionnels pour le ménage qui n’ont pas été déclarés à Revenu Québec; j) (les demandeurs n’ont) pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes (leur) permettant des sorties de fonds plus élevées que (leurs) revenus; k) (les demandeurs n’ont) pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie; l) (les demandeurs ne sont) pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds; […] » LE DROIT 1. Présomption de validité : [ 24 ] Les avis de cotisation émis par Revenu Québec et remis en cause, dans le cadre des présents appels, bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 25 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [15] précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de Tsibidis et Katsoudas en matière fiscale lorsque ceux-ci désirent contester des avis de cotisation bénéficiant de la présomption de validité. [ 26 ] Ainsi, il appartient à Tsibidis et Katsoudas de faire la preuve prima facie de l'inexactitude des avis de cotisation en cause. [ 27 ] Tsibidis et Katsoudas doivent « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les avis de cotisation.
[ 28 ] Si Tsibidis et Katsoudas réussissent à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de Tsibidis et Katsoudas et prouver la cotisation établie par présomption. [ 29 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [16] en ces termes : « […] [23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité.
Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [17] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [18] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [19] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [20] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 30 ] Dans ce contexte, la preuve de Tsibidis et Katsoudas doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en faveur de ces derniers par opposition à des allégations vagues et ambiguës [21] . [ 31 ] Cela étant, pour déterminer si le fardeau de preuve a été rencontré de la part de Tsibidis et Katsoudas , il y a lieu pour le Tribunal d’examiner les circonstances dans lesquelles les nouveaux avis de cotisation ont été émis. [ 32 ] De même, il convient de souligner que le système québécois d’imposition en est un d’autodéclaration et d’autocotisation. [ 33 ] Cela étant, il appartient à Tsibidis et Katsoudas d’établir par une preuve prima facie l’inexactitude des calculs provenant de la méthode de vérification utilisée par la vérificatrice s’étant occupée de leurs dossiers, soit Mme Odette Mathieu, c’est-à-dire plus particulièrement le Rapport sur le mouvement de trésorerie [22] préparé par cette dernière.
ANALYSE [ 34 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que les seules personnes qui ont été entendues, à la demande de Tsibidis et Katsoudas , sont ces derniers. [ 35 ] Le comptable agrée, Kiriakos, représentant de Tsibidis et Katsoudas dans le cadre du processus de vérification auprès de Revenu Québec , n’a pas été entendu à la demande de ces derniers. [ 36 ] De même, le fils de Tsibidis et Katsoudas , relativement aux circonstances entourant l’achat du véhicule Honda Civic ainsi que le paiement et l’entretien de celui-ci, n’a pas été entendu. [ 37 ] À la suite de l’audition de la présente affaire, Tsibidis et Katsoudas suggèrent au Tribunal que les revenus non déclarés pour l’année 2009 pour les deux (2) devraient être de l’ordre de 31 269 $ au lieu de 51 291 $ [23] et pour l’année 2010 de 27 382 $ au lieu de 62 350 $ [24] . [ 38 ] Pour ce faire, les procureurs de ces derniers suggèrent au Tribunal de faire certaines modifications à la
section « Sorties de fonds (B) » au Rapport sur le mouvement de trésorerie [25] préparé dans le cadre de la vérification effectuée par Revenu Québec et plus amplement détaillées ci-après. [ 39 ] Ainsi, au niveau des montants dans la
section « Entrées de fonds (A) » au document Rapport sur le mouvement de trésorerie [26] , aucune modification n’est suggérée au Tribunal de la part de Tsibidis et Katsoudas . [ 40 ] Cependant, dans la
section « Sorties de fonds (B) » au Rapport sur le mouvement de trésorerie [27] , Tsibidis et Katsoudas suggèrent au Tribunal quatre (4) modifications aux items suivants : Dépenses personnelles 2009 2010
