2016 QCCQ 667, 2016 QCCQ 667
Opinion
Gestion Pascal Gravel inc. c. Filion 2016 QCCQ 667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061690-144 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION PASCAL GRAVEL INC. 400, boulevard Jean-Lesage, bureau 10, Québec (Québec) G1K 8W1
Partie demanderesse c. MARIE-ÈVE FILION […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ Sur la demande de rétractation de jugement [ 1 ] La preuve valable et non contredite de la
partie défenderesse relativement au rescindant et les allégations non frivoles apparaissant au rescisoire amènent le Tribunal à conclure au bien-fondé de la demande de rétractation. Sur le fond [ 2 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 6835,52 $ taxes incluses, soit huit mois de loyer à 750 $ par mois plus taxes pour les loyers impayés des mois de mai à décembre 2011. [ 3 ] La
partie défenderesse reconnaît avoir résilié son bail à compter du 30 avril 2011 mais invoque comme motif le refus d'accès par la
partie demanderesse à un autre local de la
partie demanderesse. [ 4 ] La
partie demanderesse reconnaît ce refus d'accès mais invoque la sollicitation inappropriée de son personnel par la
partie défenderesse. [ 5 ] Selon la loi, la
partie défenderesse est tenue pendant la durée du bail de payer le loyer convenu à la
partie demanderesse et ne peut résilier son contrat sans raison valable selon l'
article 1855 du Code civil du Québec . [ 6 ] De son côté, la
partie demanderesse doit avoir un comportement empreint de bonne foi en tout temps au cours de la relation contractuelle liant les parties selon l'
article 1375 C.c.Q. [ 7 ] En l'espèce, la
partie défenderesse a manqué à son obligation légale de payer son loyer pour le local loué, et ce, sans motif valable prouvé. De son côté, la
partie demanderesse a manqué à son obligation légale de bonne foi en cessant de donner accès à la
partie défenderesse à un autre local de l'immeuble, et ce, sans raison valable. [ 8 ] Vu la faute réciproque de l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'arbitrer la réclamation de la
partie demanderesse. [ 9 ] Dès lors, le Tribunal fixe à 4272,19 $ taxes incluses la somme due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse. [ 10 ] Aussi, vu le succès mitigé, chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 4272,19 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 16 décembre 2011;
[ 12 ] Sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 février 2016
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