2018 QCCQ 14673, 2018 QCCQ 14673
Opinion
Protection de la jeunesse — 185260 2018 QCCQ 14673 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-030252-159 DATE : May 25, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on May 25, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 3 mai 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (12 ans) et Y (7 ans) à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocat, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée, les éléments suivants. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, les mêmes difficultés perdurent. [ 8 ] La mère continue à éprouver beaucoup de difficulté dans l’organisation de la routine de vie des enfants et cela se répercute directement sur eux. [ 9 ] Les enfants arrivent régulièrement en retard à l’école. La mère peine à mettre en place un encadrement permettant aux enfants
d’avoir une routine du soir stable. Les enfants et la mère se couchent tard, ce qui entraine des levées difficiles. Ainsi le matin les enfants peuvent arriver jusqu’à 2 heures de retard à l’école. [ 10 ] Quoique X réussisse bien à l’école et qu’au niveau académique elle soit performante malgré ses retards, la situation n’est pas sans heurt, particulièrement si la mère n’arrive pas à s’assurer que sa fille arrive à l’heure lors de la période d’examen. [ 11 ] Pour Y, considérant son spectre de l’autisme, la stabilité et la routine sont particulièrement importantes pour lui.
Lorsqu’il arrive en retard, cela le perturbe beaucoup et il peut faire des colères importantes ou avoir de la difficulté à se joindre à la routine du groupe. [ 12 ] Y a intégré l’école A, et depuis, il a fait des progrès considérables. Malheureuse-ment, si la mère persiste, et que l’enfant maintient des retards fréquents, il est possible qu’il ne puisse pas être maintenu à cette école. Cela serait contraire à son intérêt. [ 13 ] Les problèmes financiers de la mère demeurent un enjeu important. La mère a dû déménager en raison d’un nouveau propriétaire. Elle est déménagée avec le grand-père maternel.
Le logement est exigu, les enfants partagent l’espace avec leur mère. Ils mentionnent trouver la situation difficile et souhaitent déménager dans un endroit plus grand leur permettant d’avoir plus d’espace. [ 14 ] La mère a une relation mitigée avec son père, il est parfois difficile d’obtenir son support et leur façon d’intervenir auprès des enfants diverge ce qui crée des tensions. [ 15 ] Les problèmes judiciaires de la mère sont toujours en cours, elle doit effectuer des travaux communautaires. [ 16 ] Récemment, la mère a fait une évaluation psychologique.
Il ressort de cette évaluation que la mère a un syndrome de choc post- traumatique et souffre possiblement d’une dépression. Un suivi thérapeutique est recommandé. [ 17 ] La mère reconnait toutes ses difficultés et l’impact que cela engendre sur les enfants. Toutefois, malgré cette reconnaissance, il est difficile pour elle de se mettre en action afin de résorber la situation. Elle accepte cependant l’aide offerte et n’hésite pas à trouver l’aide d’organismes de la communauté pour pallier certains manques.
Cela est positif et mérite d’être souligné. [ 18 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis. [ 19 ] Quant aux mesures, il appert de la preuve que l’aide de la Directrice et le support d’éducateur est favorable pour la famille et cela doit être préservé. [ 20 ] Quant à la mère, le Tribunal estime qu’elle doit s’inscrire dans une démarche thé-rapeutique en lien avec ses problèmes de santé mentale. De toute évidence, ce n’est pas par manque de volonté ou de compréhension de la situation que ses difficultés persistent. Cela semble plus profond.
Si la mère, prend soin d’elle et tente de résoudre ses difficultés personnelles, cela aura un effet bénéfique sur la situation des enfants. [ 21 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans l’intérêt et le respect des droits des enfants et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the application; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the chid are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 24 ] ORDERS that the child be entrusted to the mother; [ 25 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not exposed to any type of violence; [ 26 ] ORDERS that the mother ensure that the child be always supervised; [ 27 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the service provider/professional involved with the child; [ 28 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not in contact with Mr.
C; [ 29 ] ORDERS that the child attend school regularly and on time; [ 30 ] ORDERS that the mother follow through with all the recommendations concluded in her psychological assessment; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 33 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 34 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Town A, June 11, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Christian Benoît Attorney for the child Me Francis Cloutier Attorney for the mother AMO/ce
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