- Coût de vie : 26 985 $ au lieu de 35 585 $ 29 984 au lieu de 39 324 $ Versements sur emprunt 2009 et 2010 - Automobiles : 0,00 $ au lieu de 3 708 $ pour chacune des années Autres sorties de fonds 2009 2010 - Diminution des emprunts : 3 242 $ au lieu de 10 956 $ 188 $ au lieu de 10 487 $ - Autres sorties de fonds (préciser) 2010 58 378,60 $ au lieu de 70 000 $ [ 41 ] Conséquemment, il convient pour le Tribunal d’analyser chaque modification suggérée, eu égard à la preuve offerte par les appelants. [ 42 ] Cela étant, au niveau du coût de la vie évalué par Revenu Québec à l’item « Entretien réparation » , Tsibidis et Katsoudas suggèrent au Tribunal qu’aucun montant n’a été déboursé pour les années 2009 et 2010, compte tenu que l’immeuble qu’ils ont acquis en février 2007 est un immeuble neuf sous garantie de cinq (5) ans. [ 43 ] Cependant, afin de justifier et d’établir, même prima facie , cette affirmation, outre le témoignage de ces derniers, aucun document, témoignage d’une tierce
partie ou preuve indépendante et probante n’a été présenté au Tribunal afin d’établir qu’aucun montant n’a été déboursé pour l’ « Entretien réparation » de l’immeuble, tel, entre autres, le contrat établissant la garantie de cinq (5) ans pour l’immeuble acquis en février 2007 et toute réclamation adressée à leur entrepreneur, le cas échéant, etc. [ 44 ] Sans compter que la preuve révèle que l’immeuble de Tsibidis et Katsoudas a une piscine creusée à l’extérieur et que la maison est entièrement paysagée à l’avant et à l’arrière. [ 45 ] Dans ces circonstances, il est difficile de concevoir qu’aucun montant d’argent, ne serait-ce que le coût pour entretenir la piscine annuellement, tels le chlore, le sel ou autres produits chimiques nécessaires pour l’utilisation de la piscine, n’est déclaré par ces derniers, tant dans le cadre de leurs témoignages respectifs qu’aux termes de la déclaration qu’ils ont complétées au niveau du coût de la vie [28] . [ 46 ] Bref, en l’absence d’une preuve minimaliste, outre l’affirmation qu’ils n’ont payé aucune dépense pour l’ « Entretien réparation » pour les années 2009 et 2010, le Tribunal est dans l’impossibilité de conclure que ces derniers ont repoussé la présomption de validité, eu égard à cet élément factuel pris en considération par Revenu Québec pour établir la cotisation. [ 47 ] En ce qui concerne l’item « Ameublements » pour les années 2009 et 2010, le Tribunal retranchera ce poste de dépense imputé à Tsibidis et Katsoudas , compte tenu de leurs témoignages respectifs. [ 48 ] En effet, Tsibidis et Katsoudas affirment tous deux catégoriquement ne pas avoir effectué d’achat d’ameublement pour les années 2009 et 2010, compte tenu des difficultés financières qu’ils éprouvent à cette époque et des difficultés financières de l’entreprise de transport opérée par Tsibidis [29] . [ 49 ] À cet égard, le Tribunal conclut que ces derniers ont établi prima facie ne pas avoir effectué de dépense pour l’ameublement pour les années 2009 et 2010. [ 50 ] Ce faisant, Revenu Québec devait établir le montant de ces dépenses imputées pour l’ameublement pour les années 2009 et 2010 à Tsibidis et Katsoudas , ce que la preuve n’a pas révélé de façon concluante. [ 51 ] Ceci étant, il y a lieu pour le Tribunal de retrancher des « Sorties de fonds (B) » , à l’item « Coût de la vie – Dépenses pour l’ameublement » , un montant de 2 182 $ pour l’année 2009 et un montant de 2 203 $ pour l’année 2010. [ 52 ] Relativement à l’item « Versements sur emprunt – Automobiles » et à l’item « Frais de fonctionnement ou de transport non répartis » prévus à l’Annexe 2 et à l’Annexe 4 du Rapport sur le mouvement de trésorerie [30] , il y a lieu de constater que ces dépenses sont intimement reliées l’une avec l’autre. [ 53 ] À cet égard, il appert que le véhicule Honda Civic est immatriculé au nom de Katsoudas et pour lequel Tsibidis et Katsoudas sont colocataires, aux termes du Contrat de finance intervenu auprès de Honda Canada Finance inc. [31] . [ 54 ] Là encore, la preuve est sibylline de la part de Tsibidis et Katsoudas afin d’établir que le coût de location du véhicule Honda Civic neuf acquis aux termes d’un contrat de location en 2008 au montant de 309 $/mois ainsi que l’entretien du véhicule Honda Civic pour les années 2009 et 2010 doit être diminué des « Sorties de fonds (B) » . [ 55 ] Outre l’affirmation de Tsibidis et Katsoudas , aucune preuve indépendante, probante, voire aucune preuve prima facie établit que le véhicule Honda Civic a été loué pour et au bénéfice exclusif du fils de Tsibidis et Katsoudas . [ 56 ] En effet, Tsibidis et Katsoudas affirment qu’il est exact que le versement mensuel de location du véhicule Honda Civic au montant de 309 $ passe par leur compte conjoint auprès de la Caisse populaire Desjardins , mais que leur fils rembourserait ce prêt.
