2022 QCCA 1239, 2022 QCCA 1239
Opinion
Meddah c. R. 2022 QCCA 1239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007725-227 ( C.S. : 750-36-000530-216 , C.Q. : 750-01-056835-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Yahia Meddah PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ L E ROI Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel ( Articles 685 et 839 C.cr . et articles 50 al. 2 R.C.a.Q.c.m .). Requête en prolongation du délai d'appel et pour autorisation d'appel ( Article 678(2) et autres C.cr . ). Greffier-audiencier : R obert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 56 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 9 h 58 Le juge Morissette s’adresse à M.
Meddah. 10 h 02 Argumentation de M. Meddah. 10 h 07 Réplique de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 08 Suspension. 10 h 13 Reprise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La situation de l’appelant a ceci de singulier que son appel est irrégulièrement formé de deux manières différentes. [ 2 ] Dans la mesure où il s’agit d’un pourvoi visant un verdict de culpabilité prononcé dans le cadre d’une procédure par déclaration
sommaire de culpabilité, la Cour supérieure est le tribunal compétent pour l’entendre, conformément à l’ art. 812 C.cr . Or, il a déposé en Cour d’appel un avis d’appel de ce verdict. [ 3 ] Dans la mesure où il s’agit d’un pourvoi en Cour d’appel visant un jugement de la Cour supérieure qui confirme en appel un jugement sur peine de la Cour du Québec, l’appelant devait démontrer par requête présentée devant un juge unique de la Cour d’appel qu’il interjetait appel sur « une question de droit seulement », comme le prévoit l’ art. 839 (1) C.cr .
Or, cela n’a pas été fait. [ 4 ] L’appel est donc irrégulièrement formé sous ces deux angles distincts. Pour reprendre les termes de l’arrêt Duhamel , 2006 QCCA 1081 , § 16, le rejet
sommaire en vertu de l’
article 685 C.cr . n’est possible que si « la détermination du sort de l’appel ne repose que sur une question de procédure et n’implique aucun jugement sur la valeur des moyens d’appel ». Le rejet
sommaire est donc ici la sanction appropriée. [ 5 ] Une requête pour permission d’appeler hors délai et pour permission d’appeler ne peut remédier à cet état de chose. Le requérant nous informe qu’il a maintenant été en mesure de mandater une avocate.
Si tel est le cas, il reviendra à cette dernière d’évaluer la probabilité qu’une requête pour permission d’appeler hors délai contre le verdict, présentable en Cour supérieure, ou contre la peine et sur une question de droit seulement, présentable en Cour d’appel, a une chance raisonnable de succès. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête en rejet d’appel de l’intimée est accueillie. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…