2021 QCCA 242, 2021 QCCA 242
Opinion
Malo c. 9427-1525 Québec inc. 2021 QCCA 242 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029217-205 (500-17-113128-204) DATE : 12 février 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MALO ANNIE DESLONGCHAMPS 9359-1089 QUÉBEC INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. LES HABITATIONS MALO INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. VADNAIS ET FILLE INC. FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE RÉSIDENCE MALO 9330-8898 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. APPELANTS – défendeurs VARIÉTÉS J.C.R. INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC.
FIDUCIE ANNIE FIDUCIE INSPIRATION 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. APPELANTS c. 9427-1525 QUÉBEC INC. INTIMÉE – demanderesse en reprise d’instance SIMON CHARTRAND INTIMÉ – défendeur FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC CRÉDIT TRANSIT INC. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉS JUGEMENT
[ 1 ] Crédit Transit inc. demande l’autorisation de continuer l’interrogatoire écrit du défendeur Simon Chartrand, lequel interrogatoire a été autorisé, le 14 octobre 2020, par l’honorable Bernard Synnott, juge gestionnaire du dossier. Le 21 décembre 2020, celui-ci ordonnait la transmission des questions de l’interrogatoire au plus tard le 15 janvier 2021, ce qui fut fait le 14 janvier. [ 2 ] Ce même jour, ma collègue, l’honorable Christine Baudouin, accueillait une requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement du juge gestionnaire du 10 novembre 2020.
Ce jugement s’inscrit dans une séquence procédurale commençant le 13 juillet 2020, lorsque le juge Synnott accueille une demande en jonction d’instance de trois dossiers différents. [ 3 ] Dans le cadre de l’un de ces dossiers, qui n’est pas celui visé ici, Gestion Groupe Bernard inc. obtient à l’encontre du Groupe Malo et al. des injonctions de type Mareva et Anton Piller.
Puis, dans un jugement du 13 août 2020, le juge Synnott déclare que les parties des deux autres dossiers, incluant le présent dossier, pourront accéder à la preuve obtenue dans le cadre de ces injonctions. [ 4 ] Or, en octobre 2020, deux des trois dossiers réunis prennent fin à la suite du désistement des demandeurs. Seul le dossier visé par la présente requête demeure donc. À la suite de ces désistements, le juge Synnott donne instructions à l’avocat indépendant de conserver la preuve et d’en remettre copie à toute
partie qui en fait la demande. [ 5 ] C’est ce jugement dont l’honorable Baudouin autorise l’appel. Elle ordonne également la suspension des procédures en première instance puisque l’audience était fixée du 7 au 18 juin 2021, et ce, afin d’éviter que celle-ci ait lieu alors que le présent dossier serait toujours en appel. Or, puisque l’audience devant la Cour d’appel a, depuis, été fixée au 30 avril 2021 et qu’il n’est donc pas impossible que le procès puisse avoir lieu aux dates prévues, Crédit Transit inc. souhaite continuer l’interrogatoire de Simon Chartrand afin de mettre son dossier en état.
Les procureurs du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec s’en remettent à la décision de la Cour. [ 6 ] Le procureur de Groupe Malo et al., s’oppose toutefois à ce que l’interrogatoire continue, faisant valoir que plusieurs questions soumises portent sur les relations entre Simon Chartrand et le Groupe Malo. Celles-ci risquent donc de toucher à la preuve saisie en vertu des injonctions de type Mareva et Anton Piller de même que de susciter des objections fondées sur le secret professionnel.
Sur ce point, d’ailleurs, l’avocat de Crédit Transit inc. demande de modifier sa requête afin d’autoriser le juge Synnott à trancher toute objection découlant de cet interrogatoire, malgré la suspension des procédures.
L’avocate représentant Simon Chartrand en première instance, après en avoir obtenu l’autorisation, a également fait des représentations soulevant d’autres risques de complication, notamment un dédoublement de l’interrogatoire de son client lié au fait que d’autres personnes ont exprimé l’intention de demander l’autorisation de l’interroger. [ 7 ] Même si, en principe, il eut été avantageux de permettre la continuation de l’interrogatoire et la mise en état du dossier, sans d’ailleurs que cela n’interfère avec le jugement de ma collègue Christine Baudouin, les représentations me convainquent que les risques de complication multiples de même que l’incertitude dans laquelle le juge gestionnaire serait placé en raison de l’appel pendant, justifient qu’il vaut mieux rejeter la requête et attendre le sort de l’arrêt.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête afin d’être autorisé à continuer un interrogatoire écrit; [ 9 ] Sans frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jean-François Goulet Pour les appelants Me Jonathan Lacoste-Jobin Me Bernard Larocque LAVERY De BILLY Pour l’intimé, Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec Me Paul Langevin LPL avocats regroupement d’avocats Me Elie Chiha CAPITAL TRANSIT INC. Pour l’intimée, Crédit Transit inc. Me Caroline Malo CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimée, Chambre des notaires du Québec Date d’audience : 10 février 2021
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