[ 57 ] Or, non seulement ils ont choisi de ne pas faire entendre le fils, mais il appert que celui-ci, à cette époque, a un revenu net annuel déclaré auprès de Revenu Québec de l’ordre de 4 800 $. [ 58 ] Ceci étant, les versements de location du véhicule Honda Civic pour les années 2009 et 2010 s’élèvent à la somme de 3 708 $ par année, sans compter qu’il faille considérer un montant minimum d’entretien pour le véhicule Honda Civic évalué, selon CAA , à 3 622 $ par année. [ 59 ] Dans ces circonstances, comment le fils de Tsibidis et Katsoudas peut-il assumer de telles dépenses avec un revenu net déclaré auprès de Revenu Québec de l’ordre de 4 800 $? [ 60 ] À cet égard, tel que mentionné précédemment, non seulement Tsibidis et Katsoudas n’ont pas fait entendre leur fils, mais ils n’ont pas présenté de preuve contraire, même prima facie , telle le montant d’assurance payé annuellement, le coût d’entretien déboursé, l’essence, etc., au Tribunal afin d’établir le coût réel d’entretien pour le véhicule Honda Civic pour les années 2009 et 2010, le cas échéant. [ 61 ] D’autant plus que Katsoudas , dans son témoignage, affirme qu’elle est la conductrice principale déclarée auprès de l’assureur pour le véhicule Honda Civic et que son fils est le conducteur secondaire. [ 62 ] Pourquoi en serait-il autrement pour Revenu Québec ? [ 63 ] Bref, l’ensemble de la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure, même prima facie , que le véhicule Honda Civic ne doit pas être pris en considération dans le cadre des « Sorties de fonds (B) » au Rapport sur le mouvement de trésorerie [32] . [ 64 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de modifier le montant des « Sorties de fonds (B) » [33] . pour les dépenses liées au véhicule Honda Civic , contrairement à ce que plaident Tsibidis et Katsoudas . [ 65 ] En ce qui concerne la « Diminution des emprunts » , c’est-à-dire le montant de remboursement de capital pour la première hypothèque pour l’immeuble commercial situé au 5428-5432 boulevard St-Martin aux montants respectifs de 7 714 $ et 10 299 $ pour les années 2009 et 2010, il n’y a pas lieu de procéder à l’ajustement suggéré de la part de Tsibidis et Katsoudas . [ 66 ] En effet, lorsque questionnés par le Tribunal sur la preuve offerte pour ne pas tenir compte de cet ajustement dans le cadre des sorties de fonds de Tsibidis et Katsoudas , les procureurs de ces derniers ont été dans l’impossibilité de justifier cette demande. [ 67 ] Or, à n’en pas douter, dans le calcul de l’évaluation des revenus nets de location de l’immeuble commercial appartenant à Tsibidis et Katsoudas et déclarés par ces derniers auprès de Revenu Québec pour les années concernées, le montant de remboursement en capital n’a pas été pris en considération pour évaluer les dépenses admissibles et opposables aux revenus de location pour les années 2009 et 2010. [ 68 ] Seuls les intérêts ont été considérés, du moins Tsibidis et Katsoudas n’ont pas fait une preuve prima facie à l’effet contraire. [ 69 ] Cela étant, le Tribunal ne voit pas double emploi, voire double imposition de la part de Revenu Québec lorsque cette dernière procède à un ajustement dans le Rapport sur le mouvement de trésorerie [34] afin de prendre en considération la diminution des emprunts en capital sur l’immeuble commercial, ayant bénéficié à Tsibidis et Katsoudas pour les années 2009 et 2010. [ 70 ] Finalement, en ce qui concerne le dernier ajustement au niveau de l’autre sortie de fonds à l’effet de retrancher la somme de 58 378,60 $ au lieu de 70 000 $, cette demande est également non fondée, en partie. [ 71 ] En fait, tout au plus, la preuve offerte au Tribunal, de façon prima facie , permet de modifier la somme de 70 000 $ qui doit être réduite de 4 435,39 $. [ 72 ] Ce faisant, il y a lieu pour le Tribunal de modifier, le Rapport sur le mouvement de trésorerie [35] à la
