2019 QCCA 903, 2019 QCCA 903
Opinion
Valcourt c. R. 2019 QCCA 903 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006576-175; 500-10-006637-183 (700-01-159232-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES dominique b É langer , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. N os : 500-10-006576-175 et 500-10-006637-183 APPELANT AVOCATE DONALD VALCOURT Me nathalie provost (absente) (Monterosso Giroux Lachance avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
500-10-006576-175 En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2017 par l'honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne. 500-10-006637-183 En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2018 par l'honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006576-175 : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. 500-10-006637-183 : Requête pour permission d’appeler de la sentence déférée. Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 13 mai 2019.
Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 28 novembre 2017 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec,district de Terrebonne, laquelle déclare l’appelant coupable de deux chefs de menaces : 2017 QCCQ 14157. [2] La Cour est unanimement convaincue que la juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant la demandede remise formulée en début d’instance, vers midi, après que les autres dossiers au rôle de la Cour eurent été traités. [3] Une demande de remise motivée par la nécessité d’être adéquatement représenté et pour des motifs qui sont hors de contrôled’un accusé sera rarement refusée. [4] À la juge, l’avocate lui représente avoir accepté le mandat la semaine précédente et qu’elle n’a pratiquement pas préparé leprocès avec son client.
Elle lui explique ne l’avoir rencontré pour la première fois que le matin même. L’avocate explique qu’il s’agit dela première date de procès et que l’affaire, en fait, ne traîne pas en longueur. Elle avance que les délais sont à la demande de la défense.L’intimée s’oppose à la remise essentiellement parce que deux témoins s’étaient déplacés, soit un agent correctionnel et un policier qui,lui, venait de la région de Québec. [5] La juge rend jugement immédiatement.
Elle rappelle que la renonciation de la défense n’est pas déterminante, qu’elle doitconsidérer l’intérêt de la justice et qu’elle peut refuser la demande. La juge refuse donc la remise puisque selon elle, il faut mettre unehalte à ces pratiques qui traduisent la complaisance dénoncées par la Cour suprême et qui entraînent des coûts importants, ici ledéplacement des témoins. Elle donne à l’appelant jusqu’à 14 h pour se préparer et discuter avec l’intimée. [6] Il est indéniable qu'un juge saisi d'une requête peut la rejeter
sommairement : R. c. Cody, 2017 CSC 31 , [2017] 1R.C.S. 659, par. 38-39. Il est également indéniable que les délais n'appartiennent plus uniquement aux parties et que la société a unintérêt à ce que les procès se tiennent dans un délai raisonnable de sorte que les juges peuvent bien refuser une demande de remise,même de « consentement » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 157-158, 164. Cependant, cette préoccupation ne peut pas faire en sortequ’une demande est jugée abusive, c’est-à-dire manifestement mal fondée et frivole, sans une considération de l’ensemble descirconstances : R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 63-65; R. c. Dupuis,2016 QCCA 1930. [7] Comme le rappelait de manière fort à propos la Cour dans l’arrêt Grich, « le retard dans la présentation de la requête et lescirconstances entourant celle-ci sont certes des éléments importants à considérer puisqu’ils peuvent contribuer à éclairer le tribunal surl’objectif réellement poursuivi par celui ou celle qui la présente. Cependant, ils ne peuvent justifier, à eux seuls, la décision de rejetersommairement la requête » : Directrice des poursuites criminelles et pénales c.
Grich, 2019 QCCA 6, par. 24-25. [8] Évidemment, la demande de remise se compare de façon imparfaite avec une requête qui invoque le droit et les faits. Ce ne sontpas les chances raisonnables de succès qui guident le juge, mais son caractère légitime. Un juge doit être attentif à toutes lescirconstances pour en déterminer le bien fondé. [9] De l’avis de la Cour, il est déplorable que les représentants de l’appelant n’aient pas cru bon d’aviser dès que possible la juge etle ministère public du problème apparent relativement à la tenue du procès.
D’abord, l’avocate précédente de l’appelant qui semble avoircessé d’occuper proprio motu, n’a pas avisé la poursuite et la juge. Ensuite, l’avocate qui, de bonne foi, arrive en relève dans un délai sicourt qu’une demande de remise devenait presque inévitable, n’a pas pris les devants pour les informer de la situation.
Puisquel’opposition à la remise tenait uniquement à la présence des deux témoins, il est raisonnable de croire que ce désagrément aurait pu êtreévité. [10] On comprend l’exaspération des juges d’instances qui doivent composer avec ce type de surprises le matin même d’un procèsalors qu’elles n’en sont pas véritablement puisque la situation était anticipée, sinon connue, des avocats qui formulent ces demandes. [11] Bien que la décision en matière d’ajournement soit une décision discrétionnaire, elle est néanmoins révisable par un tribunald’appel si cette discrétion n'a pas été exercée d'une manière judiciaire : R. c.
Manhas, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 591. Ledegré de déférence varie de manière inversement proportionnelle à l’exhaustivité de l’examen des circonstances effectué par le juge. Enl’espèce, et ceci dit avec beaucoup d’égards, l’analyse de la juge est limitée. [12] À défaut de pouvoir conclure qu’un accusé cherche simplement à retarder le procès pour des motifs illégitimes, le refusd’accorder une remise est une décision qui doit être prise avec prudence, surtout lorsqu’elle se fonde sur la représentation de l’accusé. Lajurisprudence reconnaît, dans différents contextes, une responsabilité à l’accusé.
Toutefois, il ne peut pas être tenu responsable d’uneremise dont les raisons sont hors de son contrôle ou si la demande ne résulte pas de son insouciance ou de sa négligence : voirnotamment R. c. Barrette, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 121, 124-125; R. c. Moynan, 2007 QCCA 1093. [13] Dans les circonstances, aucun reproche ne peut être attribué à l’appelant. Il purgeait une peine de pénitencier dans un autredossier. Seulement trois mois s’étaient écoulés depuis la comparution.
Il s’agissait de la première substitution d’avocat et ce changementne résultait pas d’un choix de l’appelant, mais plutôt d’une décision de la première avocate. Enfin, l’urgence de procéder, quelle qu’ellesoit, l’intimée l’admet à l’audience, n’était pas ici un facteur. [14] La Cour insiste cependant pour dire que la juge a eu raison de se préoccuper des délais et des coûts. Dans quelle mesure cespréoccupations seront déterminantes dépendra sans doute des circonstances.
Minimalement, tant les avocats que la juge auraient dûs’enquérir du délai à venir pour tenir le procès si la demande de remise était acceptée et des solutions alternatives auraient également puêtre proposées pour pallier un déplacement additionnel du témoin à une prochaine date, comme le témoignage à distance.
[ 15 ] En somme, la Cour est d’avis que la remise devait être accordée dans les circonstances. Un nouveau procès sera ordonné de sorte que l’appel de la peine devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 18 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine, devenue sans objet. dominique bÉlanger, J .C.A. martin vauclair, J .C.A. robert m. mainville , J.C.A.
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