section « Autres sorties de fonds (préciser) » pour se lire désormais comme étant le montant de 65 564,61 $. [ 73 ] En effet, la preuve offerte permet au Tribunal de conclure, de façon prima facie , qu’à même le déboursé de 70 000 $, que Tsibidis et Katsoudas ont emprunté de Me Pierre Brassard (Brassard), ce dernier verse un montant de 3 244,73 $ à la Ville de Laval pour les taxes municipales ainsi que le montant de 931,72 $ pour les taxes scolaires pour l’immeuble sis au 4673 Gaston-Chapleau [36] appartenant à Tsibidis et Katsoudas . [ 74 ] Or, ces dépenses sont déjà incluses et prises en considération dans le Rapport sur le mouvement de trésorerie [37] à la
section « Dépenses personnelles » et/ou à la
section « Versements sur emprunt » . [ 75 ] Dans ces circonstances, il y a également lieu de créditer à Tsibidis et Katsoudas un montant additionnel de 258,94 $, représentant 6 % des « frais de financement, obtention du prêt, visite, frais de gestion et frais reliés à l’acte hypothécaire, son enregistrement et l’index aux immeubles » qu’ont assumé Tsibidis et Katsoudas lors du déboursé du prêt, dans la mesure où les dépenses payées par Tsibidis et Katsoudas par l’intermédiaire de Brassard pour les taxes municipales et les taxes scolaires représentent 6 % du montant du prêt de 70 000 $ obtenu de la part de Brassard. [ 76 ] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que tous les autres items mentionnés au Rapport sur le mouvement de trésorerie [38] font l’objet d’une admission de la part de Tsibidis et Katsoudas lors de l’enquête et audition de la présente affaire. [ 77 ] Ceci étant, il y a lieu pour le Tribunal d’accueillir, en partie, l’appel de Tsibidis et Katsoudas afin de réduire les revenus familiaux non déclarés de ces derniers, conformément aux ajustements ci-avant, à la somme de 49 109 $ pour l’année 2009 et à la somme de 55 711,61 $ pour l’année 2010, répartis en parts égales entre Tsibidis et Katsoudas pour un revenu non déclaré chacun de 24 554,50 $ pour l’année 2009 et de 27 855,81 $ pour l’année 2010.
PÉNALITÉS [ 78 ] Relativement aux pénalités imposées à Tsibidis et Katsoudas , la preuve offerte ne permet pas au Tribunal d’intervenir et de donner instruction à Revenu Québec d’émettre de nouveaux avis de cotisation pour les années 2009 et 2010 sans pénalité. [ 79 ] En effet, dans la mesure où Tsibidis et Katsoudas reconnaissent [39] , lors de l’enquête et audition de la présente affaire, d’avoir omis de déclarer une portion importante de leurs revenus familiaux, soit 31 269 $ pour l’année 2009 et 27 382 $ pour l’année 2010, ce qui représente respectivement pour Tsibidis 58.61 % et 29.08 % de ses revenus déclarés pour l’année 2009 et l’année 2010, alors que pour Katsoudas , cela représente 60.89 % de ses revenus déclarés pour l’année 2009 et 124.46 % pour l’année 2010. [ 80 ] D’autant plus qu’aux termes du présent jugement, la preuve offerte amène le Tribunal à conclure que les revenus non déclarés chacun pour l’année 2009 est de 24 554,50 $ et pour l’année 2010 de 27 855,81 $. [ 81 ] Ce qui représente pour Tsibidis respectivement 92.05 % de ses revenus déclarés pour l’année 2009 et de 59.17 % pour l’année 2010. [ 82 ] Alors que pour Katsoudas , les revenus non déclarés pour cette dernière représentent 95.63 % pour l’année 2009 et 253.23 % pour l’année 2010. [ 83 ] Dans ces circonstances, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que les pénalités ont été, sans justification légale, réclamées à Tsibidis et Katsoudas , aux termes de l’
article 1049 de la LI [40] . [ 84 ] Cela étant, la preuve offerte ne permet au Tribunal de dispenser Tsibidis et Katsoudas de toute pénalité pour les avis de cotisation à être émis, suivant les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive dans le cadre des présents appels, pour l’année 2009 et pour l’année 2010. [ 85 ] Afin de justifier les écarts entre le montant indiqué à la
section « Entrées de fonds » et le montant indiqué à la
section « Sorties de fonds » , la preuve offerte est fort peu convaincante, voire très limitée sinon sibylline. [ 86 ] Ainsi, Tsibidis est dans l’impossibilité de préciser et établir l’essentiel de ses prétentions, dans la mesure où il s’en remet à son représentant ayant interagi avec Revenu Québec , c’est-à-dire son comptable Kiriakos, sans toutefois le faire entendre, ou il s’en remet au témoignage de sa conjointe Katsoudas . [ 87 ] Or, dans le cadre du témoignage de Katsoudas , force est de constater que celui-ci comporte quelques contradictions dont le Tribunal ne peut faire abstraction pour déterminer s’il y a lieu ou non d’imposer une pénalité. [ 88 ] À
titre d’exemple, dans le cadre du formulaire coût de la vie intitulé « Personal Expenses Statement » [41] , Katsoudas et Tsibidis n’indiquent, à l’item « Recreation and sports » , aucun montant, alors que dans le cadre de son témoignage, Katsoudas reconnaît que les montants de 2 052 $ et de 2 127 $ respectivement pour les années 2009 et 2010, pour les sections « Trips » , « Annual vacation » et « Recreation » , ne sont pas déraisonnables. [ 89 ] Katsoudas n’est pas en mesure d’expliquer cet oubli à l’item « Recreation and sports » . [ 90 ] Tel que mentionné précédemment, le système québécois d’imposition en est un d’autodéclaration et d’autocotisation. [ 91 ] Bref, en l’instance, les revenus non déclarés de la part de Tsibidis et Katsoudas pour les années 2009 et 2010 sont substantiels. [ 92 ] La preuve offerte amène le Tribunal à conclure que « c’est sciemment ou dans des circonstances qui équivaillent à de la négligence flagrante » que Tsibidis et Katsoudas ont fait « un faux énoncé ou une omission » dans leurs déclarations respectives de revenus pour les années 2009 et 2010. [ 93 ] En conséquence, les pénalités sont justifiées pour les deux années d’imposition. [ 94 ] Compte tenu du résultat mitigé des appels, le Tribunal accueille, en partie, ceux-ci, mais chaque
partie payant ses frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : EN CE QUI CONCERNE LE DOSSIER PORTANT LE NO 500-80-029223-147 : ACCUEILLE , en partie, l’appel de John Tsibidis , en ce qui a trait aux années d’imposition 2009 et 2010; ANNULE la cotisation numéro MT312001C01 et la cotisation numéro MU837081C01; DÉFÈRE le tout au Ministre pour l’établissement d’une nouvelle cotisation afin que soit établit à la somme de 24 554,50 $ les revenus non déclarés pour l’année 2009 et à la somme de 27 855,81 $ les revenus non déclarés pour l’année 2010 de John Tsibidis et l’établissement des pénalités calculées sur ces montants; LE TOUT sans frais.
EN CE QUI CONCERNE LE DOSSIER PORTANT LE NO 500-80-029224-145 : ACCUEILLE , en partie, l’appel de Efthymia (Effie) Katsoudas , en ce qui a trait aux années d’imposition 2009 et 2010; ANNULE la cotisation numéro MT312000C01 et la cotisation numéro MU837082C01;
DÉFÈRE le tout au Ministre pour l’établissement d’une nouvelle cotisation afin que soit établit à la somme de 24 554,50 $ les revenus non déclarés pour l’année 2009 et à la somme de 27 855,81 $ les revenus non déclarés pour l’année 2010 de Efthymia (Effie) Katsoudas et l’établissement des pénalités calculées sur ces montants; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Joseph Neudorfer Sarna Neudorfer Procureurs des parties appelantes Me Olivier Vinet-Gasse Larivière Meunier (Revenu Québec) Procureurs de la
partie intimée Date d’audience : Les 16 et 17 juin 2016
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